Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1792cdc6046d47af9584
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [R] née le 16 août 1993 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement, le 3 avril 2026, en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Par requête en date du 10 avril 2026, le directeur de l'établissement [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] [R]. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 17 avril 2026, le conseil de Mme [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 19 avril 2026, Mme [L] [R] a été déclarée en fugue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Le 20 avril 2026, la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l'établissement en conformité avec le certificat médical du même jour établi en ce sens. Le conseil de Mme [L] [R] n'a pas d'observations. Mme [L] [R] ne comparaît pas. Par avis écrit reçu en date du 21 avril 2026, le ministère public a conclu que l'appel de Mme [L] [R] est devenu sans objet. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.
Procédure
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 (n° 276/2026, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC73 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01625 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [L] [R] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 16 août 1993 en Côte d'Ivoire demeurant [Adresse 1] [Localité 1] A fait l'objet d'une mesure de mainlevée le 20 avril 2026 par le Directeur de l'établissement Non comparante, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme,ABBASSI-BARTEAU , avocate générale non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 avril 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [R] née le 16 août 1993 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement, le 3 avril 2026, en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Par requête en date du 10 avril 2026, le directeur de l'établissement [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] [R]. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 17 avril 2026, le conseil de Mme [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 19 avril 2026, Mme [L] [R] a été déclarée en fugue. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Le 20 avril 2026, la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l'établissement en conformité avec le certificat médical du même jour établi en ce sens. Le conseil de Mme [L] [R] n'a pas d'observations. Mme [L] [R] ne comparaît pas. Par avis écrit reçu en date du 21 avril 2026, le ministère public a conclu que l'appel de Mme [L] [R] est devenu sans objet. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas. MOTIVATION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance elle-même. La levée des soins sans consentement ne laissant subsister aucuns soins contraints, l'appel est devenu sans objet et il n'y a plus lieu à statuer. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés recevable, DIT n'y avoir lieu à statuer, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1792cdc6046d47af9584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel