Trib. de Commerce · LUNDI — 20 avril 2026
- ECLI
- 69eb333ecdc6046d475be6b1
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE La société FORMAT BATIMENT SARL est spécialisée dans les travaux de finition du bâtiment. Elle a exécuté des travaux pour le compte de Monsieur et Madame [E] selon un devis accepté d'un montant total de 316.418,46 € TTC. Les travaux ont donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 octobre 2024. Malgré plusieurs relances, Monsieur [G] [E] et Madame [B] [E] n'ont pas réglé la totalité des sommes réclamées par la société FORMAT BATIMENT SARL, soit 50.152,02 € TTC. Les parties ne parvenant pas à s'entendre au sujet du règlement de ces sommes, la société FORMAT BATIMENT SARL a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner les époux [E] à lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. Par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2025, la société FORMAT BATIMENT SARL a assigné les consorts [E] aux fins d'obtenir leur condamnation à payer la somme de 50.152,02 € TTC, outre frais et accessoires. Aux termes des conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2025, la société FORMAT BATIMENT SARL sollicite du tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la SARL FORMAT BATIMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, A titre liminaire, SE DECLARER incompétent ; DIRE que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent ; RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX AU FOND CONSTATER le manquement de monsieur [G] [E] à son obligation d'exécution loyale du contrat et de paiement envers la SARL FORMAT BATIMENT. CONSTATER la résistance abusive de Monsieur [E]. EN CONSEQUENCE CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement des sommes suivantes : * 50.152,02 € TTC au titre des factures restant dues ; * 5.015,20 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. EN TOUTE ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; CONDAMNER Monsieur [G] [E] à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal de : Vu les articles 33 et 75 du Code de Procédure Civile Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, CONSTATER que les époux [E] n'ont pas la qualité de commerçants SE DECLARER incompétent RENVOYER la société FORMAT BATIMENT à mieux se pourvoir CONDAMNER la SARL FORMAT BATIMENT à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour la société FORMAT BATIMENT SARL Au soutien de ses prétentions, la société FORMAT BATIMENT SARL rappelle que le présent litige l'oppose à un défendeur non commerçant et que les travaux ayant été réalisés au profit d'un particulier, ils ne constituent pas un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce. La société FORMAT BATIMENT SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Pour les consorts [E] Au soutien de leur défense, au visa de l'article 33 du code de procédure civile, les consorts [E] soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux, arguant que le litige oppose la société demanderesse à des défendeurs non commerçants. Ils concluent à l'incompétence rationae materiae du tribunal de commerce de Bordeaux.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 - 1 ère Chambre - N° RG : 2025F01268 société FORMAT BATIMENT SARL C / Monsieur [G] [E] Madame [B] [E] DEMANDERESSE * société FORMAT BATIMENT SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Emmanuelle PLUMELET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie VIGNOLLET, Avocat à la Cour, DEFENDEURS * Monsieur [G] [E], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]. * Madame [B] [E], [Adresse 5], comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 26 janvier 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société FORMAT BATIMENT SARL est spécialisée dans les travaux de finition du bâtiment. Elle a exécuté des travaux pour le compte de Monsieur et Madame [E] selon un devis accepté d'un montant total de 316.418,46 € TTC. Les travaux ont donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 octobre 2024. Malgré plusieurs relances, Monsieur [G] [E] et Madame [B] [E] n'ont pas réglé la totalité des sommes réclamées par la société FORMAT BATIMENT SARL, soit 50.152,02 € TTC. Les parties ne parvenant pas à s'entendre au sujet du règlement de ces sommes, la société FORMAT BATIMENT SARL a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner les époux [E] à lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. Par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2025, la société FORMAT BATIMENT SARL a assigné les consorts [E] aux fins d'obtenir leur condamnation à payer la somme de 50.152,02 € TTC, outre frais et accessoires. Aux termes des conclusions déposées à l'audience du 26 janvier 2025, la société FORMAT BATIMENT SARL sollicite du tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la SARL FORMAT BATIMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, A titre liminaire, SE DECLARER incompétent ; DIRE que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent ; RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX AU FOND CONSTATER le manquement de monsieur [G] [E] à son obligation d'exécution loyale du contrat et de paiement envers la SARL FORMAT BATIMENT. CONSTATER la résistance abusive de Monsieur [E]. EN CONSEQUENCE CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement des sommes suivantes : * 50.152,02 € TTC au titre des factures restant dues ; * 5.015,20 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. EN TOUTE ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; CONDAMNER Monsieur [G] [E] à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal de : Vu les articles 33 et 75 du Code de Procédure Civile Vu l'article L.721-3 du Code de Commerce, CONSTATER que les époux [E] n'ont pas la qualité de commerçants SE DECLARER incompétent RENVOYER la société FORMAT BATIMENT à mieux se pourvoir CONDAMNER la SARL FORMAT BATIMENT à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour la société FORMAT BATIMENT SARL Au soutien de ses prétentions, la société FORMAT BATIMENT SARL rappelle que le présent litige l'oppose à un défendeur non commerçant et que les travaux ayant été réalisés au profit d'un particulier, ils ne constituent pas un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce. La société FORMAT BATIMENT SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Pour les consorts [E] Au soutien de leur défense, au visa de l'article 33 du code de procédure civile, les consorts [E] soulèvent l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux, arguant que le litige oppose la société demanderesse à des défendeurs non commerçants. Ils concluent à l'incompétence rationae materiae du tribunal de commerce de Bordeaux. SUR CE, In limine litis sur la compétence du tribunal de commerce : Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : * L'article 33 du code de procédure civile dispose que « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières ». * L'article L721- 3 du code de commerce dispose que : * « Les tribunaux de commerce connaissent : * 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants entre établissements de crédit entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; * 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Le tribunal observe que : * L'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux a bien été soulevée in limine litis, * Le demandeur et les défendeurs s'accordent à reconnaitre que le tribunal de commerce n'est pas compétent. * Les parties sont toutes deux domiciliées en Gironde. * La juridiction compétente a bien été désignée dans les conclusions. Vu l'accord des parties sur l'exception d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux, Le Tribunal se déclarera incompétent matériellement et renverra la connaissance de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, Il y a lieu pour le Tribunal de constater que la société FORMAT BATIMENT SARL, demandeur acquiesce au jugement d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux; que par application de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d'incompétence et d'ordonner le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'article 82 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [E] et Madame [B] [E] les frais irrépétibles de l'instance, non compris les dépens. Le tribunal les accueillera favorablement en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que la société FORMAT BATIMENT SARL sera condamnée à leur payer. Sur les dépens de l'instance La société FORMAT BATIMENT SARL succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Accueille l'exception d'incompétence, Se déclare incompétent matériellement et renvoie la connaissance de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, Constate que la société FORMAT BATIMENT SARL, demandeur, acquiesce au jugement d'incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux, Constate que par application de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d'incompétence, Ordonne le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de l'article 82 du code de procédure civile. Condamne la société FORMAT BATIMENT SARL à payer la somme totale de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à Monsieur [G] [E] et Madame [B] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société FORMAT BATIMENT SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,69 € Dont TVA : 14,42 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69eb333ecdc6046d475be6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel