Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 4 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69eb4407cdc6046d475d46b0
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 2 250 000 €
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version préliminaireFaits
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025001559 Contentieux Chambre n° 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 06 mars 2026 Demandeur(s) : - SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] Brossay Représentant(s) : SELARL ANTARIUS - Me Ludovic GAUVIN Avocats au barreau d'ANGERS Maître PELLETIER François-Xavier Avocats au barreau de TOURS Défendeur(s) : - SAS FREDERIC MABILEAU [Adresse 2], Représentant(s) : - Maître DUBOIS Jean-François Avocat au barreau de PARIS - Maître HOLLESTELLE Caroline Avocat au barreau de TOURS Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Juge présent aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. * Courant de l'année 2019, la société FREDERIC MABILEAU a entrepris d'importants travaux de rénovation de son chai et de la cour attenante située à [Localité 1]. Le 15 octobre 2020, la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS (ANJOU TP) a établi un devis pour l'aménagement de la cour pour un montant de 17.451,50 € HT, soit 20.941,80 € TTC, accepté le même jour par la société FREDERIC MABILEAU. Le 27 janvier 2021, la société ANJOU TP a débuté les travaux de réalisation d'une forme en béton de type « Hormigon ». Les 8 et 9 juin 2021, après enlèvement de la première couche de béton, qui a présenté des malformations à la suite d'intempéries, elle a réalisé une seconde passe de béton avec modification de la teinte à la demande de la société MABILEAU. Le 11 juin 2021, la société FREDERIC MABILEAU a mandaté un commissaire de justice afin de procéder à un constat des désordres. Le 9 juillet 2021, la société ANJOU TP a proposé soit une reprise localisée avec pose de pavés « ardoise » et nettoyage contre un paiement intégral du devis, soit la démolition de l'Hormigon contre un paiement partiel. Le 26 octobre 2021, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de protection juridique de la société MABILEAU. Le 28 octobre 2021, le rapport d'expertise amiable a été déposé. Le 6 octobre 2022, la société FREDERIC MABILEAU a saisi le Tribunal de commerce d'Angers afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2022, Monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé le rapport définitif le 5 mars 2024. Le 30 mars 2024, la société ANJOU TP a émis deux factures, l'une de 20.941,80 € TTC et l'autre de 960 € TTC qui n'ont pas été réglées. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 13 février 2025, la société ANJOU TP a fait assigner la société FREDERIC MABILEAU à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 23 janvier 2026. À cette date : La société ANJOU TRAVAUX PUBLICS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1106, 1131-1 et 1221 du code civil ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; * JUGER la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS, pour solde de ses marchés : * Au titre de sa facture n°2403050 en date du 30 mars 2024, la somme de 20.941,80 euros TTC, outre une pénalité de retard équivalent à 1,5% du taux d'intérêt légal, pénalité majorée de 40,00 euros pour non-respect de l'échéance ; * Au titre de sa facture n°2403051 en date du 30 mars 2024, la somme de 960,00 euros TTC, outre une pénalité de retard équivalent à 1,5 % du taux d'intérêt légal, pénalité majorée de 40,00 euros pour non-respect de l'échéance. * DIRE y avoir lieu de déduire par compensation une somme de 400,00 euros au titre du coût des travaux de reprise ; * DEBOUTER la société FREDERIC MABILEAU de toutes ses autres demandes ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société FREDERIC MABILEAU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 246 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans. * Juger la société FREDERIC MABILEAU recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 18.778,38 euros au titre du préjudice subi ; * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 2.468,45 euros en remboursement des frais d'expertise ; En tout état de cause : * Débouter la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal : a nommé Monsieur Pierre SCHNEIDER, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile, * et a fixé la comparution des parties à l'audience du 6 mars 2026, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025001559 Contentieux Chambre n° 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 06 mars 2026 Demandeur(s) : - SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] Brossay Représentant(s) : SELARL ANTARIUS - Me Ludovic GAUVIN Avocats au barreau d'ANGERS Maître PELLETIER François-Xavier Avocats au barreau de TOURS Défendeur(s) : - SAS FREDERIC MABILEAU [Adresse 2], Représentant(s) : - Maître DUBOIS Jean-François Avocat au barreau de PARIS - Maître HOLLESTELLE Caroline Avocat au barreau de TOURS Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Juge présent aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. * Courant de l'année 2019, la société FREDERIC MABILEAU a entrepris d'importants travaux de rénovation de son chai et de la cour attenante située à [Localité 1]. Le 15 octobre 2020, la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS (ANJOU TP) a établi un devis pour l'aménagement de la cour pour un montant de 17.451,50 € HT, soit 20.941,80 € TTC, accepté le même jour par la société FREDERIC MABILEAU. Le 27 janvier 2021, la société ANJOU TP a débuté les travaux de réalisation d'une forme en béton de type « Hormigon ». Les 8 et 9 juin 2021, après enlèvement de la première couche de béton, qui a présenté des malformations à la suite d'intempéries, elle a réalisé une seconde passe de béton avec modification de la teinte à la demande de la société MABILEAU. Le 11 juin 2021, la société FREDERIC MABILEAU a mandaté un commissaire de justice afin de procéder à un constat des désordres. Le 9 juillet 2021, la société ANJOU TP a proposé soit une reprise localisée avec pose de pavés « ardoise » et nettoyage contre un paiement intégral du devis, soit la démolition de l'Hormigon contre un paiement partiel. Le 26 octobre 2021, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de protection juridique de la société MABILEAU. Le 28 octobre 2021, le rapport d'expertise amiable a été déposé. Le 6 octobre 2022, la société FREDERIC MABILEAU a saisi le Tribunal de commerce d'Angers afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2022, Monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé le rapport définitif le 5 mars 2024. Le 30 mars 2024, la société ANJOU TP a émis deux factures, l'une de 20.941,80 € TTC et l'autre de 960 € TTC qui n'ont pas été réglées. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 13 février 2025, la société ANJOU TP a fait assigner la société FREDERIC MABILEAU à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 23 janvier 2026. À cette date : La société ANJOU TRAVAUX PUBLICS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1106, 1131-1 et 1221 du code civil ; Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; * JUGER la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS, pour solde de ses marchés : * Au titre de sa facture n°2403050 en date du 30 mars 2024, la somme de 20.941,80 euros TTC, outre une pénalité de retard équivalent à 1,5% du taux d'intérêt légal, pénalité majorée de 40,00 euros pour non-respect de l'échéance ; * Au titre de sa facture n°2403051 en date du 30 mars 2024, la somme de 960,00 euros TTC, outre une pénalité de retard équivalent à 1,5 % du taux d'intérêt légal, pénalité majorée de 40,00 euros pour non-respect de l'échéance. * DIRE y avoir lieu de déduire par compensation une somme de 400,00 euros au titre du coût des travaux de reprise ; * DEBOUTER la société FREDERIC MABILEAU de toutes ses autres demandes ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société FREDERIC MABILEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société FREDERIC MABILEAU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 246 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans. * Juger la société FREDERIC MABILEAU recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 18.778,38 euros au titre du préjudice subi ; * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 2.468,45 euros en remboursement des frais d'expertise ; En tout état de cause : * Débouter la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLIC à régler à la société FREDERIC MABILEAU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal : a nommé Monsieur Pierre SCHNEIDER, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile, * et a fixé la comparution des parties à l'audience du 6 mars 2026, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ; Sur la facture n°2403050 en date du 30 mars 2024 Au titre de la facture : La société ANJOU TP s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour solliciter le paiement de la facture de 20.941,80 € TTC au titre des travaux d'aménagement de la cour située à [Localité 1]. La société FREDERIC MABILEAU s'oppose au règlement de cette facture, au regard des manquements constatés et du coût des reprises. La société ANJOU TP est intervenue une première fois à la fin du mois de janvier 2021, mais en raison de mauvaises conditions météorologiques au moment de sa pose, l'Hormigon a subi des dégradations et n'a pas pu être réceptionné en l'état. La société ANJOU TP est réintervenue du 7 au 9 juin 2021, elle a enlevé l'Hormigon réalisé au mois de janvier puis elle a réalisé un nouvel Hormigon avec une nouvelle teinte, la teinte initiale ne convenant finalement pas à la société MABILEAU. La société FREDERIC MABILEAU a contesté l'ouvrage à peine achevé et la société ANJOU TP lui a immédiatement proposé 2 options, par mail du 9 juin 2021 : * La pose de pavés « ardoise » en finition et le nettoyage du chantier, sous condition de paiement du devis intégral. Elle précisait qu'elle ne pouvait rien faire sur le joint axial du portail à l'accueil ; * La démolition de l'Hormigon et le règlement du devis sans la prestation de l'Hormigon soit la somme de 10.951,80 € TTC. La société FREDERIC MABILEAU n'a pas donné suite à cette proposition et le 11 juin 2021, elle a mandaté un commissaire de justice en vue de faire constater les malfaçons. Puis elle a saisi son assurance qui a organisé le 26 octobre 2021 une expertise contradictoire amiable. Le rapport de l'expert désigné, la société SARETEC est relativement succinct, l'expert se contente de reproduire quelques photos zoomées avant de mentionner « des défauts de conception et de réalisation lors du coulage du béton », sans les expliciter. Il conclut que la « qualité du dallage n'est absolument pas acceptable » et préconise une réfection totale du dallage, pour un coût de 22.500 € HT, soit le montant total facturé pour le chantier alors que seul l'Hormigon, c'est-à-dire la couche supérieure d'une valeur de 8.235 €HT, serait à retirer, les travaux préparatoires restant acquis. Le rapport amiable SARETEC ne saurait donc être retenu comme référence principale. A l'issue de cette expertise amiable, aucun accord n'a été trouvé entre les parties. Le 9 novembre 2021, à la demande de la société MABILEAU, la société BET-ON a établi un devis de reprise d'aspect de la terrasse pour un montant de 15.443,38 € HT. La « reprise d'aspect » consiste à poncer l'ensemble de l'Hormigon pour en supprimer son aspect balayé. La prestation proposée est beaucoup plus large qu'une simple reprise des désordres constatés. Par courrier recommandé avec AR du 14 mars 2022, la société FREDERIC MABILEAU a mis la société ANJOU TP en demeure de procéder à la réfection totale de l'Hormigon ou de renoncer à tout paiement. En réponse et pour clore le litige, la société ANJOU TP a maintenu sa demande de règlement de la somme de 10.951,80 € TTC, correspondant aux travaux non contestés tout en proposant : une reprise localisée du dallage, la suppression de l'empiétement du domaine public et l'ajout de béton au niveau du futur portail. La société FREDERIC MABILEAU a refusé cette proposition en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable qui préconisait la réfection totale du dallage pour un coût de 22.500 € HT. En l'absence d'accord entre les parties, la société FREDERIC MABILEAU a fait assigner la société ANJOU TP devant le Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référés, en vue de la désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 22 novembre 2022, a rendu son rapport définitif le 5 mars 2024. Dans son rapport, l'expert judiciaire développe les 5 points de désordres allégués par la société FREDERIC MABILEAU à savoir : des irrégularités des traits de sciage du béton, des planches de coffrage de rives non retirées en fin de chantier, une finition imparfaite devant la porte d'entrée principale, des projections de béton sur les bavettes alu des menuiseries de la porte d'entrée principale, la présence de 2 fissures transversales. Il indique que « les désordres allégués n'affectent pas l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs. Ils ne sont pas de nature à rendre le dallage réalisé impropre à sa destination. Ils n'ont pas de conséquence sur la solidité et la pérennité, ou l'usage de l'ouvrage ». Il considère que seule la finition esthétique affecte l'ouvrage et que la démolition totale, forme béton et forme préparatoire, serait totalement injustifiée. Il retient la responsabilité de la société ANJOU TP qui a réalisé le béton tout en la relativisant au motif que le béton reste un matériau destiné aux gros œuvres. L'expert constate également que les attentes de la société FREDERIC MABILEAU n'ont cessé d'évoluer. A l'origine, elle avait demandé un devis pour un béton désactivé. Elle a finalement retenu un béton type Hormigon finition balayée. Lorsque le 1er béton coulé a été retiré, elle a demandé un changement de teinte et a choisi un béton rouge en remplacement du blanc initial qui finalement ne lui convenait pas. Désormais, elle opte pour la solution préconisée par la société BET-ON qui consiste en un ponçage avec un disque diamant, ce qui revient à proposer encore une nouvelle finition qui n'a plus rien à voir avec la finition commandée. Il ressort du rapport de l'expert qu'il n'y a pas lieu de retenir le paiement de la facture de la société ANJOU TP en totalité. Il propose pour chacun des désordres allégués par la société FREDERIC MABILEAU une réfaction sur le montant de la facture : * Irrégularités des traits de sciage du béton : l'expert relève que certains traits de sciage, notamment celui dans la longueur de la dalle principale allant du portail au hall d'accueil, présentent de menus éclats et épaufrures en rive du trait qui par ailleurs présente une rectiligne très légèrement déviante. Il précise qu'il n'existe pas de norme sur le sciage du béton et il indique qu'il n'existe aucune solution pour remédier à ce problème. Il préconise une réfaction commerciale de 800 € sur la totalité de la prestation. * Planches de coffrage de rives non retirées en fin de chantier : l'expert indique qu'en raison du litige, le chantier n'a pas été achevé, que les planches qui n'ont pas été retirées par négligence doivent être enlevées par la société ANJOU TP. Il chiffre la réfaction à 100 €. * Finition imparfaite devant la porte d'entrée principale : L'expert estime que ce manquement n'est que partiellement imputable à la société ANJOU TP, l'absence de seuil l'ayant contrainte à réaliser le béton jusqu'au pied de la menuiserie. Il suggère la réalisation d'une forme de seuil non prévue à l'origine d'une valeur de 1.200 €. Celle-ci n'ayant pas été prévue à l'origine, une réfaction de 400 € suffirait. * Projections de béton sur les bavettes alu des menuiseries de la porte d'entrée principale qui n'ont pas été protégées pendant le chantier. Il appartient à la société ANJOU TP de procéder au nettoyer et le cas échéant de remplacer les bavettes amovibles. L'expert évalue la réfaction à 300 €. * Présence de 2 fissures transversales : l'expert relève que la fissuration est normale dans les structures en béton armé. Il considère que la fissuration n'est pas imputable à la société ANJOU TP. Pour y remédier, il propose la pose d'une bordure différenciante, après sciage de la dalle de part et d'autre de la fissure, soit une réfaction de 1.000 €. […] Ainsi, là où le rapport d'expertise amiable raisonne en réfection intégrale de l'ouvrage, pour un coût de 22 500 € HT, et où le devis de la société BET-ON propose une solution de reprise générale du revêtement pour un montant de 15 443,38 € HT, soit 18 532,06 € TTC, qui ne correspond plus à la finition initialement commandée, l'expertise judiciaire retient seulement des reprises ponctuelles et une réfaction commerciale chiffrée à 3.400 €. L'écart entre la réfection totale préconisée par le rapport amiable, la reprise générale envisagée par le devis BET-ON et les reprises limitées finalement retenues par l'expert judiciaire confirme que ni le rapport SARETEC, ni le devis BET-ON, ne peuvent servir de base utile à la réfaction sollicitée. Il s'en déduit que les désordres constatés ne justifient pas un rejet total de la demande en paiement de la société ANJOU TP, mais seulement une réfaction limitée au montant global retenu par l'expert judiciaire, soit 3.400 €. En effet, les désordres n'affectent que la finition esthétique de l'ouvrage qui n'est pas impropre à sa destination et reste utilisable. En conséquence, la société FREDERIC MABILEAU sera condamnée à payer à la société ANJOU TP, au titre de la facture n°2403050 du 30 mars 2024, la somme de 20.941,80 € TTC, dont il sera déduit, par compensation, la somme de 3.400 € TTC au titre du coût des travaux de reprise, soit un montant net de 17.541,80 € TTC. Au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire : Il résulte du devis accepté produit par la société ANJOU TP que les conditions de règlement prévoient une pénalité de retard équivalente à 1,5 % du taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €. Le règlement étant prévu à réception, il y a lieu de faire courir les intérêts sur la somme de 17.541,80 € TTC à compter du 30 avril 2024. La société FREDERIC MABILEAU sera condamnée à payer ces intérêts et l'indemnité forfaitaire à la société ANJOU TP. Sur la facture n°2403051 en date du 30 mars 2024 Au titre de la facture : La société ANJOU TP sollicite le paiement de la somme de 960 € TTC au titre de la démolition de l'escalier. Il n'est pas produit de devis signé spécifique pour cette prestation distincte. Toutefois, la société FREDERIC MABILEAU ne développe, dans ses conclusions, aucune contestation autonome sur la réalité ou le montant de cette prestation. De même, ni le rapport d'expertise amiable, ni le rapport d'expertise judiciaire, tous deux centrés sur les désordres affectant le dallage béton, ne comportent d'observation, de critique ou de remise en cause particulière concernant la démolition de l'escalier. Il n'est ni allégué ni justifié d'une contestation écrite spécifique de la part de la société MABILEAU, postérieure à l'émission de la facture du 30 mars 2024, relative à cette prestation. Dans ces conditions, la prestation doit être regardée comme non utilement contestée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société ANJOU TP de ce chef. La société FREDERIC MABILEAU sera en conséquence condamnée à payer à la société ANJOU TP la somme de 960 € TTC au titre de la facture n°2403051 du 30 mars 2024. Au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire : Il résulte du devis accepté produit par la société ANJOU TP que les conditions de règlement prévoient une pénalité de retard équivalente à 1,5 % du taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €. Le règlement étant prévu à réception, il y a lieu de faire courir les intérêts sur la somme de 960 € à compter du 30 avril 2024. La société FREDERIC MABILEAU sera condamnée à payer ces intérêts et l'indemnité forfaitaire à la société ANJOU TP. Sur la demande de dommages-intérêts de la société ANJOU TP pour résistance abusive La société ANJOU TP demande que la société FREDERIC MABILEAU soit condamnée à lui verser 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, l'existence de malfaçons et désordres affectant le chantier, judiciairement constatés, exclut que la résistance opposée par la société FREDERIC MABILEAU puisse être qualifiée d'abusive. La société ANJOU TP sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de la société MABILEAU La société FREDERIC MABILEAU s'appuie sur l'article 1231-1 du Code civil pour demander la condamnation de la société ANJOU TP au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18.778,38 €. Elle soutient que les désordres et manquements constatés sur l'ouvrage lui ont causé un préjudice. Elle souligne qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage, aucun PV de réception n'est produit et que la facture correspondante, faute de réception, n'a pas été réglée. Elle soutient que l'ouvrage est utilisé pour les nécessités de l'exploitation parce qu'il s'agit du seul accès. Elle affirme que même si les désordres relevés n'ont qu'un caractère esthétique, comme le prétend l'expert et qu'elle conteste, cela ne change rien à son préjudice. Elle prétend que le cahier des charges, qu'elle ne produit pas, impliquait un résultat à la fois solide, durable et soigné esthétiquement, compte tenu de la clientèle attendue et de l'image de marque du Domaine. Elle évalue son préjudice sur la base des réparations proposées par la société BET-ON ou l'expert-judiciaire sur chacun des 5 points de désordres allégués et précédemment développés, à savoir : * Des irrégularités des traits de sciage du béton, pour lesquelles elle retient le chiffrage de la société BET-ON, soit 1.073,50 € - là où l'expert retient une réfaction sur la facture de 800 € TTC ; * Des planches de coffrage de rives non retirées en fin de chantier, pour lesquelles elle retient le chiffrage de la société BET-ON, soit 850,00 € - là où l'expert retient une réfaction sur la facture de 100 € TTC ; * Une finition imparfaite devant la porte d'entrée principale. En ce qui concerne ce point, la société FREDERIC MABILEAU considère que la finition imparfaite ne se limite pas à la porte de l'entrée principale et elle retient la somme de 13.154,88 €, soit l'essentiel du devis de la société BET-ON qui comprend un traitement général de surface du dallage, incluant notamment un ponçage général au diamant avec finition adoucie, l'application d'un minéralisant hydrofuge et la création d'un cheminement à aspect bouchardé. * Des projections de béton sur les bavettes alu des menuiseries de la porte d'entrée principale, pour lesquelles elle s'appuie sur le rapport de l'expert dont elle approuve le chiffrage, 300 € sauf que le montant indiqué par l'expert doit être entendu TTC. * La présence des 2 fissures transversales, pour lesquelles elle s'appuie également sur le rapport de l'expert dont elle approuve le chiffrage. Elle retient la somme de 3.400 € alors que le montant indiqué par l'expert est de 1.000 € TTC. Les 3.400 € correspondant à la somme de la réparation de l'ensemble des dommages. […] Il a déjà été dit que le devis de la société BET-ON ne pouvait être retenu pour évaluer un quelconque préjudice dans la mesure où l'expert judiciaire a précisé que ce devis propose une tout autre prestation, notamment la suppression de l'aspect balayé du béton alors que la société FREDERIC MABILEAU avait expressément commandé un béton balayé. La société FREDERIC MABILEAU ne démontre aucun préjudice autre que les points précédemment évoqués, et pour lesquels une réfaction sur le prix de la facture due à la société ANJOU TP a été appliquée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les frais d'expertise La société FREDERIC MABILEAU demande que la société ANJOU TP soit condamnée à lui rembourser la somme de 2.468,45 € en remboursement des frais d'expertise. Vu les faits de la cause, le Tribunal mettra à la charge des parties, chacune pour moitié, les frais de l'expertise judiciaire Sur l'article 700 de code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. La société MABILEAU, qui succombe, sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ANJOU TP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Le Tribunal fera droit à la demande, en limitant toutefois à 700 € le montant que devra verser la société FREDERIC MABILEAU à la société ANJOU TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société FREDERIC MABILEAU devra supporter les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants, et 1792 du Code civil, Vu les pièces versées au dossier, Condamne la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 17.541,80 € assortie d'une pénalité de retard équivalente à 1,5% du taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2024, ainsi que la somme de 40 €, au titre de la facture n°2403050 ; Condamne la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 960 € assortie d'une pénalité de retard équivalente à 1,5 % du taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2024, ainsi que la somme de 40 €, au titre de la facture n°2403051 ; Déboute la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société FREDERIC MABILEAU de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Met à la charge des parties, chacune pour moitié, les frais de l'expertise judiciaire ; Condamne la société FREDERIC MABILEAU à payer à la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société FREDERIC MABILEAU de sa demande à ce titre ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Condamne la société FREDERIC MABILEAU aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 125,99€. Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 4
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69eb4407cdc6046d475d46b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel