Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69eb56c5cdc6046d475edf26
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002334 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 14/04/2026 DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): AU PLAISIR D'EIRE SOI (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Madame BOULFRAY Fanny Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent lors des débats Maître GENESTE Victor, greffier Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 09/04/2026, Madame [Q] épouse [Y] [H] agissant en sa qualité de présidente de AU PLAISIR D'ETRE SOI (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 827 523 937, formation, conseils et prestations aux entreprises, A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que Madame [Q] épouse [Y] [H] a été entendue en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle elle expose qu'elle est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce qu'elle n'a plus d'activité ni de trésorerie. En conséquence, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que la société débitrice n'a plus d'activité. Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2026. Donne acte à Madame [Q] épouse [Y] [H] de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de AU PLAISIR D'ETRE SOI (SAS) - [Adresse 1], formation, conseils et prestations aux entreprises. Nomme : Madame BOULFRAY Fanny En qualité de juge commissaire. SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [T] - [Adresse 2] En qualité de liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL JULIEN THOMAS - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce AU PLAISIR D'ETRE SOI (SAS) - - [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal. Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des juges Madame BOULFRAY Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69eb56c5cdc6046d475edf26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA