Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb025fcdc6046d4757e36e
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Par acte notarié en date du 1er septembre 2004, M. [A] [K] [Q] [F] a fait don à M. [I] [J], alors âgé de 3 ans, d'un bien immobilier cadastré AB [Cadastre 1] et situé sur la commune de [Localité 3] en Gironde. La donation comportait une interdiction d'aliéner. En 2022, M. [J] s'est prévalu d'une situation d'enclave de son terrain, ce qui ne lui permettait pas de l'entretenir correctement, et de couper les branches d'un chêne créant des dégâts chez l'un de ses voisins. 2. Par acte du 15 mars 2022, M. [J] a assigné ses voisins M. [U] [O] et Mme [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'obtenir un droit de passage sur leur terrain cadastré AB [Cadastre 2] et de voir ainsi créer sur ce terrain une servitude de passage. 3. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a: - constaté que la parcelle AB[Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 3], appartenant à M. [J] était enclavée, - créé un droit de passage au profit de la parcelle AB[Cadastre 1] située à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2] appartenant à M. [O], - fixé l'assiette de ce droit de passage sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2], le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [D], sur une largeur de 4 mètres du fonds enclavé jusqu'à la [Adresse 5], - fixé l'indemnité due par M. [J] à M. [O] à la somme de 500 euros, - ordonné la publication du jugement auprès du Service de la publicité foncière compétent et de la mairie de [Localité 3] aux frais exclusifs de M. [J], - condamné M. [J] à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et de ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O], - déclaré ce jugement opposable à Mme [D], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 4. M. [O] a relevé appel de ce jugement, le 15 mai 2023. 5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du code civil: - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023 en ce qu'il a condamné M. [J] à faire procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil ainsi qu'à la réparation de sa clôture, y ajoutant, - dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023 en toutes ses autres dispositions, à titre principal, - débouter M. [J] de sa demande de constitution d'une servitude sur son fonds, à défaut de justifier de l'état d'enclave, - débouter M. [J] de sa demande de constitution d'une servitude sur son fonds, à défaut de justifier de l'origine de l'enclave, à titre subsidiaire, avant dire droit, - désigner tel géomètre expert qu'il plaira afin de se prononcer sur l'état d'enclave, déterminer l'origine de l'enclave, la nature du passage, la parcelle sur laquelle doit être crée le passage pour assurer la desserte du fonds de M. [J] en tenant compte des exigences de l'article 683 du code civil, la fixation de l'assiette de la servitude, le coût de sa mise en 'uvre et l'indemnisation due par son bénéficiaire au fonds servant, - dire que l'expertise fonctionnera aux frais de M. [J], propriétaire du fonds dominant ou à défaut, à ses propres frais, si la cour devait rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire, - limiter la servitude à un accès piéton, - débouter M. [J] de sa demande de fixation de l'assiette de la servitude sur son fonds qui, s'il peut constituer un des trajets les plus courts du fonds enclavé à la voie publique, ne constitue pas l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, à titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil, - condamner M. [J] à assumer les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude, - condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] en tous les dépens de l'instance. 6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne fixant l'assiette du droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à M. [O] à prendre au nord du passage existant le long de sa propriété n°[Cadastre 4], - condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du code civil, ainsi que 564 et suivants du code de procédure civile de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023, en conséquence, - constater l'enclavement de la parcelle AB [Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 3], - créer un droit de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] appartenant à M. [O], - fixer l'assiette de ce droit de passage sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [D] sur une largeur de 4 mètres du fond enclavé jusqu'à la [Adresse 5], - fixer l'indemnité qu'il doit à M. [O] à la somme de 500 euros, - ordonner la publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière compétent et de la mairie de [Localité 3] à ses propres frais, - le condamner à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et de ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O], le tout sans astreinte, - déclarer l'arrêt opposable à Mme [D], - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation de M. [O], - dire qu'il n'y a lieu à expertise judiciaire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins ou prétentions, - condamner M. [O] aux entiers dépens. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026 N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKN [U] [E] [M] [O] c/ [I] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007789 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [N] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 22/00387) suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023 APPELANT : [U] [E] [M] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : [I] [J] né le 11 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX [N] [D] née le 21 Août 1945 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Audience tenue en présence de Madame [W] [Z], auditrice. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Par acte notarié en date du 1er septembre 2004, M. [A] [K] [Q] [F] a fait don à M. [I] [J], alors âgé de 3 ans, d'un bien immobilier cadastré AB [Cadastre 1] et situé sur la commune de [Localité 3] en Gironde. La donation comportait une interdiction d'aliéner. En 2022, M. [J] s'est prévalu d'une situation d'enclave de son terrain, ce qui ne lui permettait pas de l'entretenir correctement, et de couper les branches d'un chêne créant des dégâts chez l'un de ses voisins. 2. Par acte du 15 mars 2022, M. [J] a assigné ses voisins M. [U] [O] et Mme [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'obtenir un droit de passage sur leur terrain cadastré AB [Cadastre 2] et de voir ainsi créer sur ce terrain une servitude de passage. 3. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a: - constaté que la parcelle AB[Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 3], appartenant à M. [J] était enclavée, - créé un droit de passage au profit de la parcelle AB[Cadastre 1] située à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2] appartenant à M. [O], - fixé l'assiette de ce droit de passage sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2], le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [D], sur une largeur de 4 mètres du fonds enclavé jusqu'à la [Adresse 5], - fixé l'indemnité due par M. [J] à M. [O] à la somme de 500 euros, - ordonné la publication du jugement auprès du Service de la publicité foncière compétent et de la mairie de [Localité 3] aux frais exclusifs de M. [J], - condamné M. [J] à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et de ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O], - déclaré ce jugement opposable à Mme [D], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 4. M. [O] a relevé appel de ce jugement, le 15 mai 2023. 5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du code civil: - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023 en ce qu'il a condamné M. [J] à faire procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil ainsi qu'à la réparation de sa clôture, y ajoutant, - dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023 en toutes ses autres dispositions, à titre principal, - débouter M. [J] de sa demande de constitution d'une servitude sur son fonds, à défaut de justifier de l'état d'enclave, - débouter M. [J] de sa demande de constitution d'une servitude sur son fonds, à défaut de justifier de l'origine de l'enclave, à titre subsidiaire, avant dire droit, - désigner tel géomètre expert qu'il plaira afin de se prononcer sur l'état d'enclave, déterminer l'origine de l'enclave, la nature du passage, la parcelle sur laquelle doit être crée le passage pour assurer la desserte du fonds de M. [J] en tenant compte des exigences de l'article 683 du code civil, la fixation de l'assiette de la servitude, le coût de sa mise en 'uvre et l'indemnisation due par son bénéficiaire au fonds servant, - dire que l'expertise fonctionnera aux frais de M. [J], propriétaire du fonds dominant ou à défaut, à ses propres frais, si la cour devait rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire, - limiter la servitude à un accès piéton, - débouter M. [J] de sa demande de fixation de l'assiette de la servitude sur son fonds qui, s'il peut constituer un des trajets les plus courts du fonds enclavé à la voie publique, ne constitue pas l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, à titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil, - condamner M. [J] à assumer les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude, - condamner M. [J] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] en tous les dépens de l'instance. 6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne fixant l'assiette du droit de passage pour cause d'enclave sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à M. [O] à prendre au nord du passage existant le long de sa propriété n°[Cadastre 4], - condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 682, 683 et 684 du code civil, ainsi que 564 et suivants du code de procédure civile de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 avril 2023, en conséquence, - constater l'enclavement de la parcelle AB [Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 3], - créer un droit de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] appartenant à M. [O], - fixer l'assiette de ce droit de passage sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [D] sur une largeur de 4 mètres du fond enclavé jusqu'à la [Adresse 5], - fixer l'indemnité qu'il doit à M. [O] à la somme de 500 euros, - ordonner la publication de l'arrêt auprès du service de la publicité foncière compétent et de la mairie de [Localité 3] à ses propres frais, - le condamner à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage de ses arbres morts et de ceux non morts ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O], le tout sans astreinte, - déclarer l'arrêt opposable à Mme [D], - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation de M. [O], - dire qu'il n'y a lieu à expertise judiciaire, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins ou prétentions, - condamner M. [O] aux entiers dépens. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. MOTIFS 9. Le tribunal a constaté que la parcelle de M. [J] était enclavée et que celle-ci avait été achetée par son donateur par acte du 27 octobre 1993 à Mme [R], celui-ci précisant que la parcelle correspondait à la réunion de deux parcelles et l'historique ne faisait pas état d'une division antérieure de ces parcelles. En conséquence, le premier juge a fait application des dispositions des articles 682 et suivants du code civil et a fixé le droit de passage du demandeur à l'endroit le moins dommageable et en l'espèce sur le fonds de M. [O], la situation d'handicap de celui-ci n'étant pas affectée par la création de ce droit. En outre le tribunal a fixé à la somme de 500 euros l'indemnité d'occupation, relevant que M. [O] n'avait présenté aucune proposition à ce titre. Enfin le tribunal a condamné M. [J], mais sans astreinte, à procéder à ses frais à l'abattage et au déssouchage des arbres morts et ceux vivants ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil. 10. M. [O] fait notamment valoir que M. [J] ne justifie pas des raisons de l'enclavement de sa parcelle et que notamment celui-ci ne proviendrait pas d'une division volontaire. En outre, il a jusque là bénéficié d'un droit de passage sur le fonds de Mme [D]. Il ajoute qu'en tant qu'handicapé moteur, il a besoin de toute la surface de sa parcelle pour accéder aux différents côtés de son véhicule. Il précise qu'un accès piéton serait suffisant pour desservir un terrain non viabilisé en zone non constructible. Il préconise l'organisation d'une expertise judiciaire . Il poursuit que M. [J] n'entretient pas son terrain et n'a pas réparé la clôture endommagée par ses arbres et doit à ce titre être condamné sous astreinte à la réalisation, à ses frais, des travaux d'abattage et de dessouchage des arbres morts menaçant sa construction, ainsi qu'à la réalisation d'une nouvelle clôture. 11. M. [J] sollicite la confirmation du jugement pour les motifs exacts qui ont été retenus. Il précise qu'il ne s'oppose pas à la condamnation prononcée à son encontre concernant l'abattage et le dessouchage des arbres mais conteste la demande de fixation d'une astreinte. En effet, s'il a tenté de résoudre amiablement ce conflit, c'est M. [O] qui l'en a empêché dès lors que pour entretenir sa propriété il doit bénéficier d'un passage. 12. Mme [D], autre voisine de M. [J], sollicite également la confirmation du jugement alors que c'est bien l'endroit le moins dommageable qui a été retenu pour fixer l'assiette de la servitude, puisque le trajet est situé le long d'un passage existant, sans nécessité de démolir ou d'aménager le terrain pour matérialiser l'assiette de la servitude. Sur ce Sur la demande d'expertise judiciaire 13. M. [O] sollicite une expertise judiciaire pour déterminer l'état d'enclave, l'origine de l'enclave, la nature du passage, l'assiette de la servitude, le coût de sa mise en 'uvre et l'indemnisation due. Une expertise peut être ordonnée si les éléments du dossier ne permettent pas au juge de statuer en pleine connaissance de cause. 14. Cependant, en l'espèce, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, alors qu'elle dispose notamment de l'acte de donation, des plans cadastraux, des lettres échangées entre les parties, des photographies des lieux, du titre de propriété des parties, et des devis d'élagage. 15. En outre l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 1] n'est pas discuté, seule la solution pour son désenclavement est discutée et en outre les conséquences d'une telle solution. 16. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise qu'elle juge inutile. Sur l'état d'enclave et la recevabilité de la demande de servitude 17. Selon 'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 18. Dès lors, l'enclave est caractérisée dès lors que le fonds ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique pour être exploité dans des conditions normales, et le juge du fond est souverain pour apprécier cette situation. 19. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Libourne a justement constaté l'enclave de la parcelle AB [Cadastre 1], ce que M. [O] ne conteste pas, contestant seulement l'origine et la nécessité d'une servitude. 20. Or, il résulte de l'historique de l'acte de vente de cette parcelle le 27 octobre 1993 entre Mme [R] et M. [A] [K] [Q] (auteur de M. [J]) que la parcelle D [Cadastre 1] n'a pas fait l'objet antérieurement de division. Aussi, le premier juge a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du code civil en vertu desquelles en cas de division volontaire antérieure, le passage ne peut être sollicité que sur les terrains issus de cette division. 21. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la parcelle AB [Cadastre 1] ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique, justifiant ainsi la demande de servitude de passage. Sur l'assiette de la servitude et le tracé du passage 22. L'article 683 du code civil dispose que « le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court vers la voie publique et doit être fixé à un endroit peu dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ». Aussi, il appartient au juge du fond de déterminer souverainement l'assiette de la servitude, en tenant compte des critères légaux et des circonstances de fait. Le juge du fond n'est pas lié par le tracé sollicité par le demandeur, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage sont parties à l'instance. 23. En l'espèce, le tribunal a fixé l'assiette du passage le long de la clôture de la parcelle [Cadastre 3], sur une largeur de 4 mètres, ce qui correspond au trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant. M. [O] ne le conteste pas réellement mais soutient que ce tracé lui cause un dommage excessif. 24. Toutefois, les pièces qu'il communique ne démontrent pas que le droit de passage ainsi créé lui interdirait de se mouvoir librement au sein de sa parcelle y compris en fauteuil roulant. 25. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris. Sur la nature du passage (piéton ou véhicule) 26. M. [O] demande que la servitude soit limitée à un accès piéton, invoquant que son fonds ne peut supporter un passage de véhicules en raison de son handicap et de la configuration de son terrain. 27. Toutefois, l'accès par un véhicule correspond à l'usage normal d'un fonds alors qu'un simple accès piétonnier n'est plus un mode d'exercice normal d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. 28. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant demande dans le même temps à M. [J] d'entretenir sa parcelle et de notamment couper les arbres morts ou qui ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du code civil. 29. Or, un tel entretien nécessite précisément l'usage d'un véhicule pour pouvoir évacuer les arbres et branches morts. 30. Aussi, la parcelle AB [Cadastre 1], bien que non viabilisée en zone non constructible, doit pouvoir bénéficier d'un accès suffisant pour son entretien et sa desserte, y compris par des engins motorisés. 31. La cour confirme donc que la servitude doit permettre un passage de véhicules. Sur l'abattage des arbres et la réparation de la clôture 32. Le tribunal a condamné M. [J] à procéder à ses frais à l'abattage et au dessouchage des arbres morts et de ceux ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil, ainsi qu'à la réparation de la clôture de M. [O]. Un voisin peut en effet exiger l'abattage ou l'élagage des arbres ne respectant pas les distances légales, et cette condamnation peut être assortie d'une astreinte pour assurer son exécution. 33. Toutefois en l'espèce, une telle astreinte apparaît inopportune puisque l'exécution ne pourra intervenir qu'autant M. [J] pourra bénéficier de la servitude de passage litigieuse, laquelle constitue donc un préalable. 34. En outre, M. [J] ne conteste pas la nécessité de ces travaux, mais s'oppose à l'astreinte. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris en ce qui concerne les dépens. Sur l'indemnité compensatrice 35. M. [O] demande à titre subsidiaire de voir porter à la somme de 10 000 euros l'indemnité compensant la charge d'une servitude de passage sur son fonds, ce à quoi s'oppose M. [J]. 36. Une telle demande devant la cour d'appel n'est pas nouvelle car elle était virtuellement et légalement comprise dans la propre demande de l'intimé. L'article 682 du code civil dispose en effet: ' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.' 37. Le quantum d'une telle indemnité repose sur le principe d'une compensation intégrale du préjudice subi par M. [O]. Ce dernier fait seulement valoir la gêne occasionnée par cette charge notamment en raison de sa situation de handicap. 38. Toutefois, la parcelle de M. [J] n'est pas construite si bien que le passage n'aura pour objet que d'assurer l'entretien du fonds dominant. 39. En conséquence, le tribunal a entrepris une exacte appréciation des faits en fixant cette indemnité à la somme de 500 euros. Sur l'indemnité de procédure et les dépens devant la cour d'appel 40. M. [O] qui succombe devant la cour sera condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [J] d'une part et à Mme [D], d'autre part la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel, Condamne M [U] [O] à payer à M. [I] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [U] [O] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb025fcdc6046d4757e36e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel