Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1afccdc6046d47afe396
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°372 N° RG 26/00392 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KS Recours c/ déci TJ [Localité 1] 22 avril 2026 [F] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillèreà la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2026, notifiée le même jour à 12h40 concernant : M. [M] [F] né le 01 Janvier 2008 à [Localité 2] de nationalité Gambienne Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 26/02027 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 23 Avril 2026 à 11h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [J] [B] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 22 février 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 22 février 2026. La requête de M. [F] aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 27 février 2026. Interpellé le 21 février 2026, il a été placé en rétention administrative le 22 février 2026 à 12h40, par arrêté préfectoral en date du jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [F] le 26 février et confirmée par la cour d'appel le 27 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [F] le D22 mars 2026 et confirmée en appel le 26 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours. Par requête reçue le 21 avril 2026 à 10h17, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 22 avril à 15h57 et notifiée à M. [F] 18h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 11h13. Sa déclaration d'appel relève l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [M] [F] : Soutient qu'il veut repartir dans son pays, qu'il n'a pas de document de voyage, il a un document italien, avec une identité différent, Cela fait trois mois qu'il veut y repartir, son identité a été vérifiée à [Localité 3], cela fait trois mois qu'il attend, Il manque la fiche du CRA, doit faire toutes diligences à cet effet, des RDV donné par l'ambassade qui ont été annulés par l'administration faute d'escorte, déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est d'accord pour retourner en Gambie, qu'il est arrivé en France en 2025, qu'il a vécu en Allemagne et en Italie où il a été violé, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, le défaut de communication de la fiche du CRA et relève que M. [F] a déposé une demande d'aide au retour volontaire, que la rétention n'est plus justifiée., M. [F] produit l'attestation de dépôt d'une demande d'aide au retour en date du 2 mars 2026. Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que le retenu n'a aucun document ne cours de validité, Ses garanties de représentation sont insuffisantes, Le consulat de Gambie a été saisi, mais les RDV n'ont pas été réalisé, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. En l'espèce, la fiche CRA n'a pas été communiquée dans son entier, seule la moitié du document a été communiqué par la Préfecture à l'appui de sa requête. Cette pièce étant nécessaire, la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] ; INFORMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [F] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. OU Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [F], pour notification par le CRA, Me Maud HAMZA, avocat, Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1afccdc6046d47afe396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA