Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 avril 2026
- ECLI
- 69eb48e0cdc6046d475da718
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 13/04/2026 Jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 21/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Suivant exploit du 03/12/2025, de la SELARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 3] a assigné la société LS AUTO PIECES (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 891 744 567, ayant pour activité le négoce de véhicules, nettoyage, entretien et réparations par sous-traitance, l'import-export, le dépôt vente, locations de véhicules, dépannage, service d'immatriculation de véhicules à comparaître le 09/02/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par de vant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ; Convoquée en chambre du conseil le 09/02/2026, la société LS AUTO PIECES (SAS) n'a pas comparu ni personne en son nom ; L'URSSAF de Champagne Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 3] (52) a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; Le tribunal, en l'absence d'éléments suffisants, a renvoyé l'affaire à l'audience du 13/04/2026 et à enjoint à l'URSSAF de produire l'ensemble des pièces du dossier nécessaires pour statuer sur la demande ; Lors de l'audience du 13/04/2026, la société LS AUTO PIECES (SAS) n'a pas comparu ni personne en son nom ; L'URSSAF, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience ; en raison du mouvement de grève « justice morte » Me MERGER sollicite le renvoi. Le tribunal disposant de s éléments nécessaires pour statuer au vu des pièces produites par le demandeur et, sa demande de renvoi, n'étant justifiée par aucune impossibilité de statuer ni d'atteinte aux droits du défendeur, ce dernier ayant été régulièrement convoqué mais n'ayant comparu ni à l'audience du 09/02/2026 ni ce jour, rejette la demande de renvoi ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il requiert du Tribunal qu'il fasse droit à la demande de l'URSSAF ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vant être prononcée ce jour.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002429 TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 21/04/2026 DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi MERGER DEFENDEUR(S) : LS AUTO PIECES (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : défaillant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY JUGES : Nicolas BUGUET PascalBRICHE GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 13/04/2026 Jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 21/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Suivant exploit du 03/12/2025, de la SELARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 3] a assigné la société LS AUTO PIECES (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 891 744 567, ayant pour activité le négoce de véhicules, nettoyage, entretien et réparations par sous-traitance, l'import-export, le dépôt vente, locations de véhicules, dépannage, service d'immatriculation de véhicules à comparaître le 09/02/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par de vant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ; Convoquée en chambre du conseil le 09/02/2026, la société LS AUTO PIECES (SAS) n'a pas comparu ni personne en son nom ; L'URSSAF de Champagne Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat à [Localité 3] (52) a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; Le tribunal, en l'absence d'éléments suffisants, a renvoyé l'affaire à l'audience du 13/04/2026 et à enjoint à l'URSSAF de produire l'ensemble des pièces du dossier nécessaires pour statuer sur la demande ; Lors de l'audience du 13/04/2026, la société LS AUTO PIECES (SAS) n'a pas comparu ni personne en son nom ; L'URSSAF, représentée par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience ; en raison du mouvement de grève « justice morte » Me MERGER sollicite le renvoi. Le tribunal disposant de s éléments nécessaires pour statuer au vu des pièces produites par le demandeur et, sa demande de renvoi, n'étant justifiée par aucune impossibilité de statuer ni d'atteinte aux droits du défendeur, ce dernier ayant été régulièrement convoqué mais n'ayant comparu ni à l'audience du 09/02/2026 ni ce jour, rejette la demande de renvoi ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il requiert du Tribunal qu'il fasse droit à la demande de l'URSSAF ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vant être prononcée ce jour. Motifs de la décision, La société LS AUTO PIECES (SAS) est redevable envers L'URSSAF de Champagne Ardenne d'une somme s'élevant à 50.820.48 € relative aux cotisations sociales tant salariales que patronales, dues depuis 2022 ; toutes les tentatives de recouvrement, tantamiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de LS AUTO PIECES (SAS) ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; Selon les informations figurant au dossier, la société n'exerce plus d'activité depuis plusieurs mois ; le local d'exploitation est vide de tout actif tel qu'en atteste le procès-verbal de carence établi par acte de commissaire de justice ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible et qu'il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de s articles L.640-1 et suivants du code de commerce. L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.» L'article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l' article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »Attendu qu'à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 0 € et qu'elle n'employait aucun salarié ; Les informations figurant au dossier, et notamment le procès verbal de carence établi par le commissaire de justice en septembre 2025 sur le fondement de l'article 659 du CPC indiquant que la société n'exerce plus d'activité depuis plusieurs mois ; que le local d'exploitation est vide de tout actif, laissent présumer qu'à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et qu'elle n'employait aucun salarié ; il sera fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu ; Constate la défaillance du débiteur à l'audience ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/12/2025 ; Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de LS AUTO PIECES (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Rejette la demande subsidiaire tenant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Nomme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ; Nomme Liquidateur la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [G] et Me [X] [C] [Adresse 4] ; Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ; Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal; Vu le procès verbal de carence en date du 19/09/2025, dit qu'il n'a pas lieu de procéder aux opérations d'inventaire prévues par les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce ; Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ; Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 19/10/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ; Invite d'oreset déjà Mme le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69eb48e0cdc6046d475da718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel