Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 4 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69eb43c6cdc6046d475d41fa
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 1 602 240 €
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version préliminaireFaits
* LES FAITS La société YONA DESIGN est maître d'ouvrage pour la construction d'une salle de yoga et d'une véranda. Elle a sous-traité les travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage auprès de la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIUES (ATCM). La société ATCM a émis deux devis, les 25 janvier et 24 février 2022. En août et septembre 2022, la société YONA DESIGN signale à la société ATCM des malfaçons et des retards dans l'exécution des travaux. Le 15 septembre 2022, la société YONA DESIGN fait constater par un Commissaire de justice des malfaçons sur le chantier. La société ATCM a émis six factures dont trois sont restées impayées pour un total de 16.022,40 € TTC. Le 7 juin 2022, la société ATCM a mis en demeure la société YONA DESIGN de lui régler la somme de 19.622,40 €. Seule une somme de 3.600 € a été réglée. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer. Le 11 juin 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la SAS YONA DESIGN de payer en deniers ou quittances valables à la SAS ATCM, les sommes de : * 19.622,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, * les dépens de l'OIP. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société YONA DESIGN suivant exploit de commissaires de justice en date du 26 septembre 2024 (non à personne). La société YONA DESIGN a formé opposition à cette ordonnance par dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Tours le 18 octobre 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 6 mars 2026. À cette date : La SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil Vu les articles 1194 et suivantes du Code civil * CONDAMNER la société YONA DESIGN à payer à la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) la somme de 13 352 € HT (soit 16 022,40 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 * CONDAMNER la société YONA DESIGN au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * DÉBOUTER la société YONA DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) La SAS YONA DESIGN dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * DECLARER recevable et bien fondée la SAS YONA DESIGN en ses demandes ; En conséquence, * JUGER que la SAS YONA DESIGN n'est pas redevable de la somme de 16.022,40 euros TTC au fondement de l'article 1217 et 1219 du Code civil * DEBOUTER la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER purement et simplement la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) à verser à la SAS YONA DESIGN la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral * CONDAMNER purement et simplement la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) à verser à la SAS YONA DESIGN la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) de toutes autres demandes contraires.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024008168 Contentieux Chambre n° 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 06 mars 2026 Demandeur(s) : - SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 1] Représentant(s) : - Maître CASTERA-DOST Caroline Avocat au barreau de Bordeaux - CABINET LEXLIGER - Maître PRIETO Avocats au barreau de TOURS Avocats au balleau de 100KS Défendeur(s) : * SAS YONA DESIGN [Adresse 2], Représentant(s) : - SELARL ARCOLE Avocats au barreau de TOURS Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Juge présent aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. * LES FAITS La société YONA DESIGN est maître d'ouvrage pour la construction d'une salle de yoga et d'une véranda. Elle a sous-traité les travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage auprès de la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIUES (ATCM). La société ATCM a émis deux devis, les 25 janvier et 24 février 2022. En août et septembre 2022, la société YONA DESIGN signale à la société ATCM des malfaçons et des retards dans l'exécution des travaux. Le 15 septembre 2022, la société YONA DESIGN fait constater par un Commissaire de justice des malfaçons sur le chantier. La société ATCM a émis six factures dont trois sont restées impayées pour un total de 16.022,40 € TTC. Le 7 juin 2022, la société ATCM a mis en demeure la société YONA DESIGN de lui régler la somme de 19.622,40 €. Seule une somme de 3.600 € a été réglée. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d'une requête en injonction de payer. Le 11 juin 2024, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la SAS YONA DESIGN de payer en deniers ou quittances valables à la SAS ATCM, les sommes de : * 19.622,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, * les dépens de l'OIP. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société YONA DESIGN suivant exploit de commissaires de justice en date du 26 septembre 2024 (non à personne). La société YONA DESIGN a formé opposition à cette ordonnance par dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Tours le 18 octobre 2024. C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 6 mars 2026. À cette date : La SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil Vu les articles 1194 et suivantes du Code civil * CONDAMNER la société YONA DESIGN à payer à la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) la somme de 13 352 € HT (soit 16 022,40 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 * CONDAMNER la société YONA DESIGN au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * DÉBOUTER la société YONA DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) La SAS YONA DESIGN dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * DECLARER recevable et bien fondée la SAS YONA DESIGN en ses demandes ; En conséquence, * JUGER que la SAS YONA DESIGN n'est pas redevable de la somme de 16.022,40 euros TTC au fondement de l'article 1217 et 1219 du Code civil * DEBOUTER la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER purement et simplement la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) à verser à la SAS YONA DESIGN la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral * CONDAMNER purement et simplement la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) à verser à la SAS YONA DESIGN la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ATCM) de toutes autres demandes contraires. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société YONA DESIGN a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 11 juin 2024. Sur la demande en paiement d'une somme de 16.022,40 € par la SAS ATCM Cette somme représente trois factures de 3.261,60 €, 5.104,32 €, 7.656,48 €, datées respectivement des 9 mai, et 8 juillet 2022. La société YONA DESIGN soutient ne pas avoir réglé ces factures parce que les travaux ont été mal exécutés et invoque l'exception d'inexécution. Les travaux réalisés par la société ATCM ne sont sans doute pas exempts de reproches, toutefois, le Tribunal constate que : * Aucune mise en demeure d'achever les travaux n'a été faite, * Le rapport de chantier en cours a été établi par la seule société YONA DESIGN sans qu'aucune date ne soit mentionnée. Il concerne également la pose des habillages dont la société YONA DESIGN devait assurer l'exécution. Ce rapport reprend à plusieurs reprises l'expression concernant « l'action corrective » ; « réalisation d'habillage de reprise », * Le procès-verbal de constat établi par un Commissaire de justice reprend l'ensemble des désordres sans que le Tribunal ne puisse déterminer la part due à la société ATCM, * Aucun document relatif à la réception du chantier n'a été fourni au Tribunal, * L'article 1219 du Code civil stipule : « Une partie peut refuser d'exécuter si cette inexécution est suffisamment grave ». Le procès-verbal de constat établi à la requête de la SAS YONA DESIGN indique : « la charpente a été réalisée et posée par la société ATCM mais avec des malfaçons que la société requérante a pu rattraper », * Les photos fournies au tribunal indiquent que les travaux décrits dans les devis de la société ATCM ont été réalisés. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société YONA DESIGN à payer à la société ATCM la somme de 16.022,40 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande indemnitaire de la société YONA DESIGN Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande. Le Tribunal déboutera la société YONA DESIGN de sa demande indemnitaire pour préjudice moral. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties a fait une demande à ce titre. La société YONA DESIGN, qui succombe, sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATCM les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. Le Tribunal condamnera la société YONA DESIGN à verser à la société ATCM une somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la SAS YONA DESIGN, qui succombe. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, Reçoit la société YONA DESIGN en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 4
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69eb43c6cdc6046d475d41fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel