Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2026
- ECLI
- 69eb0280cdc6046d4757e59f
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 2 575 136 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] a intégré la société [1] à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de leader chaîne d'approvisionnement globale, au statut cadre, position III B et indice 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2008. Le 1er juillet 2019, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il était confié à la salariée le poste de directrice achat - EMEA, relevant de la position III C, indice 240. En raison de difficultés économiques, la société [1] a réorganisé ses activités et élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la mise en place d'un dispositif de départ volontaire au bénéfice de certains salariés justifiant d'un projet externe, qui a donné lieu le 4 février 2021 à la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Le 23 avril 2021, Mme [X] a déposé un dossier de candidature de départ volontaire pour un projet de création/reprise d'entreprise. Le 03 mai 2021, la commission de suivi du PSE a émis un avis favorable à sa candidature pour une formation MBA in internation hospitality an culinary leadership au sein de l'institut de formation [Adresse 4] pour un coût de 22.500 euros HT. Le 09 juillet 2021, un accord de rupture pour motif économique a été signé entre Mme [X] et la société [1], rappelant à la salariée qu'elle pourrait bénéficier d'un congé de reclassement de 12 mois. Dans le délai légal de huit jours calendaires, Mme [X] a adhéré à ce dispositif. Elle a suivi à [Localité 2] la formation dispensée par l'institut de formation Le [4], qui a pris fin le 16 décembre 2022. De septembre 2021 jusqu'au mois d'août 2022, Mme [X] a bénéficié du remboursement de frais relatifs à sa formation et notamment de ses frais de logement, de restauration et de déplacement. Le 02 septembre 2022, la société [1] a alerté Mme [X] sur des anomalies relevées dans le remboursement de ses frais et l'a invitée à respecter le cadre de l'accord pour ses demandes de remboursement. L'employeur a procédé à un audit des frais de Mme [P] [X]. A l'issue de son congé de reclassement, le contrat de travail de Mme [X] a été rompu le 9 janvier 2023. La société [1] a procédé à une retenue sur le solde de tout compte de 25.751,36 euros, intitulée «'retenue avance'», représentant le montant trop-perçu au titre du remboursement des frais de la salariée. A réception le 26 janvier 2023 de son solde de tout compte, Mme [X] l'a contesté en vain par courrier du 24 février 2023, en réclamant la somme de 47.570,50 euros correspondant pour une part à la retenue de la somme de 25.751,36 euros et pour l'autre part au montant des frais non remboursés au titre de la période d'août à décembre 2022. C'est dans ces conditions que la salariée a saisi le 13 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 20 décembre 2024 au jugement entrepris.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CE/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3KK COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2024 - RG N°23/00094 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT Code affaire : 80P - Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [P] [X] née le 09 Janvier 1972 à , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT ET : INTIMÉE S.A.S. [1] Sise167 [Adresse 2] Représentée par Me François-Xavier ANSART, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre. Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers. Le délibéré qui devait être rendu le 20 mars a été prorogé au 03 avril, au 17 avril puis au 21 avril 2026, où le délibéré a été prononcé. Statuant sur appel interjeté le 13 janvier 2025 par Mme [P] [X] d'un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [2] [Adresse 3] [3] (ci-après la société [1]) a': - débouté Mme [X] de toutes ses demandes, - condamné Mme [X] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit ne pas y avoir d'exécution provisoire ni intérêt, - condamné Mme [X] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 20 février 2025 par Mme [P] [X], appelante, qui demande à la cour de': - infirmer la décision dont appel, - dire qu'elle a respecté les protocoles mis en place par sa hiérarchie, - constater que sa hiérarchie a validé dès décembre 2021 le coût d'un studio au titre des frais de logement, - dire que les demandes de frais ont été justifiées et validées par sa hiérarchie de septembre 2021 à août 2022 et que dès lors l'intimée ne pouvait retenir la somme de 25.751,36 euros, - dire qu'en ce qui concerne les frais postérieurs, ils sont similaires à ceux précédemment contrôlés, vérifiés, autorisés et réglés par l'intimée, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 47.560 euros, se décomposant ainsi': - 25 751,36 euros pour les frais remboursés et ayant été déduits du solde de tout compte, - 21 808,64 euros pour les frais non remboursés, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu les dernières conclusions transmises le 11 avril 2025 par la société [1], intimée, qui demande à la cour de': - confirmer la décision entreprise, - débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [P] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [X] a intégré la société [1] à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de leader chaîne d'approvisionnement globale, au statut cadre, position III B et indice 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2008. Le 1er juillet 2019, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il était confié à la salariée le poste de directrice achat - EMEA, relevant de la position III C, indice 240. En raison de difficultés économiques, la société [1] a réorganisé ses activités et élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la mise en place d'un dispositif de départ volontaire au bénéfice de certains salariés justifiant d'un projet externe, qui a donné lieu le 4 février 2021 à la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Le 23 avril 2021, Mme [X] a déposé un dossier de candidature de départ volontaire pour un projet de création/reprise d'entreprise. Le 03 mai 2021, la commission de suivi du PSE a émis un avis favorable à sa candidature pour une formation MBA in internation hospitality an culinary leadership au sein de l'institut de formation [Adresse 4] pour un coût de 22.500 euros HT. Le 09 juillet 2021, un accord de rupture pour motif économique a été signé entre Mme [X] et la société [1], rappelant à la salariée qu'elle pourrait bénéficier d'un congé de reclassement de 12 mois. Dans le délai légal de huit jours calendaires, Mme [X] a adhéré à ce dispositif. Elle a suivi à [Localité 2] la formation dispensée par l'institut de formation Le [4], qui a pris fin le 16 décembre 2022. De septembre 2021 jusqu'au mois d'août 2022, Mme [X] a bénéficié du remboursement de frais relatifs à sa formation et notamment de ses frais de logement, de restauration et de déplacement. Le 02 septembre 2022, la société [1] a alerté Mme [X] sur des anomalies relevées dans le remboursement de ses frais et l'a invitée à respecter le cadre de l'accord pour ses demandes de remboursement. L'employeur a procédé à un audit des frais de Mme [P] [X]. A l'issue de son congé de reclassement, le contrat de travail de Mme [X] a été rompu le 9 janvier 2023. La société [1] a procédé à une retenue sur le solde de tout compte de 25.751,36 euros, intitulée «'retenue avance'», représentant le montant trop-perçu au titre du remboursement des frais de la salariée. A réception le 26 janvier 2023 de son solde de tout compte, Mme [X] l'a contesté en vain par courrier du 24 février 2023, en réclamant la somme de 47.570,50 euros correspondant pour une part à la retenue de la somme de 25.751,36 euros et pour l'autre part au montant des frais non remboursés au titre de la période d'août à décembre 2022. C'est dans ces conditions que la salariée a saisi le 13 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 20 décembre 2024 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le remboursement des frais': Selon l'article 1302 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait donc pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu (Soc. 25 septembre 2013 n° 12-17.124). L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu (Soc. 8 nov. 2023 nº 22-10.384). Au cas présent, dans le cadre du financement de la formation de reconversion, le PSE prévoyait, outre une aide dans la limite de 17.500 euros HT couvrant les coûts pédagogiques et frais d'inscription, la prise en charge des frais de déplacements, d'hébergement et de repas sur présentation des justificatifs, conformément à la politique interne GE de voyages et déplacements. S'agissant de cette dernière, une note interne de l'employeur intitulée «'procédure conditions de déplacement et traitement des notes de frais'» prévoit notamment': «'Logement (pour tout déplacement hors de France, contacter les services RH pour les barèmes applicables) - Hôtel': 120 € pour la Province / 150€ pour [Localité 2] maximum, petit déjeuner inclus - Déjeuner': 25€ maximum - Dîner': 35€ maximum'». Cette note a nécessairement été portée à la connaissance de Mme [X] dès lors que celle-ci fait référence aux montants susvisés, notamment dans ses courriels des 10 décembre 2021 et 25 janvier 2022. Or il est suffisamment établi par les productions que les demandes mensuelles de remboursement de frais présentées par Mme [X] à la société [1] ne respectaient pas le cadre prévu. En effet, de nombreuses demandes de remboursement de frais de repas ou de frais divers apparaissent manifestement excessives. En ce qui concerne les frais de logement, Mme [X] a loué à partir du mois de novembre 2021 un logement permanent à [Localité 2] auprès de la société [5] ([Adresse 5]) (pièces n° 21 de l'appelante) et il ressort de ses demandes de remboursement mensuelles et du planning de formation «'masterclass'» produits qu'elle a également sollicité le remboursement des frais de nuitées exposés en dehors de ses journées de formation (pièces n° 13 à 21 de l'intimée et n° 37 de l'appelante). A l'appui de sa demande en paiement, Mme [X] ne produit aucun décompte détaillé mensuel des frais exposés qui lui resteraient dus mais fait essentiellement valoir que ses demandes de remboursement de frais, étayées chaque mois par un tableau excel et des justificatifs, ont été validées par sa hiérarchie. Toutefois l'erreur commise par les services de l'employeur (DRH et Finances) n'empêche pas celui-ci d'obtenir le remboursement du trop-perçu correspondant à des frais indus en ce qu'ils ne respectent pas les dispositions du PSE. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de remboursement de la somme de 47.560 euros au titre des frais restés impayés à tort selon elle, sauf cependant pour la part de cette somme relative aux frais exposés au mois de septembre 2021. En effet, pour justifier la retenue de la somme de 25.751,36 euros faite sur le solde de tout compte, l'employeur communique sur la base de son audit le tableau suivant (sa pièce n° 28)': payé dû trop perçu Déc-22 2.058,78 Nov-22 3.200,9 Oct-22 4.141,1 Sept-22 983,53 Août22 4.312,96 Juil-22 6.615,38 2.210,52 4.404,86 Juin-22 7.345,4 3.038,06 4.307,34 Mai-22 7.467,46 3.646,6 3.820,86 Avr-22 7.561,59 3.454,94 4.106,65 Mars-22 10.059,97 2.311,74 7.748,23 Févr-22 7.050,5 3.286,19 3.764,31 Janv-22 5.824,56 2.962,45 2.862,11 Nov. et Déc. 21 10.119,47 4.809,54 5.309,93 Oct-21 5.726,06 3.563,16 2.162,9 Sept-21 1.961,44 0 1.961,44 TOTAL 69.731,83 43.980,47 25.751,36 L'employeur estime donc qu'il ne doit rien à la salariée au titre du mois de septembre 2021 alors qu'initialement il lui avait remboursé à ce titre des frais à hauteur de 1.961,44 euros. Page 4 de ses conclusions, l'employeur écrit que Mme [X] a intégré l'établissement [6] le 4 octobre 2021 et page 11, il fait état de frais dus pour la période courant du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de décembre 2022. Or, il ressort du certificat d'assiduité délivré par l'établissement d'enseignement supérieur privé [Adresse 4] le 30 janvier 2023 que la formation de Mme [X] a débuté le 13 septembre 2021 (pièce n° 36 de l'appelante). C'est cette date que la salariée avait indiquée dans son engagement, signé le 22 avril 2021, de prendre en charge le différentiel du coût de la formation dépassant le budget PSE (pièce n° 6 de l'appelante). Le planning de formation «'masterclass'» intègre bien des cours MBA du 13 au 23 septembre 2021 (pièce n° 37 de l'appelante). Le tableau excel et les justificatifs communiqués pour le mois de septembre par la salariée à son employeur sont relatifs à la période ayant couru du 12 au 23 septembre 2023 et ne révèlent aucun abus de la salariée, sinon une erreur de calcul l'ayant conduite à comptabiliser deux fois la somme de 443,52 euros correspondant à la location de studio «'citadines'» du 19 au 23 septembre 2021, erreur qu'avait cependant repérée l'employeur (pièce n° 11 de l'intimée). Il résulte de ces éléments que la somme de 1.961,44 euros remboursée par l'employeur au titre du mois de septembre 2021 était bien due et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une retenue ultérieure sur le solde de tout compte. En conséquence, infirmant dans cette limite le jugement déféré, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1.961,44 euros correspondant au remboursement du solde de frais restant dû et de débouter celle-ci du surplus de sa demande. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés depuis l'introduction de la procédure prud'homale. La société [1], qui reste débitrice de son ex-salariée, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris'; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1.961,44 euros correspondant au remboursement du solde de frais restant dû'; Déboute Mme [P] [X] du surplus de sa demande'; Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société [1] de sa demande présentée sur ce fondement'; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69eb0280cdc6046d4757e59f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel