Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1ad9cdc6046d47afe0a7
- Date
- 24 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDRS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [Y] né le 15 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 avril 2026 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 23 avril 2026 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2026, à 16h05, par M. [V] [Y] ; - Vu les pièces versées par M. [V] [Y] le 23 avril 2026 à 12h05 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDRS Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [Y] né le 15 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 23 avril 2026 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 23 avril 2026 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2026, à 16h05, par M. [V] [Y] ; - Vu les pièces versées par M. [V] [Y] le 23 avril 2026 à 12h05 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [V] [Y] est un ressortissant algérien, qui est arrivé en France en 2010. Il soutient avoir été maltraité par la police lors de sa garde à vue, ne pas s'être vu proposer d'avocat ni médecin ni d'alimentation. Il ne soutient aucun élément nouveau depuis son placement en rétention. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, le sraisons invoquées pdevant le prmeier juge n''taient pasd de nature à remettre en cause la rétention de l'intéressé pour leqel l'éloignement du territoire est engagé, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En deuxième lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'absence de diligences ne permettent pas, à ce stade, d'en,visager une issue favorable à la dite requête. Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande présenrtée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 avril 2026 à 09h00. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1ad9cdc6046d47afe0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel