Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eb2930cdc6046d475b0b67
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 1 093 290 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG : 2026R00068 Société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n° 350 065 066 (Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, Cabinet OLLIER & Associés, avocat au barreau de Marseille) C / Société LB MONTAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry n° 929 018 216 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 16 mars 2026, la société MEDIACO [Localité 1] MANUTENTION S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile, de : * DECLARER La demande de MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION recevable et bien fondée, et en conséquence : * CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION une provision de 10 932,90 augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2026 ; * ORDONNER La capitalisation des intérêts, * CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER La société LB MONTAGE aux entiers dépens A la barre, la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société LB MONTAGE S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 23 avril 2026 N° RG : 2026R00068 Société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n° 350 065 066 (Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, Cabinet OLLIER & Associés, avocat au barreau de Marseille) C / Société LB MONTAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry n° 929 018 216 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 16 mars 2026, la société MEDIACO [Localité 1] MANUTENTION S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile, de : * DECLARER La demande de MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION recevable et bien fondée, et en conséquence : * CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION une provision de 10 932,90 augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2026 ; * ORDONNER La capitalisation des intérêts, * CONDAMNER La société LB MONTAGE à verser à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER La société LB MONTAGE aux entiers dépens A la barre, la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société LB MONTAGE S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les contrats de location conclus entre les parties ; * La facture impayée d'un montant de 10 932,90 € ; * La mise en demeure de payer dans le délai de 8 jours la somme de 10 932,90 € adressée le 14 janvier 2026 ; l'existence de l'obligation de la société LB MONTAGE S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LB MONTAGE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. la somme provisionnelle de 10 932,90 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société LB MONTAGE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION S.A.S. la somme provisionnelle de 10 932,90 € (dix mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société LB MONTAGE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 23 avril 2026 Le Greffier Le Vice-Président La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eb2930cdc6046d475b0b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel