Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 21 avril 2026
- ECLI
- 69eb2a64cdc6046d475b25a6
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 14 620 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006880 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/04/2026 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : S&X (SARL) [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : CORPORA giroudière & avocats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006880 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de S&X (SARL) [Adresse 1] Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Lors de l'audience du 14/04/2026, Monsieur [A] [Q], , représentant légal, assisté du cabinet CORPORA, avocats au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel indique disposer de perspectives d'activité favorables. La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le débiteur a communiqué des éléments d'exploitation lesquels révèlent des encaissements sur la période d'observation de 56 977 euros et un résultat déficitaire pour 6 400 euros s'expliquant par la saisonnalité de l'activité, * Le prévisionnel de trésorerie remis fait apparaître un résultat bénéficiaire de 146 205 euros au 31/12/2028, * De nouvelles dettes ont été générées auprès de l'URSSAF et du commissaire de justice désigné pour procéder à l'inventaire des actifs de la société, * La trésorerie disponible de l'entreprise apparaissant suffisante pour apurer les créances postérieures et les honoraires du commissaire de justice, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la procédure. Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve du règlement des dettes postérieures. A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/04/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré afin qu'il soit justifié du règlement desdites sommes. Par notes en date des 20 et 21 avril 2026, Maître [B] [X] confirme que la société a procédé aux régularisations attendues. Cela étant exposé L'article L.621-3 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.» Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation permettra de déterminer la capacité de la société à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre du plan présenté. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de S&X (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 09/06/2026, soit jusqu'au 09/12/2026. PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, RENOUVELLE la période d'observation de S&X (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 09/06/2026, soit jusqu'au 09/12/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ; Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [X] [B], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 03 NOVEMBRE 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur William HAINAUX, pour le Président empêché, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article L 621-3 du code de commercearticle L.621-3 du code de commerce dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69eb2a64cdc6046d475b25a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA