Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1b1acdc6046d47afea7d
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWQI Numéro de minute /2026 ORDONNANCE DU 24 avril 2026 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 09 avril 2026, APPELANT : Monsieur [F] [Q] né le 09 Mars 2003 à [Localité 1] ROUMANIE actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de [Localité 2] représenté par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY INTIMEES : PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 1] non représentée Centre psychothérapique de [Localité 2] [Localité 2], ayant son siège Service des Admissions - [Adresse 2] non représenté Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 23 avril 2026 ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Nathalie ABEL,conseillère délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 10 mars 2026 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assistée de Monsieur Ali ADJAL, greffier ; Vu la situation de Monsieur [F] [Q], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ; Après avoir entendu à l'audience publique du vingt quatre Avril deux mille vingt six, Monsieur [F] [Q] et son conseil, Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY en leurs explications, avons mis l'affaire en délibéré au vingt quatre Avril deux mille vingt six à quinze heures et avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. [F] [Q], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3] depuis le 13 mars 2026 à la suite d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle, a fait l'objet d'une levée d'écrou et transféré le 19 mars 2026 vers la maison d'arrêt de [Localité 4] pour être admis au centre psychothérapique de [Localité 5] à l'UHSA (unité hospitalière spécialement aménagée). Le 30 mars 2026, M. [F] [Q] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'État au centre psychothérapique -UHSA de [Localité 2].Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [Q] à I'UHSA CPN de Nancy Laxou. Cette décision a été notifiée à M. [Q] le jour même. Le récépissé de notification mentionne que M. [Q] a refusé de signer avec la mention suivante : « la personne hospitalisée refuse de signer. M. [Q] n'est pas d'accord avec la décision ». La notification mentionne expressément le délai d'appel de 10 jours par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel par tout moyen. Par avis écrit du 22 avril 2026, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que n'était pas caractérisée l'existence d'un danger pour lui-même ou pour autrui, condition posée par l'article L. 3214-3 du code de la santé publique. Sur la recevabilité Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, le recours de M. [F] [Q] à l'encontre de la décision du juge a été transmise à la cour d'appel de Nancy le 17 avril 2026 et doit dès lors être considéré comme un appel recevable. Sur le fond L'article L.3214- 3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, dans le certificat d'admission en soins psychiatriques du 30 mars 2026, le Docteur [M] [T] mentionne qu'il s'agit d'un patient admis en soins sur décision d'un représentant de l'État (SDRE) le 19 mars 2026 dans un contexte de décompensation psychotique. Actuellement dans le service, le patient est mutique, ne reconnaît aucun trouble et refuse le traitement médicamenteux prescrit. Suite à la mainlevée de la mesure SDRE par le juge des libertés et de la détention de ce jour, une nouvelle mesure de soins sans consentement est nécessaire chez ce patient anosognosique. Le certificat médical de 24 heures établi le 31 mars 2026 par le docteur [G] relève une évolution du patient ayant repris l'usage de la parole avec un contact inhibé et un discours restreint, une symptomatologie négative au premier plan avec un repli social, un émoussement affectif, M. [F] [Q] se montrant réfractaire à la prise de médicaments. Le certificat médical de 72 heures établi le 2 avril 2026 par le docteur [G] relève un contact inhibé, un mutisme sélectif et une anosognosie. Dans son avis du 21 avril 2026, le docteur [G] précise que le patient présente toujours un contact inhibé, que depuis son admission un traitement à visée antipsychotique a été instauré et a permis une amélioration partielle des troubles. Il est noté que le patient adopte un comportement calme et qu'il parvient à s'exprimer aisément et sans réticence. La symptomatologie négative reste toutefois marquée avec la persistance d'un repli social et d'un émoussement affectif, l'intéressé accédant cependant à certaines émotions et restant sans adhésion au traitement malgré l'évolution positive de son état. Il préconise le maintien des soins psychiatriques son consentement Lors de l'audience du 24 avril 2026, M. [F] [Q], assisté de son Conseil, a indiqué qu'il préférait retourner à la maison d'arrêt de [Localité 3] du fait qu'il n'aimait pas l'ambiance hospitalière, que tous ses proches résidaient à [Localité 3] et ne pouvait donc pas lui rendre visite à [Localité 5] et qu'il souhaitait préparer sa défense avec son avocat strasbourgeois. Il s'est exprimé calmement mais clairement pour indiquer qu'il ne pensait pas constituer un danger, pour autrui ou pour lui-même, qu'il avait été réticent à suivre le traitement du fait de ses effets secondaires mais qu'il ne contestait pas sa nécessité et qu'il l'accepterait de continuer à le prendre à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Si l'ensemble des certificats médicaux ci-dessus rappelés concluent à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, force est toutefois de constater qu'ils ne mentionnent ni ne caractérisent a fortiori un danger pour lui-même ou pour autrui qui résulterait des troubles présentés par M. [F] [Q], aucun comportement agressif ou auto agressif n'ayant du reste été relevé. Il en ressort que n'est pas caractérisée la condition légale précitée d'un danger pour autrui ou pour M. [F] [Q] Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [F] [Q] au centre psychothérapique de [Localité 5] - UHSA de [Localité 2]. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie ABEL, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 10 mars 2026 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,& En la forme, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [Q] ; Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de NANCY ayant maintenu la mesure d'hospitalisationà la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet M. [F] [Q] au centre psychothérapique de Laxou - UHSA de Nancy ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [Q] ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Prononcée par mise à disposition le vingt quatre Avril deux mille vingt six à quinz heures par Madame Nathalie ABEL, conseillère déléguée et Monsieur Ali ADJAL, greffier. signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Madame Nathalie ABEL Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 3214-3 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1b1acdc6046d47afea7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA