Cour d'Appel · Rétentions — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1b1dcdc6046d47afea96
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 avril 2025 notifié à 18h25, de Monsieur le préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de Monsieur [M] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [T] alias [K], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2026, Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 23 avril 2026 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté l'exception de nullité et la requête de Monsieur X se disant [M] [T], - débouté Monsieur X se disant [M] [T] de sa demande de mainlevée de la rétention administrative et de mise en liberté, - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [M] [T] pour une durée de vingt six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 avril 2026 par Monsieur X se disant [M] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10, Vu les courriels adressés le 24 avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Avril 2026 à 14 H 00, Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 24 avril 2026 à 13h08 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 24 avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAUB O R D O N N A N C E N° 2026 - 193 du 24 Avril 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [T] né le à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Monsieur [W] [A], dûment habilité, MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Philippe de GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 avril 2025 notifié à 18h25, de Monsieur le préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de Monsieur [M] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 avril 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [T] alias [K], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2026, Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 23 avril 2026 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté l'exception de nullité et la requête de Monsieur X se disant [M] [T], - débouté Monsieur X se disant [M] [T] de sa demande de mainlevée de la rétention administrative et de mise en liberté, - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [M] [T] pour une durée de vingt six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 avril 2026 par Monsieur X se disant [M] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10, Vu les courriels adressés le 24 avril 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Avril 2026 à 14 H 00, Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 24 avril 2026 à 13h08 du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 24 avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Avril 2026, à 12h10, Monsieur X se disant [M] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2026 notifiée à 15h49, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de procédure : 1- Le procès-verbal de saisine et d'interpellation a été réalisé en conformité avec le rétablissement par la France du contrôle aux frontières avec les autres pays de l'espace Schengen. En effet, [Localité 4] est la première gare française située après la frontière espagnole et constitue à ce titre le point de passage ferroviaire de la frontière où les policiers peuvent procéder à des contrôles d'identité. C'est donc à juste titre que ce contrôle a été opéré. 2- Au vu du recueil des actes administratifs produits, la sous-préfète, signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, avait qualité pour signer. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce : 1- l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. Il ne réside pas en France et ne justifie d'aucun titre de transport régulier. 2- Il n'a jamais prétendu être demandeur d'asile en Allemagne. Il n'établit pas avoir effectué de démarches aux fins d'obtenir la régularisation de sa situation. 3- Les autorités algérienne, suisse et allemande ont été saisies afin qu'il soit pris en charge, de sorte qu'il ne peut être invoqué de défaut de diligences. 4- Il n'est pas établi que comme il le soutient, il aurait obtenu l'accord des autorités allemandes. 5- Il s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire français et fait l'objet de plusieurs signalements et d'une interdiction du territoire français. Il représente donc une menace à l'ordre public. 6- Il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Il ne peut dès lors prétendre à une assignation à résidence. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [M] [T] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2026 à 14h58. La greffière, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1b1dcdc6046d47afea96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel