Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1799cdc6046d47af9863
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [U], né le 14 avril 1991 à Blida en Algérie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 octobre 2025, suite à une ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2026 et à une décision du représentant de l'État en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique du 20 octobre 2026. Le 11 janvier 2023, l'intéressé a blessé sept personnes se trouvant à la Gare du [Etablissement 1], soit six voyageurs et un policier primo-intervenant, à l'aide d'une arme blanche artisanale avant d'être neutralisé par deux équipes de policiers présents sur les lieux, deux policiers ayant fait usage de leur arme. Une expertise psychiatrique indique que le patient présente une maladie psychotique, appelée aussi schizophrénie, actuellement prise en charge médicalement. Le patient a été transféré au sein de l'unité pour malades difficiles (UMD) de [J] [Y] le l0 février 2026. Par requête du 2 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [D] [U]. Le conseil de M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 9 h 30 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de l'intéressé. Par des conclusions écrites du 22 avril 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation tirée de l'absence d'interprète dans une langue comprise par la personne (violation des articles 5§2 de la CEDH et L3211-3 du CSP) et demande qu'il soit ordonné la désignation de deux experts psychiatres et le renvoie à une audience ultérieure. Par avis écrit du 21 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable, qu'elle adopte les motifs du premier qui a écarté l'irrégulratité soulevée et qu'elle confirme le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète. Le ministère public relève que égard à son instabilité clinique et son imprévisibilité comportementale persistante le rendant dangereux pour autrui, il est préconisé le maintien de l'hospitalisation en UMD pour consolidation des acquis cliniques, sevrage en toxique et maintien de l'abstinence. Il souligne que l'adhésion soins des garanties que par le cadre contenant et sécurisant de l'UMD et que dans ces circonstances l'ordonnance mérite d'être confirmée. Le directeur d'établissement et le représentant de l'État ne comparaissent pas.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 (n°271/2026, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01507 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. [D] [F] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14 avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant sans domicile connu Actuellement hospitalisé au GHU [J] [Y] Non comparant, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, en présence de [W] [G], interprète en langue Arabe ayant préalablement prêté serment, INTIMÉ M. [N] [Q] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [J] [Y] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU , avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 21 avril 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [U], né le 14 avril 1991 à Blida en Algérie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 octobre 2025, suite à une ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2026 et à une décision du représentant de l'État en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique du 20 octobre 2026. Le 11 janvier 2023, l'intéressé a blessé sept personnes se trouvant à la Gare du [Etablissement 1], soit six voyageurs et un policier primo-intervenant, à l'aide d'une arme blanche artisanale avant d'être neutralisé par deux équipes de policiers présents sur les lieux, deux policiers ayant fait usage de leur arme. Une expertise psychiatrique indique que le patient présente une maladie psychotique, appelée aussi schizophrénie, actuellement prise en charge médicalement. Le patient a été transféré au sein de l'unité pour malades difficiles (UMD) de [J] [Y] le l0 février 2026. Par requête du 2 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [D] [U]. Le conseil de M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 9 h 30 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de l'intéressé. Par des conclusions écrites du 22 avril 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation tirée de l'absence d'interprète dans une langue comprise par la personne (violation des articles 5§2 de la CEDH et L3211-3 du CSP) et demande qu'il soit ordonné la désignation de deux experts psychiatres et le renvoie à une audience ultérieure. Par avis écrit du 21 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable, qu'elle adopte les motifs du premier qui a écarté l'irrégulratité soulevée et qu'elle confirme le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète. Le ministère public relève que égard à son instabilité clinique et son imprévisibilité comportementale persistante le rendant dangereux pour autrui, il est préconisé le maintien de l'hospitalisation en UMD pour consolidation des acquis cliniques, sevrage en toxique et maintien de l'abstinence. Il souligne que l'adhésion soins des garanties que par le cadre contenant et sécurisant de l'UMD et que dans ces circonstances l'ordonnance mérite d'être confirmée. Le directeur d'établissement et le représentant de l'État ne comparaissent pas. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D] [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Sur la régularité de la procédure : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même. Sur l' absence d'interprète dans une langue comprise par la personne Le conseil de M. [U] soutient qu'il ressort du dossier que l'arrêté de maintien du 20 octobre 2025 en hospitalisation complète ainsi que la décision de transfert en UMD et les certificats médicaux ont été notifiés à son client sans qu'aucune mention ne fasse état de l'assistance par un interprète. De la même manière, alors qu'il a été mentionné dans les documents de 11 et 12 février et du 12 mars 2026 'ce jour, une barrière importante de la langue est constatée, avec une maîtrise précaire du français', la présence d'un interprète n'a pas été relevée lors de l'élaboration des certificats médicaux. En conséquence, pour le conseil de M. [U], tant les décisions administratives que les certificats médicaux qui sont intervenus sont irréguliers et il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement. En outre, en l'absence d'information sur ses droits dans une langue qu'il comprenait, M. [U] n'a pas été mis en mesure de les exercer ce qui constitue une nouvelle irrégularité. Toutefois et ainsi que l'a retenu le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], les pièces figurant au dossier laissent appararaître une maîtrise du français suffisante de la part de M. [U] pour lui permettre de comprendre les mesures de soins dont il a fait objet, les décisions qui lui ont été notifiées et les voies de recours qu'il pouvait exercer. Seul un praticien a mentionné, de manière stéréotypée dans ses certificats médicaux : 'ce jour, une barrière importante de la langue est constatée, avec une maîtrise précaire du français'. Pourtant, ce même médecin a précisé dans le certificat médical de situation en date du 20 avril 2026 : 'Depuis son admission à ce jour, tous les entretiens médicaux se sont déroulés en arabe ou en présence d'un interprète'. Il s'en déduit que M. [U] a toujours été informé, dans une langue qu'il comprenait, des décisions administratives et médicales le concernant. M. [U] a d'ailleurs confié au Dr [E], qui a rédigé le certificat médical de situation, qu'il était perplexe quand à la décision de faire appel et qu'il ne souhaitait pas être présent à l'audience. En l'absence de grief le moyen soulevé par le conseil de M. [U] sera jugé non fondé. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète Il résulte du paragraphe 1er de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne atteinte de troubles mentaux faisant l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Le certificat de situation établi le 20 avril 2026 par le Dr [E] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique :' Le patient rapporte ce jour une disparition totale des hallucinations et des éléments délirants persécutoires depuis la mise en place d"un traitement psychotrope adapté Le patient regrette son geste hétéro-agressif, conscient de l'implication de la maladie et des consommations de toxiques dans cet agir violent. Le patient esquisse une bonne critique des troubles. L'insight est en cours d'acquisition. Les consommations de toxiques demeurent banalisées et minimisées. M. [U] exprime le souhait de retourner vivre en Algérie après sa sortie de l'hôpital. Instabilité clinique et imprévisibilité comportementale persistante le rendant dangereux pour autrui. Une hospitalisation est à maintenir en UMD pour consolidation des acquis cliniques, du sevrage en toxique et pour le maintien de l'abstinence. L'adhésion aux soins n'est garantie que par le cadre contenant et sécurisant de notre UMD'. Ce certificat médical soulignant l'instabilité clinique et l'imprévisibilité comportementale persistante de M. [U] qui le rendent dangereux pour la sécurité d'autrui, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1799cdc6046d47af9863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel