Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1ab5cdc6046d47afdd44
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 1 226 416 €
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Texte intégral
2026J00099 - 2611400008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026 PARTIES Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1], représentée par Maître CHASSAGNE Baptiste (LYON)- avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) avocat postulant Défendeur - Monsieur [M] [S] [A] [O] [Adresse 2], non comparant Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026. Au nom du peuple français Par exploit de commissaire de justice du 10/03/2026, délivré non à personne, la société LOCAL.FR a assigné Monsieur [M] [S] [A] [O] au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir : * JUGER que Monsieur [S] [M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCALFR; * JUGER que la société LOCALFR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [S] [M]; ENCONSÉQUENCE, * CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer à la société LOCALFR la somme globale de 12 264,16 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 date de la mise en demeure ; * CONDAMNER Monsieur [S] [M]à payer à la société LOCALFR la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l'instance ; * DÉBOUTER Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ ou contraires. L'affaire a été appelée à l'audience du 27/03/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation, Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ; Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S] [A] [O] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 2 037,36 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ; Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ; Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Condamne Monsieur [M] [S] [A] [O] à payer à LOCAL.FR la somme de globale de 10 227,80 euros se décomposant comme suit : * 10 186,80 euros correspondante à la somme de 1 342,80 euros au titre des échéances échues + 8 844 euros au titre des échéances à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 date de la mise en demeure, * 1 euro au titre de la pénalité contractuelle, * 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle, Condamne Monsieur [M] [S] [A] [O] à payer à LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Jacques GRANGE Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1ab5cdc6046d47afdd44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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