Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2026
- ECLI
- 69eb0279cdc6046d4757e516
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SL/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° de rôle : N 25/1494 - N° portalis DBVG-V-B7J-E6KH COUR D'APPEL DE BESANCON CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 09 septembre 2025 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, non comparant à l'audience INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise CPAM [Adresse 2] Représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller. FAITS L'appel a été interjeté le 19 septembre 2025 par Mme [M] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 09 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la CPAM), appel enregistré au répertoire général N° R.G. 25/01494 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6K. Maître Riche, avocat de Mme [S], a adressé à la CPAM un mail en date du 26 mars 2026 aux termes duquel il déclare se désister. Ce courriel a été transmis le jour de l'audience à la présidente, par Mme [R], représentant la CPAM, qui a indiqué accepter le désistement d'appel. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile ce désistement emporte acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69eb0279cdc6046d4757e516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA