Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef172ecdc6046d47af8a5d
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 41 311 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE 1- La société B&M Structure (ci-après la société B&M) a saisi par requête la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner à quatre banques, la SA Société Générale, la SA Bred Banque Populaire, le groupement Caisse nationale d'épargne et la SA la Banque postale, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans leurs livres par M. [C] [B], son directeur administratif et financier démissionnaire et sa compagne, Mme [U] [E], sur la période allant du 14 septembre 2020 au 28 février 2024. 2- Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à la demande. 3- Estimant qu'il existe un empêchement légitime résultant du secret bancaire, la société générale a, par acte d'huissier des 23 et 24 juillet 2024, fait assigner devant le juge des référés la société B&M et les autres banques aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 20 mars 2024 et allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. 4- Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - rétracté l'ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; - condamné la société B&M structure aux dépens ; - condamné la société B&M structure à payer à la société générale la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 février 2025, la S.A.R.L. B&M structure a interjeté appel de cette ordonnance. 6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 avril 2025 la S.A.R.L. B& M STRUCTURE demande à la cour de : - VOIR INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n° 24/55 rendue le 20 mars 2024 par le président du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, condamné la société B & M STRUCTURE à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, de : - VOIR DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'intégralité de ses demandes ; - VOIR la même condamnée à payer à la société B & M STRUCTURE la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; - VOIR COMPLÉTER l'ordonnance sur requête n° 24/00055 du 20 mars 2024 en assortissant l'obligation de communication des relevés de comptes d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. 7- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. B&M structure fait valoir : - que le secret bancaire ne peut être opposé lorsque la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée ; - que la levée du secret bancaire est indispensable à l'exercice du droit de la preuve ; - qu'elle ne peut se procurer par d'autres moyens la preuve qu'elle recherche quant à la destination des fonds qui ont été détournés afin de les recouvrer. 8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mai 2025, la Société Générale demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 6 février 2025 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner la société B&M Structure à verser une somme de 3.000 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - En toutes hypothèses, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Société Générale. 9- Pour l'essentiel, la société générale fait valoir : - que les mesures ordonnées se heurtent à l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire ; - que le secret bancaire ne peut être écarté lorsqu'en l'absence de litige avec la banque la demande est dirigée à son encontre en sa qualité de tiers- confident ; - que la société B&M n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé ; - que la communication des relevés de compte peut être obtenue dans le cadre de l'information judiciaire qui sera nécessairement ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société B&M de sorte que la mesure n'est pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve. 10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 15 mai 2025, la banque postale demande à la cour de : - RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, - JUGER que LA BANQUE POSTALE s'en remet à la décision de la Cour quant aux demandes formulées par la société B&M STRUCTURE dans ses conclusions d'appel ; - LAISSER à la charge des parties les entiers dépens. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 juin 2025, la Bred banque populaire demande à la cour de : - PRENDRE ACTE que la BRED BANQUE POPULAIRE s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté relatif à l'ordonnance de référé du 6 février 2025 ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance n° 24/00055 du 20 mars 2024; Dans l'hypothèse où les prétentions de l'appelante seraient rejetées, - CONDAMNER la société B&M STRUCTURE à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de timbre ; - REJETER toute demande plus ample ou contraire. 12- Pour l'essentiel, la BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'elle a déjà exécuté l'ordonnance du 20 mars 2024 de sorte qu'elle n'est plus concernée. 13- Le groupement Caisse nationale d'épargne n'a pas constitué avocat. 14- La S.A.R.L. B&M lui a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai (le 23 mars 2025) puis ses conclusions (le 22 avril 2025). 15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 septembre 2025. 16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 décembre 2025.
Texte intégral
Arrêt N° OC R.G : N° RG 25/00177 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIUO S.A.R.L. B & M STRUCTURE C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Groupement CAISSE NATIONALE D'EPARGNE S.A. LA BANQUE POSTALE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 AVRIL 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRÉSIDENT DU TJ DE [Localité 1] en date du 06 FÉVRIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 12 FÉVRIER 2025 rg n°: 24/00337 APPELANTE : S.A.R.L. B & M STRUCTURE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé INTIMÉES : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION substitué par Me GESLIN avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 091 795, prise en son établissement situé au [Adresse 3] Saint-Denis (Réunion), représentée par toute personne habilitée. [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé Groupement CAISSE NATIONALE D'EPARGNE [Adresse 5] [Localité 3] S.A. LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE est représentée par son Président en exercice. [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture :16 septembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré, A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Avril 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE 1- La société B&M Structure (ci-après la société B&M) a saisi par requête la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner à quatre banques, la SA Société Générale, la SA Bred Banque Populaire, le groupement Caisse nationale d'épargne et la SA la Banque postale, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans leurs livres par M. [C] [B], son directeur administratif et financier démissionnaire et sa compagne, Mme [U] [E], sur la période allant du 14 septembre 2020 au 28 février 2024. 2- Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à la demande. 3- Estimant qu'il existe un empêchement légitime résultant du secret bancaire, la société générale a, par acte d'huissier des 23 et 24 juillet 2024, fait assigner devant le juge des référés la société B&M et les autres banques aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 20 mars 2024 et allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. 4- Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - rétracté l'ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; - condamné la société B&M structure aux dépens ; - condamné la société B&M structure à payer à la société générale la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 février 2025, la S.A.R.L. B&M structure a interjeté appel de cette ordonnance. 6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 avril 2025 la S.A.R.L. B& M STRUCTURE demande à la cour de : - VOIR INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n° 24/55 rendue le 20 mars 2024 par le président du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, condamné la société B & M STRUCTURE à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, de : - VOIR DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'intégralité de ses demandes ; - VOIR la même condamnée à payer à la société B & M STRUCTURE la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; - VOIR COMPLÉTER l'ordonnance sur requête n° 24/00055 du 20 mars 2024 en assortissant l'obligation de communication des relevés de comptes d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. 7- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. B&M structure fait valoir : - que le secret bancaire ne peut être opposé lorsque la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée ; - que la levée du secret bancaire est indispensable à l'exercice du droit de la preuve ; - qu'elle ne peut se procurer par d'autres moyens la preuve qu'elle recherche quant à la destination des fonds qui ont été détournés afin de les recouvrer. 8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mai 2025, la Société Générale demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 6 février 2025 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner la société B&M Structure à verser une somme de 3.000 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - En toutes hypothèses, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Société Générale. 9- Pour l'essentiel, la société générale fait valoir : - que les mesures ordonnées se heurtent à l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire ; - que le secret bancaire ne peut être écarté lorsqu'en l'absence de litige avec la banque la demande est dirigée à son encontre en sa qualité de tiers- confident ; - que la société B&M n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé ; - que la communication des relevés de compte peut être obtenue dans le cadre de l'information judiciaire qui sera nécessairement ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société B&M de sorte que la mesure n'est pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve. 10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 15 mai 2025, la banque postale demande à la cour de : - RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée, - JUGER que LA BANQUE POSTALE s'en remet à la décision de la Cour quant aux demandes formulées par la société B&M STRUCTURE dans ses conclusions d'appel ; - LAISSER à la charge des parties les entiers dépens. 11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 juin 2025, la Bred banque populaire demande à la cour de : - PRENDRE ACTE que la BRED BANQUE POPULAIRE s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté relatif à l'ordonnance de référé du 6 février 2025 ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance n° 24/00055 du 20 mars 2024; Dans l'hypothèse où les prétentions de l'appelante seraient rejetées, - CONDAMNER la société B&M STRUCTURE à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de timbre ; - REJETER toute demande plus ample ou contraire. 12- Pour l'essentiel, la BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'elle a déjà exécuté l'ordonnance du 20 mars 2024 de sorte qu'elle n'est plus concernée. 13- Le groupement Caisse nationale d'épargne n'a pas constitué avocat. 14- La S.A.R.L. B&M lui a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai (le 23 mars 2025) puis ses conclusions (le 22 avril 2025). 15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 16 septembre 2025. 16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 décembre 2025. MOTIFS Sur la mesure d'instruction sollicitée : 17- Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 18- Les relevés de compte dont la S.A.R.L. B&M demande communication contiennent des informations confidentielles que la banque a recueilli dans l'exercice de son activité professionnelle. 19- A ce titre, ces documents relèvent des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier qui prévoient que les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus au secret professionnel. 20- Le secret professionnel institué par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. 21- Dès lors que le contradicteur de la banque n'est pas le bénéficiaire du secret, l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la S.A.R.L. B&M. 22- Cet empêchement ne peut céder que pour autant que la mesure venant porter atteinte au secret professionnel soit indispensable à l'exercice par le plaideur de son droit à la preuve et qu'elle soit proportionnée aux intérêts en présence. 23- En l'espèce, M. [C] [B] s'est approprié des sommes importantes en 2022 et en 2023, sous forme de primes, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier de la S.A.R.L. B&M. 24- Selon l'attestation de l'expert comptable de la société B&M, M. [C] [B] aurait ainsi perçu une somme de 237 975 euros en 2022 et celle de 413 110 euros en 2023. 25- Il est également établi que M. [C] [B] s'est fait remettre en juin puis en septembre 2021 plusieurs chèques tirés sur les comptes de la société qui l'employait ou de sociétés du groupe, chèques qu'il signait puis endossait. 26- Enfin, plusieurs virements non causés ont été émis soit en sa faveur (14 400 euros) , soit en faveur de l'agence [J] (13 200 euros) dirigée par une certaine [U] [E], consultante en communication. 27- Seul l'examen des relevés retraçant les opérations intervenues sur les comptes bancaires de M. [C] [B] et de l'agence [J] peut permettre d'établir la preuve de l'utilisation qui a été faite des sommes concernées et le cas échéant d'engager une action aux fins de recouvrement. 28- La mesure est donc effectivement indispensable à l'exercice par la S.A.R.L. B&M de son droit à la preuve même s'il est possible, ainsi que le premier juge le relève, de rechercher ces éléments de preuve par la voie de la plainte avec constitution de partie civile. 29- Pour autant, autoriser la remise à la S.A.R.L. B&M, ainsi qu'elle le sollicite, du relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans ses livres par M. [C] [B] et Mme [U] [E], c'est lui donner la possibilité d'accéder, sans l'accord des intéressés, sur une période continue de 41 mois, à tout un ensemble d'informations pour la plupart étrangères aux faits qu'elle dénonce. 30- L'atteinte ainsi portée au secret bancaire serait manifestement disproportionnée. 31- Il apparaît possible, par contre, de réaliser un équilibre entre le droit à la preuve de la S.A.R.L. B&M et la protection du secret bancaire dont M. [C] [B] et Mme [U] [E] doivent bénéficier, en autorisant la banque à communiquer un état des écritures intervenues au débit de leurs comptes respectifs pour un montant supérieur à 2500 euros au temps des principaux mouvements suspects identifiés, soit ; - entre le 1 er mai 2022 et le 30 juin 2022, puis entre le 1 er mai et le 30 septembre 2023 en ce qui concerne M. [C] [B] ; - entre le 1 er décembre 2023 et le 28 février 2024 en ce qui concerne Mme [U] [E]. 32- La décision rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis sera par conséquent infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 33 ' Les parties qui succombent l'une et l'autre partiellement conserveront la charge de leurs dépens. 34- L'équité ne rend nécessaire aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne la rétractation de l'ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Autorise la SA société générale à communiquer à la société B&M Structure un état des écritures débitrices enregistrées pour un montant supérieur à 2500 euros sur les comptes tenus dans ses livres au nom de M. [C] [B], entre le 1 er mai 2022 et le 30 juin 2022, puis entre le 1 er mai et le 30 septembre 2023 ; Autorise la SA société générale à communiquer à la société B&M Structure un état des écritures débitrices enregistrées pour un montant supérieur à 2500 euros sur les comptes tenus dans ses livres au nom de Mme [U] [E] entre le 1 er décembre 2023 et le 28 février 2024 ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance comme en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef172ecdc6046d47af8a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel