Trib. de Commerce · LUNDI — 20 avril 2026
- ECLI
- 69eb32e4cdc6046d475be003
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 90 757 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE La société COSMOPOLITE SARL, créée le 11 février 2019 et dirigée par Madame [E] [U], a exercé une activité de vente au détail de chaussures et de maroquinerie. Le 20 octobre 2023, Madame [E] [U] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société COSMOPOLITE SARL, a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023 et a désigné Maître [V] [R] en qualité de liquidateur. Par requête en date du 31 janvier 2025, Maître [V] [R] a sollicité du tribunal de céans qu'il ne soit pas fait application de la procédure de liquidation simplifiée, en raison d'un passif substantiel qui nécessitait d'approfondir les investigations. Dans le cadre de sa mission, Maître [V] [R] a relevé plusieurs fautes de gestion commises par Madame [E] [U], susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, Maître [V] [R] ès qualités a assigné Madame [E] [U] devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir à lui payer la somme de 195.889,31 €. Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 12 janvier 2026, Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL demande au tribunal de céans de Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, CONSTATER que Madame [E] [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, En conséquence DEBOUTER Madame [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL COSMOPOLITE la somme de 195.889,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL COSMOPOLITE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [U] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 12 janvier 2026, Madame [E] [U] demande au tribunal de céans de Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER Maître [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE, à verser à Madame [E] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE, aux entiers dépens de l'instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Pour Maître [V] [R] ès qualités Au soutien de ses prétentions, Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL expose que Madame [U] a commis des fautes de gestion qui ont conduit à l'aggravation du passif de la société COSMOPOLITE SARL permettant de solliciter sa condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. En premier lieu, Maître [V] [R] soulève que Madame [E] [U] s'est délibérément soustraite à toute déclaration de TVA depuis la création de la société COSMOPOLITE SARL en 2019, générant ainsi une dette fiscale conséquente de 148.379,00 €. Le requérant observe que la déclaration de cessation de paiement a été motivée par un contrôle fiscal ayant entrainé un redressement et une taxation d'office. Il en résulte que les déclarations de TVA ont été volontairement éludées dès le début de l'activité. En deuxième lieu, Maître [V] [R] ès qualités a constaté que Madame [E] [U] a procédé à la poursuite d'une activité déficitaire mise en évidence par un EBE (Excédent brut d'exploitation) négatif, sans aucune mesure de gestion pour y remédier, et en créant une trésorerie artificielle en absence de déclaration de TVA. En troisième lieu, le requérant souligne que, sur la période 2020-2022, Madame [E] [U] n'a pas procédé à l'ajustement de la masse salariale rendu nécessaire au regard d'un chiffre d'affaires en contraction, charge que l'entreprise ne pouvait supporter. Enfin, Maître [V] [R] ès qualités a observé des avances consenties à deux autres sociétés dirigées par Monsieur [W], associé à 51 % dans la société COSMOPOLITE SARL. En conclusion, les fautes de gestion commises par Madame [F] ont directement contribué à l'aggravation du passif et Maître [V] [R] ès qualités sollicite la condamnation de Madame [E] [U] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 195.889,31 €, correspondant à la créance déclarée par le PRS (Pôle de recouvrement spécialisé) au titre de la TVA d'un montant de 148.379,00 €, au passif superprivilégié au titre de la masse salariale trop importante pour 12.192,43 € et 35.317,88 € au titre des avances consenties. Pour Madame [E] [U] En réplique, sur l'absence de déclaration de TVA, Madame [E] [U] oppose qu'elle vit depuis 35 ans à [Localité 1], territoire exonéré du paiement de la TVA, et qu'en toute bonne foi, le mécanisme de déclaration et de paiement de la TVA lui étaient inconnus. Elle ajoute qu'au moment de la création de la société COSMOPOLITE SARL, la recherche d'un expert-comptable a été difficile. Elle conclut à son ignorance et son manque cruel d'expérience dans la gestion de société. En défense sur la poursuite de l'activité déficitaire, Madame [E] [U] soutient qu'elle avait pris des mesures pour remédier à la situation financière délicate de la société COSMOPOLITE SARL, notamment par le projet de cession des deux magasins pour apurer le passif, un mandat de vente ayant été signé avec deux agences immobilières, sans succès. Elle conclut avoir subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et, là encore, invoque son manque d'expérience dans la gestion de société corrélé à une conjoncture économique difficile qui ne peut constituer une faute de gestion. Sur l'inadéquation de la masse salariale avec l'activité de la société COSMOPOLITE SARL, Madame [E] [U] affirme que les 4 salariés employés par la société constituaient l'effectif minimum nécessaire au bon fonctionnement des deux magasins avec une ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 20h00, et que ces horaires étaient imposés par le bail du centre commercial qui prévoyait des pénalités en cas de non-respect. Enfin, Madame [E] [U] explique qu'elle avait changé sa stratégie de recrutement en privilégiant des profils confirmés et qualifiés, avec des salaires plus élevés, mais vendant plus. Madame [E] [U] indique qu'elle a réduit sa rémunération de 700,00 € par mois, soit la moitié du montant net du SMIC. Sur les avances consenties au profit des société MD [G] et DRM, Madame [E] [U] indique qu'il semble que ces avances n'aient jamais été consenties et qu'elles seraient le fruit d'écritures comptables erronées.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 * 1 ère Chambre - N° RG : 2025F01174 Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL C/ Madame [E] [U] DEMANDEUR Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour, DEFENDERESSE Madame [E] [U], [Adresse 2], comparaissant par Maître Clotilde BARAILLE, Avocat au Barreau de PAU, à la décharge de Maître Jean-Philippe LABES, Avocat au Barreau de PAU, associé de la SELARL A.B.L. ASSOCIES, société d'Avocats au Barreau de PAU, [Adresse 3], L'affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société COSMOPOLITE SARL, créée le 11 février 2019 et dirigée par Madame [E] [U], a exercé une activité de vente au détail de chaussures et de maroquinerie. Le 20 octobre 2023, Madame [E] [U] a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société COSMOPOLITE SARL, a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023 et a désigné Maître [V] [R] en qualité de liquidateur. Par requête en date du 31 janvier 2025, Maître [V] [R] a sollicité du tribunal de céans qu'il ne soit pas fait application de la procédure de liquidation simplifiée, en raison d'un passif substantiel qui nécessitait d'approfondir les investigations. Dans le cadre de sa mission, Maître [V] [R] a relevé plusieurs fautes de gestion commises par Madame [E] [U], susceptibles d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, Maître [V] [R] ès qualités a assigné Madame [E] [U] devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir à lui payer la somme de 195.889,31 €. Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 12 janvier 2026, Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL demande au tribunal de céans de Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, CONSTATER que Madame [E] [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, En conséquence DEBOUTER Madame [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL COSMOPOLITE la somme de 195.889,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL COSMOPOLITE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [U] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et plaidées à l'audience du 12 janvier 2026, Madame [E] [U] demande au tribunal de céans de Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER Maître [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE, à verser à Madame [E] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSMOPOLITE, aux entiers dépens de l'instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Pour Maître [V] [R] ès qualités Au soutien de ses prétentions, Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL expose que Madame [U] a commis des fautes de gestion qui ont conduit à l'aggravation du passif de la société COSMOPOLITE SARL permettant de solliciter sa condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. En premier lieu, Maître [V] [R] soulève que Madame [E] [U] s'est délibérément soustraite à toute déclaration de TVA depuis la création de la société COSMOPOLITE SARL en 2019, générant ainsi une dette fiscale conséquente de 148.379,00 €. Le requérant observe que la déclaration de cessation de paiement a été motivée par un contrôle fiscal ayant entrainé un redressement et une taxation d'office. Il en résulte que les déclarations de TVA ont été volontairement éludées dès le début de l'activité. En deuxième lieu, Maître [V] [R] ès qualités a constaté que Madame [E] [U] a procédé à la poursuite d'une activité déficitaire mise en évidence par un EBE (Excédent brut d'exploitation) négatif, sans aucune mesure de gestion pour y remédier, et en créant une trésorerie artificielle en absence de déclaration de TVA. En troisième lieu, le requérant souligne que, sur la période 2020-2022, Madame [E] [U] n'a pas procédé à l'ajustement de la masse salariale rendu nécessaire au regard d'un chiffre d'affaires en contraction, charge que l'entreprise ne pouvait supporter. Enfin, Maître [V] [R] ès qualités a observé des avances consenties à deux autres sociétés dirigées par Monsieur [W], associé à 51 % dans la société COSMOPOLITE SARL. En conclusion, les fautes de gestion commises par Madame [F] ont directement contribué à l'aggravation du passif et Maître [V] [R] ès qualités sollicite la condamnation de Madame [E] [U] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 195.889,31 €, correspondant à la créance déclarée par le PRS (Pôle de recouvrement spécialisé) au titre de la TVA d'un montant de 148.379,00 €, au passif superprivilégié au titre de la masse salariale trop importante pour 12.192,43 € et 35.317,88 € au titre des avances consenties. Pour Madame [E] [U] En réplique, sur l'absence de déclaration de TVA, Madame [E] [U] oppose qu'elle vit depuis 35 ans à [Localité 1], territoire exonéré du paiement de la TVA, et qu'en toute bonne foi, le mécanisme de déclaration et de paiement de la TVA lui étaient inconnus. Elle ajoute qu'au moment de la création de la société COSMOPOLITE SARL, la recherche d'un expert-comptable a été difficile. Elle conclut à son ignorance et son manque cruel d'expérience dans la gestion de société. En défense sur la poursuite de l'activité déficitaire, Madame [E] [U] soutient qu'elle avait pris des mesures pour remédier à la situation financière délicate de la société COSMOPOLITE SARL, notamment par le projet de cession des deux magasins pour apurer le passif, un mandat de vente ayant été signé avec deux agences immobilières, sans succès. Elle conclut avoir subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et, là encore, invoque son manque d'expérience dans la gestion de société corrélé à une conjoncture économique difficile qui ne peut constituer une faute de gestion. Sur l'inadéquation de la masse salariale avec l'activité de la société COSMOPOLITE SARL, Madame [E] [U] affirme que les 4 salariés employés par la société constituaient l'effectif minimum nécessaire au bon fonctionnement des deux magasins avec une ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 20h00, et que ces horaires étaient imposés par le bail du centre commercial qui prévoyait des pénalités en cas de non-respect. Enfin, Madame [E] [U] explique qu'elle avait changé sa stratégie de recrutement en privilégiant des profils confirmés et qualifiés, avec des salaires plus élevés, mais vendant plus. Madame [E] [U] indique qu'elle a réduit sa rémunération de 700,00 € par mois, soit la moitié du montant net du SMIC. Sur les avances consenties au profit des société MD [G] et DRM, Madame [E] [U] indique qu'il semble que ces avances n'aient jamais été consenties et qu'elles seraient le fruit d'écritures comptables erronées. LES MOTIFS SUR CE, Vu le rapport du juge-commissaire, Sur l'instance introduite par Maître [V] [R] ès qualités Le tribunal constate que l'action initiée par Maître [V] [R], en qualité de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL, a été introduite le 10 juin 2025 et que la saisine s'inscrit dans le délai fixé à l'article L. 651-2 du code de commerce, selon lequel l'action se prescrit par 3 ans à compter de la date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire qui, dans le cas d'espèce, a été prononcé par jugement du tribunal de céans le 7 novembre 2023. En conséquence, le tribunal dira recevable l'action introduite par Maître [V] [R]. Sur la qualité de dirigeant de Madame [E] [U] Le tribunal observe que Maître [V] [R] ès qualités produit l'extrait Kbis de la société COSMOPOLITE SARL où figure Madame [E] [U] en qualité de gérante, ainsi que sur la déclaration de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [U] a bien la qualité de dirigeant de droit de la société COSMOPOLITE SARL. Sur l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société COSMOPOLITE SARL Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée… ». Le tribunal rappelle que la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce nécessite la réunion de trois conditions. La procédure doit faire apparaître une insuffisance d'actif, laquelle doit avoir pour cause la faute de gestion du dirigeant et qu'un lien de causalité doit être établi entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion. L'article R. 643-16 du code de commerce caractérise l'insuffisance d'actif lorsque « le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement les créanciers ». Même si l'insuffisance d'actif n'est pas définitivement établie à la date où le juge statue, il suffit qu'elle soit au moins certaine. L'insuffisance d'actif est déterminée, au jour où le tribunal statue, par la différence entre le passif vérifié et l'actif réalisé. Dans ses écritures, Maître [V] [R] ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire qui affiche un passif définitif de 540.022,04 € au regard d'un actif disponible de 1.907,57 €, soit une insuffisance d'actif de 538.114,47 €. Le tribunal dira que l'insuffisance d'actif est établie à hauteur de 538.114,47 €. Sur les fautes de gestion du dirigeant Le tribunal considère que la faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence. Sur l'absence de déclaration de TVA Dans ses écritures, le requérant produit la déclaration de créances fiscales du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Gironde qui fait état d'une créance d'un montant total de 148.379,00 €, dont 145.812,00 € au titre de la TVA sur la période du 1 er février 2019 au 30 avril 2023, le solde de 2.567,00 € correspondant à la CFE (Cotisation foncière des entreprises). A la lecture de ce document, il ressort que Madame [E] [U] n'a jamais ni déclaré ni payé la TVA depuis la création de la société COSMOPOLITE SARL le 11 février 2019, ce qui, compte tenu de la durée de la période de 4 années, ne peut constituer une simple négligence. Au surplus, le tribunal observe que le moyen développé par Madame [E] [U] visant à démontrer sa bonne foi et sa méconnaissance des règles applicables aux déclarations et paiement de la TVA, eu égard à son passé de résidente à Saint-Barthélemy pendant 35 ans, ne saurait prospérer. En 2007, les deux îles de [Localité 1] et [Localité 2] ont décidé par référendum de devenir des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, ce qui leur permet de disposer d'un statut et d'institutions spécifiques. Madame [E] [U] ne pouvait ignorer que ces dispositions spécifiques insulaires ne pouvaient s'appliquer en métropole. En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [U] a commis une faute de gestion en se soustrayant délibérément et volontairement aux déclarations afférentes à la TVA ainsi qu'à son paiement, générant ainsi une dette vis-à-vis de l'État de 148.379,00 €. Sur la poursuite de l'activité déficitaire Sur la base de plaquettes comptables communiquées, le tribunal observe l'évolution de l'EBE : […] Le tribunal constate qu'au cours de ses 4 années d'activité, la société COSMOPOLITE SARL a toujours affiché un excédent brut d'exploitation négatif, en forte dégradation sur l'exercice 2022; l'excédent brut d'exploitation exprimant la capacité d'une entreprise à générer des ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation, c'est-à-dire sans tenir compte de sa politique de financement ni de sa politique d'amortissement, ni des événements exceptionnels. Il en résulte que Madame [E] [U] a poursuivi une activité déficitaire au regard de la dégradation de l'excédent brut d'exploitation, ce qui caractérise une faute de gestion. Madame [E] [U] produit, pour chaque magasin, un mandat de cession de droit au bail et un mandat de cession de fonds de commerce signés avec la société HUMAN IMMOBILIER en date du 2 novembre 2022, valorisant pour le magasin de la Teste de Buch un droit au bail de 100.000,00 € et un fonds de commerce de 100.000,00 € et, pour le magasin de [Localité 3], un droit au bail de 120.000,00 € et un fonds de commerce de 120.000,00 € et un fonds de commerce de 120.000,00 €. Aucune autre action positive au redressement intrinsèque de la société COSMOPOLITE SARL n'est présentée et, au surplus, la cession du droit au bail et du fonds de commerce ne peut être considérée comme une action visant à redresser l'entreprise, mais bien plus comme un acte de défaisance. En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [U] a commis une faute de gestion en poursuivant l'activité déficitaire de la société COSMOPOLITE SARL en absence de toute mesure de gestion rationnelle. Sur l'inadéquation de la masse salariale avec l'activité Le tribunal observe l'évolution des indicateurs suivants : […] Le tribunal relève que l'exercice de démarrage sur 23 mois en 2019-2020 peine à être à l'équilibre. A exercices comparables 2021 et 2022, il est constaté une augmentation sensible de la masse salariale en valeur absolue en 2022 de 25.739,00 € et en valeur relative de 33 %, alors que le chiffre d'affaires demeurait stable. L'augmentation de la masse salariale de 25 K€ n'explique qu'en partie la formation du résultat déficitaire de -155 K€. Il ressort que l'absence d'ajustement de la masse salariale en période de stabilité du chiffre d'affaires a concouru à la dégradation du résultat net à hauteur de 25 K€, par un ratio trop élevé. En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [U] a commis une faute de gestion en n'ajustant pas le niveau de masse salariale à l'évolution du chiffre d'affaires que, manifestement, l'entreprise ne pouvait supporter, caractérisant ainsi une faute de gestion. Sur les avances consenties au profit des société MD [G] et DRM Les statuts de la société COSMOPOLITE SARL indiquent la répartition du capital social comme suit : 51 % pour Monsieur [I] [W] et 49 % pour Madame [E] [U]. De l'actif du bilan 2022 de la société COSMOPOLITE SARL, il apparait au compte 467 « avances et acomptes reçus » deux écritures : * 31.252,85 € au profit de DRM COSMOPOLITE ARCACHON * 4,065,03 € au profit de MD [G] à [Localité 4] Il est manifeste que Madame [E] [U], en sa qualité de gérante de la société COSMOPOLITE SARL, a procédé à des avances à ces deux sociétés dont le propriétaire et gérant est Monsieur [I] [W] et compagnon de Madame [E] [U], alors que les résultats de la société ne le permettaient pas et sans chercher à les recouvrer. En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [U] a commis une faute de gestion en consentant des avances aux sociétés DRM et MD [G] alors que la situation de la société COSMOPOLITE SARL ne le permettait pas, ce qui constitue une faute de gestion. Sur le lien de causalité Le tribunal observe que Madame [E] [U] a commis plusieurs fautes de gestion qui ont conduit à une insuffisance d'actif de 538.114,47 €, matérialisant ainsi le lien de causalité permettant d'entrer en voie de condamnation au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce. Vu le rapport établi par Monsieur le Juge commissaire et de tout ce qui précède, le tribunal fera droit aux demandes de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL, et condamnera Madame [E] [U] à lui payer la somme de 195.889,31 € au titre de l'insuffisance d'actif résultant directement de ses fautes de gestion et d'un montant de 148.379,00 € au titre de la TVA, de 12.192,43 € au titre du passif superprivilégié de la masse salariale trop importante et 35.317,88 € au titre des avances consenties aux sociétés DRM et MD [G], assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l'assignation. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL, les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Madame [E] [U] sera condamnée à lui payer. Sur les dépens Madame [E] [U] succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Dit recevable l'action introduite par Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL, Constate que Madame [E] [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, Condamne Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL la somme de 195.889,31 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l'assignation, Condamne Madame [E] [U] à payer à Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur de la société COSMOPOLITE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] [U] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69eb32e4cdc6046d475be003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel