Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef1b55cdc6046d47aff2a5
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois a été notifiée à [B] [R] le 5 octobre 2025. Le 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 20 avril 2026, reçue le 20 avril 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [R] a déposé des conclusions le 21 avril 2026 à 9 heures 12 aux fins de voir rejeter la requête préfectorale en prolongation aux motifs de l'insuffisance et de la tardiveté des diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 16 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée à l'audience quant à l'absence d'interprète durant la garde à vue, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé considérant que l'administration a effectué les diligences utiles durant les quatre premiers jours de rétention. Par déclaration enregistrée le 22 avril 2026 à 09h12, [B] [R] a formé appel soutenant les moyens soulevés en première instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 10 heures 30. [B] [R] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète. La préfète du Rhône, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée. Le conseil de [B] [R] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d'appel. [B] [R] , qui a eu la parole en dernier, a déclaré avoir toujours respecté ses assignations à résidence, et venir d'apprendre ce qu'étaient une garde à vue, une obligation de quitter le territoire français et un centre de rétention administrative.
Texte intégral
N° RG 26/03055 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3PO Nom du ressortissant : [B] [R] [R] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [R] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office en présence de [N] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2026 à 13H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois a été notifiée à [B] [R] le 5 octobre 2025. Le 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 20 avril 2026, reçue le 20 avril 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [R] a déposé des conclusions le 21 avril 2026 à 9 heures 12 aux fins de voir rejeter la requête préfectorale en prolongation aux motifs de l'insuffisance et de la tardiveté des diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 16 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée à l'audience quant à l'absence d'interprète durant la garde à vue, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé considérant que l'administration a effectué les diligences utiles durant les quatre premiers jours de rétention. Par déclaration enregistrée le 22 avril 2026 à 09h12, [B] [R] a formé appel soutenant les moyens soulevés en première instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 à 10 heures 30. [B] [R] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète. La préfète du Rhône, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée. Le conseil de [B] [R] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d'appel. [B] [R] , qui a eu la parole en dernier, a déclaré avoir toujours respecté ses assignations à résidence, et venir d'apprendre ce qu'étaient une garde à vue, une obligation de quitter le territoire français et un centre de rétention administrative. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde à vue pour défaut d'assistance d'un interprète. L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend de ses droits. [B] [R] a été placé en garde à vue le 16 avril 2026 à 16 heures. Ses droits lui ont été notifiés régulièrement dont celui d'être assisté d'un interprète. Il n'en a pas fait la demande. Le seul fait d'avoir été assisté par un interprète dans des procédures antérieures ne justifie pas à lui seul qu'il lui en soit désigné un d'office dès lors qu'il n'en a pas fait la demande lors de la notification de ses droits. Si [B] [R] déclare à l'audience avoir pris connaissance de ce qu'était une garde à vue au cours de cette procédure, il convient de souligner qu'il a fait l'objet de douze signalisations pour des faits de menace de mort réitérées, de recels, de vols aggravés et qu'il s'est déjà vus notifier les droits afférents à une mesure de garde à vue dont celui d'être assisté par un interprète. Il a été interrogé le 16 avril 2026 à 18h41 et a répondu aux questions du fonctionnaire de police. Contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, le refus de signer de [B] [R], est susceptible de recouvrir différentes interprétations et ne peut en lui-même indiquer une absence de compréhension, ce d'autant qu'il a apporté des réponses détaillées aux questions précises qui lui étaient posées de sorte que sa compréhension du français apparaît suffisante et que le motif tiré de l'absence d'interprète au cours de sa garde à vue doit être rejeté comme l'a justement retenu le premier juge. Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté. Sur la tardiveté et l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ce texte n'impose à l'autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d'une demande de laissez passer. Ce texte n'institue par ailleurs aucune obligation de résultat à la charge de l'administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires ait été effectuée le 20 février 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l'exigence de diligence posée par le législateur. Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure, la loi n'imposant aucune diligence particulière, en ce compris la transmission des éléments biométriques. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est inopérant. Sur la prolongation de la rétention La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [B] [R] recevable. Confirmons l'ordonnance déférée Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef1b55cdc6046d47aff2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel