Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb012ccdc6046d4757ce1f
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 16 191 500 €
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version préliminaireFaits
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [B] [E] C/ Monsieur [V] [Q] Madame [H] [W] ---------------------- N° RG 24/04051 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5YO ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et par Me Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 24/00101) rendu le 02 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 05 septembre 2024, à : Monsieur [V] [Q] né le 05 Juin 1964 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [H] [W] née le 15 Février 1970 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - condamné Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [H] [W] la somme de 28.608,21 euros représentant le coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés, - dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'Insee, en la divisant par l'indice en vigueur au 16 janvier 2023, date de l'assignation, et en la multipliant par l'indice en vigueur au jour de la signification de la présente décision, - dit qu'il n'y a pas lieu d'augmenter ladite somme du montant de la TVA en vigueur, - condamné, en outre, M. [E] à payer aux consorts [Q] et [W] les sommes de : - 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2024 par M. [E] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2024, par lesquelles M. [Q] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Angoulême, 4ème chambre civile, de l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 mai 2024, - de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles liés à cet incident ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, alinéa 1er, de : - déclarer les consorts [Q] mal fondés en leur demande de radiation, - les en débouter, - les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2026 par lesquelles M. [Q] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Angoulême, 4ème chambre civile, de l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 mai 2024, - de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles liés à cet incident ainsi qu'aux entiers dépens;
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [B] [E] C/ Monsieur [V] [Q] Madame [H] [W] ---------------------- N° RG 24/04051 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5YO ---------------------- DU 23 AVRIL 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et par Me Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 24/00101) rendu le 02 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 05 septembre 2024, à : Monsieur [V] [Q] né le 05 Juin 1964 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [H] [W] née le 15 Février 1970 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Février 2026. Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - condamné Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [H] [W] la somme de 28.608,21 euros représentant le coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés, - dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'Insee, en la divisant par l'indice en vigueur au 16 janvier 2023, date de l'assignation, et en la multipliant par l'indice en vigueur au jour de la signification de la présente décision, - dit qu'il n'y a pas lieu d'augmenter ladite somme du montant de la TVA en vigueur, - condamné, en outre, M. [E] à payer aux consorts [Q] et [W] les sommes de : - 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2024 par M. [E] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2024, par lesquelles M. [Q] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Angoulême, 4ème chambre civile, de l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 mai 2024, - de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles liés à cet incident ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, alinéa 1er, de : - déclarer les consorts [Q] mal fondés en leur demande de radiation, - les en débouter, - les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2026 par lesquelles M. [Q] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Angoulême, 4ème chambre civile, de l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 mai 2024, - de condamner M. [E] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles liés à cet incident ainsi qu'aux entiers dépens; MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Les consorts [Q] et [W] font notamment valoir que l'appelant n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 2 mai 2024. 2. Or, selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Que de fait, l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. 3. Qu'en l'espèce les éléments versés par M. [E] révèlent une capacité financière résiduelle et contredisent l'existence de conséquences manifestement excessives. 4. Qu'en effet, avec son épouse, ils disposent de revenus mensuels d'un montant de 3.741, 97 euros conduisant à un solde positif d'au moins 1.161,97 euros par mois après déduction de ses charges. Qu'il envisage un prêt immobilier pour une mensualité supérieure à 1.000 euros par mois afin de racheter la part de sa soeur dans l'immeuble de sa défunte mère, ce qui témoigne d'une capacité d'endettement significative. 5. Qu'il existe une contradiction entre ses conclusions puisque dans ses conclusions d'appelant du 3 décembre 2024, M. [E] propose un paiement échelonné de 80 euros par mois sur 23 mois. Par cette proposition il se reconnaît alors une capacité de paiement qui est incompatible avec l'impossibilité absolue et les conséquences manifestement excessives qu'il invoque à l'incident. 6. Qu'au surplus, ses charges, non étayées, sont manifestement surestimées puisqu'elles comprennent les charges liées à l'entretien de sa mère décédée, des dépenses d'énergie pour quatre personnes, alors qu'ils ne sont désormais plus que trois, ainsi que la location de boxes constituant une dépense compressible. Par ailleurs, les versements mensuels de 700 euros à sa soeur allégués par M. [E] dans ses conclusions du 21 octobre 2025 procèdent d'un choix personnel et démontrent l'existence de ressources rendant possible l'exécution de la décision. 7. Qu'en outre, M. [E] soutient subir un grief du fait de l'absence d'exécution forcée du jugement ou de mise en demeure. Or M. [E] a bien eu connaissance du jugement puisque par conclusions du 3 décembre 2024, soit antérieurement à la signification du 13 décembre 2024, il a proposé un échelonnement de 80 euros par mois pour le paiement des sommes dues au titre du jugement critiqué. 8. Qu'ainsi en invoquant l'absence de mise en demeure ou d'exécution forcée, tout en refusant de procéder au moindre paiement ou à la moindre négociation depuis plus de douze mois, M. [E] entre en contradiction avec l'obligation d'exécution volontaire imposée par l'article 514 du code de procédure civile. Que ce faisant, son attitude constitue une stratégie dilatoire visant à retarder l'exécution, à leur détriment. 9. Qu'enfin, il ressort de la jurisprudence Chatellier contre France rendue par la Cour européenne des droits de l'homme que la radiation peut être une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge lorsque l'appelant est dans une situation d'indigence absolue, sans ressources ni possibilité d'endettement. Qu'en l'espèce, M. [E] ne se trouve pas dans un telle situation de sorte que la radiation est une mesure légitime ne portant pas atteinte à son droit d'accès au juge. Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la radiation de l'appel doit être prononcée. 10. M. [E] fait notamment valoir que les consorts [Q] n'ont pas, préalablement à leur demande de radiation, sollicité l'exécution du jugement par quelque voie que ce soit. Que n'étant pas comparant en première instance, il n'a pas eu accès à la décision dès son prononcé. Il en a eu connaissance peu de temps avant d'interjeter appel le 05 septembre 2024. 11. Qu'en outre, il est dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, les condamnations mises à sa charge. Qu'en effet, son entreprise individuelle a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 11 juillet 2024. 12. Que dès lors, il ne lui reste plus que ses revenus issus d'une activité salariée à hauteur de 2.200 euros et les allocations journalières de son épouse actuellement en arrêt de travail correspondant à 1.541,97 euros par mois. 13. Que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2.580 euros. Que parmi ces charges figurent notamment les dépenses liées à l'entretien de sa mère atteinte de la maladie de Charcot, les mensualités à venir du crédit immobilier en cours de souscription en vue du rachat de la part de sa soeur dans l'immeuble de sa défunte mère, les charges d'énergie, les crédits contractés pour l'achat de leur voiture ainsi que la rénovation de certaines pièces de la maison, la location de boxes afin de stocker leur mobilier, ainsi que les frais divers de scolarité de leurs enfants et d'assurances. 14. Qu'à ce jour, en raison de son inscription au fichier de la banque de France, son emprunt immobilier n'a pu être accordé de sorte qu'il verse mensuellement 700 euros à sa soeur. Qu'il ressort de ces éléments que ses revenus ne lui permettent pas de régler ses condamnations en un seul règlement, ni de pouvoir s'engager sur des paiements mensuels. 15. Qu'au surplus, s'il avait sollicité un emprunt auprès de son établissement bancaire en vue de s'acquitter du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 2 mai 2024, il s'est vu opposer un refus de crédit le 7 octobre 2024. Dès lors, la mise à exécution du jugement de première instance mettrait en péril son équilibre financier puisqu'un paiement, même échelonné, le placerait dans une situation précaire et incompatible avec ses charges. 16. Qu'en outre, il ressort de la jurisprudence Chatellier contre France rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 31 mars 2011, que la radiation de l'appel constituerait une entrave disproportionnée le privant de son droit d'accès au juge et de toute voie de recours. Sur ce, 17. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 18. En l'espèce, il est constant qu'après été placé en liquidation judiciaire, M. [E] a bénéficié d'un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, le 11 juillet 2024, de sorte qu'il ne subsiste pas de passif lié à son activité professionnelle antérieure. 19. S'il affirme avoir perçu au cours de l'année 2023 des salaires d'un montant total de 21 470 € en 2023, ce montant ne rend compte que du montant imposable après abattement de 10 %. Les salaires réellement perçus sont donc, au vu de l'avis d'imposition produit aux débats, de 23 856 €. 20. En y ajoutant les sommes perçues, au cours de la même année, par son épouse, les revenus du foyer se sont établis à 54 860 €, soit 4571 € par mois. 21. Si l'on retient au titre des charges, les montants indiqués par l'appelant lui-même dans un tableau récapitulatif exhaustif versé aux débats (pièce 16), soit 2 584 € par mois, il reste une somme disponible de 1987 €. 22. Encore ce calcul du montant des charges mensuelles inclut-il des échéances d'emprunt immobilier d'un montant de 1090 € par mois. 23. Certes, M. [E] explique-t'il et justifie-t'il qu'à la suite du décès de sa mère, il souhaitait racheter à sa soeur sa part indivise dans la maison familiale et s'il produit en effet une proposition commerciale de prêt dont la durée de validité expirait le 1er mars 2025, il ne justifie nullement qu'il aurait obtenu un tel concours. Tout porte à croire qu'au contraire, il ne paie aucune mensualité d'emprunt à ce titre alors qu'ils justifie au contraire qu'il verse à sa soeur une indemnité d'occupation mensuelle de 700 €. 24. Il en résulte en définitive que M. [E] dispose de facultés contributives réelles même si, bien entendu, il faut tenir compte des charges de la vie courante et des factures ou des frais inopinés. 25. De plus, la valeur de la part indivise de M. [E] dans la maison héritée de ses parents, soit 161 915 €, représente un capital aisément mobilisable. 26. Il sera enfin observé que depuis la signification du jugement, le 13 décembre 2024, soit depuis plus d'un an, M. [E] n'a procédé à aucun versement et qu'aujourd'hui, il ne formule aucune proposition sur des modalités d'exécution du jugement, écartant même la possibilité de versements échelonnés. Par ailleurs, la radiation encourue ne serait pas de nature à entraver de manière disproportionnée l'accès à la voie de recours que constitue l'appel puisque l'appelant dispose d'un patrimoine de nature à lui permettre de s'acquitter de sa dette et de revenus non négligeables permettant d'envisager au moins un accord éventuel sur un paiement échelonné. Dès lors, la radiation sera ordonnée. Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du répertoire général de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04051; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [B] [E] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb012ccdc6046d4757ce1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel