Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1712cdc6046d47af8803
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Avril 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/63 N° RG 26/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEC Décision déférée du -Juge délégué d'Albi - APPELANT Monsieur [J] [S] UMD [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1], comparant Assisté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME M. LE PREFET DU TARN [Adresse 2] [Localité 1] Régulièrement convoqué, noncomparant INTERVENANTS Monsieur E.P.A.S. de l'A.P.A.J.H du Tarn [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Régulièrement convoqué, non comparant UMD [Etablissement 1] D [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, H.SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 juillet 2022, monsieur [J] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Admis à l'UMD d'Alby le 4 août 2022, il a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 25 avril 2024 au titre de l'article 706.135 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Monsieur [J] [S] en a relevé appel par courrier daté du 4 avril 2026. Le 17 avril 2026, le greffe de la cour a réceptionné le courrier de monsieur [J] [S], dont l'enveloppe ne comportait aucune date d'envoi postal, dans lequel ce-dernier a indiqué son souhait de faire appel. Le conseil de monsieur [J] [S] a, par conclusions reçues le 22 avril 2026, indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, mais a transmis des conclusions le 22 avril 2026 tendant à voir déclarer la requête en appel de monsieur [J] [S], irrecevable, comme tardive. A l'audience, le conseil de monsieur [J] [S] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le tuteur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a transmis par courriel du 21 avril 2026 le rapport adressé en première instance. Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Avril 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/63 N° RG 26/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEC Décision déférée du -Juge délégué d'Albi - APPELANT Monsieur [J] [S] UMD [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1], comparant Assisté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME M. LE PREFET DU TARN [Adresse 2] [Localité 1] Régulièrement convoqué, noncomparant INTERVENANTS Monsieur E.P.A.S. de l'A.P.A.J.H du Tarn [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Régulièrement convoqué, non comparant UMD [Etablissement 1] D [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, H.SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 juillet 2022, monsieur [J] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Admis à l'UMD d'Alby le 4 août 2022, il a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 25 avril 2024 au titre de l'article 706.135 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Monsieur [J] [S] en a relevé appel par courrier daté du 4 avril 2026. Le 17 avril 2026, le greffe de la cour a réceptionné le courrier de monsieur [J] [S], dont l'enveloppe ne comportait aucune date d'envoi postal, dans lequel ce-dernier a indiqué son souhait de faire appel. Le conseil de monsieur [J] [S] a, par conclusions reçues le 22 avril 2026, indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, mais a transmis des conclusions le 22 avril 2026 tendant à voir déclarer la requête en appel de monsieur [J] [S], irrecevable, comme tardive. A l'audience, le conseil de monsieur [J] [S] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le tuteur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a transmis par courriel du 21 avril 2026 le rapport adressé en première instance. Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIVATION Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge délégué est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Les dispositions dérogatoires de l'article R3211-25 dudit code, n'étant pas applicables devant le premier président, le délai d'appel commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision querellée et est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, En l'espèce, l'ordonnance du juge délégué du 23 mars 2026 a été notifiée à monsieur [J] [S] le 26 mars 2026, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Or, le greffe de la cour n'a reçu la lettre de l'appelant, envoyée par la poste, que le 17 avril 2026, après l'expiration du délai d'appel intervenue le 07 avril 2026 à vingt-quatre heures, étant rappelé que la cour peut être saisie par tous moyens. En conséquence, l'appel de monsieur [J] [S] doit être déclaré irrecevable comme tardif. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par monsieur [J] [S] le 17 avril 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d'Albi du 23 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1712cdc6046d47af8803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel