Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef17a2cdc6046d47af993c
- Date
- 24 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [M], né le 29 janvier 1984 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 7 avril 2026, en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Le certificat médical initial du 7 avril 2026, établi lors de l'admission de M. [M], indique : ' Bizarrerie comportementale avec atteinte à l'ordre public. Dissociation idéo-affective, délirs paranoïaques.Athymhormie. Déni total de ses troubles.' Par requête du 13 avril 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] pour voir ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par une ordonnance rendue le 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [M]. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par un écrit daté du 15 avril 2026 reçu au greffe le 17 avril 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 9h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de l'intéressé. Par des conclusions transmise le 22 avril 2026, le conseil de M. [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence d'information à la famille dans les 24 heures sur l'admission de l'intéressé aux soins psychiatriques sans consentement, - Le retard de notification des décisions d'admission et de maintien, - Le défaut d'information de la CDSP. M. [M] déclare qu'il ne souhaite pas que son avocate intervienne et qu'il entend présenter lui-même les irrégularités. Il indique que la police tente de cacher ses déclarations. Il affirme que sa famille a disparu alors que l'on prétend qu'il a des idées délirantes. Il exige que toutes les personnes impliquées dans le complot lui versent une indemnité de 2'000'000 d'euros car il y a la guerre dans le monde et qu'on lui fait perdre son temps. Il explique que les médecins lui donne des médicaments alors qu'il n'est pas malade et que la police souhaite le faire taire sur une enquête dans laquelle il est impliqué et qui concerne une clé USB. Par avis écrit du 22 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable. Concernant les irrégularités, le ministère public relève que c'est à raison que le premier juge a rejeté le premier moyen en relevant que M. [O] [M] avait été informé, dès le 7 avril 2026, soit le jour de son admission, et à chaque étape de la procédure, du projet de maintien des soins. Le ministère public retient, également, qu'il n'est pas démontré que l'absence supposée d'information de la famille ait porté atteinte aux droits du patient ou à sa défense, ou encore qu'elle ait empêché l'exercice d°un recours ou d'ume intervention utile de la famille. Enfin, il ajoute que la CDSP exerce un contrôle global des mesures de soins sans consentement et que son absence d'information ne remet pas, à elle seule, en cause la légalité de la mesure. Sur le fond, le ministère publice sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [M] au regard des conclusions du certificat médical de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 (n°268/2026, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCT3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01674 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 29 janvier 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H [Etablissement 1] comparant et assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR ASSOCIATION C.H [Etablissement 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H [Etablissement 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 avril 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [M], né le 29 janvier 1984 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 7 avril 2026, en application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Le certificat médical initial du 7 avril 2026, établi lors de l'admission de M. [M], indique : ' Bizarrerie comportementale avec atteinte à l'ordre public. Dissociation idéo-affective, délirs paranoïaques.Athymhormie. Déni total de ses troubles.' Par requête du 13 avril 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] pour voir ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par une ordonnance rendue le 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [M]. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par un écrit daté du 15 avril 2026 reçu au greffe le 17 avril 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 9h30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de l'intéressé. Par des conclusions transmise le 22 avril 2026, le conseil de M. [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'absence d'information à la famille dans les 24 heures sur l'admission de l'intéressé aux soins psychiatriques sans consentement, - Le retard de notification des décisions d'admission et de maintien, - Le défaut d'information de la CDSP. M. [M] déclare qu'il ne souhaite pas que son avocate intervienne et qu'il entend présenter lui-même les irrégularités. Il indique que la police tente de cacher ses déclarations. Il affirme que sa famille a disparu alors que l'on prétend qu'il a des idées délirantes. Il exige que toutes les personnes impliquées dans le complot lui versent une indemnité de 2'000'000 d'euros car il y a la guerre dans le monde et qu'on lui fait perdre son temps. Il explique que les médecins lui donne des médicaments alors qu'il n'est pas malade et que la police souhaite le faire taire sur une enquête dans laquelle il est impliqué et qui concerne une clé USB. Par avis écrit du 22 avril 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable. Concernant les irrégularités, le ministère public relève que c'est à raison que le premier juge a rejeté le premier moyen en relevant que M. [O] [M] avait été informé, dès le 7 avril 2026, soit le jour de son admission, et à chaque étape de la procédure, du projet de maintien des soins. Le ministère public retient, également, qu'il n'est pas démontré que l'absence supposée d'information de la famille ait porté atteinte aux droits du patient ou à sa défense, ou encore qu'elle ait empêché l'exercice d°un recours ou d'ume intervention utile de la famille. Enfin, il ajoute que la CDSP exerce un contrôle global des mesures de soins sans consentement et que son absence d'information ne remet pas, à elle seule, en cause la légalité de la mesure. Sur le fond, le ministère publice sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [M] au regard des conclusions du certificat médical de situation. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparait pas. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544). Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même Sur l'absence d'information à la famille dans les 24 heures sur l'admission de l'intéressé aux soins psychiatriques sans consentement et sur le défaut d'information de la CDSP, L'article L 3212-1, II , 2° du code de la santé publique, en son avant dernier alinéa, ajoute, concernant la procédure de péril imminent, que : « Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.» L'avocate de M. [M] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'information dans les 24 heures d'un membre de la famille de son client ou d'une personne ayant qualité pour agir dans son intérêt et ce, alors même qu'il a été noté dans le certificat médical de 72 heures qu'il s'agissait d'un patient 'connu du secteur'. Elle souligne, dans ses écritures, que ce défaut d'information à porter atteinte aux droits de M. [M] en le privant de l'information d'une personne ayant qualité pour agir dans son intérêt dans un délai de 24 heures. Toutefois, il est observé qu'il est justifié en procédure par une fiche dédiée datée du 7 avril 2026 et signée par le Dr [H] d'une tentative pour joindre un proche de [M] à 12h20, tentative qui s'est avérée infructueuse. L'établissement a donc bien satisfait à ses obligations légales et le moyen relevé sera dit infondé. - Sur le retard de notification des décisions d'admission et de maintien, L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108). La mention signée par des professionnels de l'établissement d'accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l'accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82). Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482). L'avocate de M. [M] relève que les décisions d'admission et de maintien du 7 et 8 avril 2026 n'ont été notifiés que le 13 avril à son client et ce sans motifs médicaux justifiant ce défaut. Elle affirme qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les délais de plus de 6 et 5 jours pris pour porter à la connaissance du patient ses décisions étaient justifiées par son état de santé. Ces délais ayant porté atteintE aux droits de M. [M], elle demande à ce que la procédure soit dite irrégulière et à ce qu'il soit ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il est constaté que tant le certificat médical de 24 heures que celui de 72 heures soulignent l'existence de ' troubles du cours de la pensée, syndrome dissociatif, désorganisations psychiques'qui auraient rendues inopérantes toutes notifications de décisions administratives avant le 13 avril 2026. Même à cette date, M. [M] a ajouté sur les formulaires de notification, à côté de sa signature, la mention manuscrite 'Boss à vie' qui atteste de son état confusionnel. En l'absence de caractérisation d'un quelconque préjudice tiré de la notification tardive d'une décision administrative à une personne incapable d'en mesurer la portée, ce moyen sera dit infondé. - Sur le défaut d'information de la CDSP Selon l'article L. 3223-l du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accuei1 d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre ler du livre Il ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-l2 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Selon l'article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. Aux termes de l'article L. 3212-5 I, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute decision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai å cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentioimes aux deuxieme et troisiéme alinéas de l'article L. 3211-2-2, soit l'ensemble des certificats médicaux obligatoires. Par ailleurs, l'article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d'établissement à la CDSP des décisions d'admission, maintien et de renouvellement et des decisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En cas d'irrégularité à ce titre, celle-ci porte concréternent atteinte aux droits de 1'intéressée, en l'absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d'exercer le controle qui lui est dévolu par la loi. Aucune forme pour cette transmission n'est fixée et 'la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission'. Le conseil de M. [M] constate qu'aucune preuve de la transmission à la CDSP des éléments prévus par la loi ne figure dossier. Si l'indication d'une notification à la CDSP est mentionnée sur les décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement, cette communication est évoquée au futur et n'est corroboré par aucune pièce permettant d'affirmer que l'obligation de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques a effectivement été respectée par l'établissement. L'avocat de [M] souligne que cette irrégularité porte concrètement atteinte aux droits de son client, en l'absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients a été mis en mesure d'exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi. Il est noté que tant la décision d'admission que celle de maintien font référence à l'information de la commission départementale des soins psychiatriques et à la possibilité de recours direct de la personne hospitalisée en soins sans consentement. Aucune irrégularité n'a donc été commise à ce titre. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète Il résulte du paragraphe 1er de l'article L 3211-3 du code de la santé publique que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'une personne atteinte de troubles mentaux faisant l'objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toute circonstance, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Le certificat de situation établi le 22 avril 2026 par le Dr [U] recommande le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : 'Patient hospitalisé en SPI, via les urgences de I'hôpital [Etablissement 2] pour une décompensation délirante avec troubles du comportement. Patient souffrant de troubles psychiatriques chroniques depuis plusieurs années,connu du secteur. Il a été amené à la police et vu par l'expert en possession d'une grenade entourée de morceaux de verre (aurait jeté une grenade dans une boucherie). Ce jour, le vécu délirant est au premier plan, le patient étant persuadé qu'il est agent du FBI. Il se montre sthénique, irritable et ne supporte aucune critique de ses idées délirantes. Anosognosie et adhésion passive aux soins'. A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou de nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [O] [M] a refusé l'intervention de son conseil et a tenu des propos délirants sur ses fonctions d'agents du FBI et sa nécessité de rejoindre le conflit actuel au proche orient ainsi que sur le complot dont il serait victime de la part des services de police. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef17a2cdc6046d47af993c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel