Trib. de Commerce9ème chambre
Trib. de Commerce · 9ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 69eb8930cdc6046d4763e568
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J00396 COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE / SASU Blue Sight N° RG : 2025P00374 DEMANDEUR COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Stéphane BONIN [Adresse 2] DEFENDEUR SASU BLUE SIGHT [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 900104217 2021 B 6193 Représentant légal : M. Adami RAUSIN [Adresse 4], Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 10 Avril 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J00396 N° RG : 2025P00374 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 25 Mars 2025, COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné la SASU Blue Sight, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 5], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 900104217 et exploite un fonds de commerce de : Toutes activités d'agence de Communication, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif Toute activité de relations presse et relations publiques Toute activité d'agence de publicité, notamment la conception et réalisation de campagnes publicitaires, promotions de ventes et publicité sur lieu de vente Activité de création graphique, imprimerie et de production vidéo et 3d. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 10 janvier 2025 ; La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SASU BLUE SIGHT [Adresse 6] [Localité 4] RCS [Localité 3] : 900104217 - 2021 B 6193 activité : Toutes activités d'agence de Communication, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif Toute activité de relations presse et relations publiques Toute activité d'agence de publicité, notamment la conception et réalisation de campagnes publicitaires, promotions de ventes et publicité sur lieu de vente Activité de création graphique, imprimerie et de production vidéo et 3d Désigne Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [R] mission conduite par Me [J] [E] [Adresse 7], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 10 Juin 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification de l'ordonnance de référé ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ; Fixe à 12 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69eb8930cdc6046d4763e568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA