Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1bcacdc6046d47affbb7
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 3 850 937 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [4] ([1]), de droit algérien, a pour activité le transport maritime de passagers et de véhicules, le transport de fret, ainsi que des activités annexes au transport maritime. Elle a engagé Mme [E] [J], selon plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans discontinuité à compter du 16 août 2000, en qualité d'agent de comptoir. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 2002 ; elle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 3245). En dernier lieu, Mme [J] occupait un emploi de commerciale, avec le statut d'agent de maîtrise. Mme [J] était placée en arrêt de travail du 26 janvier au 21 février 2016, puis sans discontinuité du 26 février 2016 au 27 février 2018. Le 14 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui notifiait sa décision de prendre en charge la pathologie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Le 22 février 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [J] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, l'entreprise [1] notifiait à Mme [J] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement. Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale afin de présenter diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et de voir juger que son licenciement est nul, arguant que son inaptitude trouvait sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont elle avait victime. Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ; - débouté Mme [J] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 27 février 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Mme [J] de ses autres demandes. Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la maladie professionnelle de Mme [J], constatée médicalement pour la première fois le 26 janvier 2016, est due à la faute inexcusable de la société [1]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Lyon. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société [1] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [J] de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter Mme [J] de ses demandes en condamnation aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes En tout état de cause, - condamner Mme [J] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [E] [J] demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour nullité du licenciement Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de 27 506,70 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 38 509,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformer le quantum des dommages et intérêts alloués Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de 16 504,02 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 38 509,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté, rappel sur prime de treizième mois, rappel sur indemnité spéciale de licenciement, rappel sur indemnité compensatrice de préavis Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : 9 903,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 990,36 euros de congés payés afférents 2 691,88 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois 2 907,12 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement 596,73 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre 59,67 euros de congés payés afférents 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [5] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 9 décembre 2025.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2HO Société [1] C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 06 Février 2023 RG : F 19/00957 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 AVRIL 2026 APPELANTE : Société [2] (ENTREPRISE [3] Société de droit algérien ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 1] ALGERIE, représentée par la DÉLÉGATION RÉGIONALE DE [Localité 2] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : [E] [J] née le 03 Janvier 1969 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [4] ([1]), de droit algérien, a pour activité le transport maritime de passagers et de véhicules, le transport de fret, ainsi que des activités annexes au transport maritime. Elle a engagé Mme [E] [J], selon plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans discontinuité à compter du 16 août 2000, en qualité d'agent de comptoir. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 2002 ; elle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 3245). En dernier lieu, Mme [J] occupait un emploi de commerciale, avec le statut d'agent de maîtrise. Mme [J] était placée en arrêt de travail du 26 janvier au 21 février 2016, puis sans discontinuité du 26 février 2016 au 27 février 2018. Le 14 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui notifiait sa décision de prendre en charge la pathologie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Le 22 février 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [J] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, l'entreprise [1] notifiait à Mme [J] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement. Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale afin de présenter diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et de voir juger que son licenciement est nul, arguant que son inaptitude trouvait sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont elle avait victime. Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ; - débouté Mme [J] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 27 février 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Mme [J] de ses autres demandes. Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la maladie professionnelle de Mme [J], constatée médicalement pour la première fois le 26 janvier 2016, est due à la faute inexcusable de la société [1]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Lyon. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société [1] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [J] de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter Mme [J] de ses demandes en condamnation aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes En tout état de cause, - condamner Mme [J] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [E] [J] demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour nullité du licenciement Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de 27 506,70 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 38 509,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformer le quantum des dommages et intérêts alloués Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de 16 504,02 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 38 509,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté, rappel sur prime de treizième mois, rappel sur indemnité spéciale de licenciement, rappel sur indemnité compensatrice de préavis Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : 9 903,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 990,36 euros de congés payés afférents 2 691,88 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois 2 907,12 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement 596,73 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre 59,67 euros de congés payés afférents 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [5] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime de 13ème mois Mme [J] fait valoir que son employeur n'a jamais mentionné, sur les bulletins de paie délivrés pour la période allant d'avril 2015 à avril 2018, le versement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 32 de la convention collective. Elle ajoute qu'elle a droit au versement d'un rappel sur la prime « de treizième mois », car le montant de celle-ci a été calculé sans prendre en compte la prime d'ancienneté et, en outre, l'employeur a calculé ce montant au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (en décomptant les périodes d'arrêt de travail). Le contrat de travail de Mme [J], signé le 11 janvier 2002, prévoit que cette dernière percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 126,40 euros, à laquelle s'ajouteraient l'indemnité de panier, l'indemnité d'habillement, l'indemnité de transport, une prime de caisse, une prime d'ancienneté (attribuée après 3 années de présence) et, dans la mesure du possible, une gratification attribuée annuellement (au personnel ayant au moins six mois d'ancienneté). La société [1] ne conteste pas le droit ouvert à Mme [J], compte tenu de son ancienneté, de percevoir la prime d'ancienneté, ainsi qu'une prime de treizième mois. L'expert-comptable mandaté par la société [1] pour l'établissement de la paie de son personnel atteste que « la prime d'ancienneté conventionnelle est incluse dans le salaire de base indiqué sur le bulletin de salaire », en ce sens que « le salaire de base correspond ainsi au salaire minimum prévu par la convention collective augmenté chaque année d'un pourcent au titre de la prime d'ancienneté dès lors que le salarié a atteint 3 années d'ancienneté » (pièce n° 15 de l'appelante). La Cour relève que le fait de verser un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté n'est pas contraire aux prévisions contractuelles, si bien que Mme [J] n'est pas fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir recueilli son accord avant de pratiquer ainsi : il n'y a pas eu modification de la structure de la rémunération. La société [1] établit, en produisant un tableau récapitulatif (pièce n° 16 de l'intimée), que : - sur la période allant d'avril 2015 à mars 2017 : elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté ; - sur la période allant d'avril 2017 à janvier 2018 : elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, ce qui a créé une dette d'un montant total de 303,66 euros - sur la période allant de février à avril 2018, elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, ce qui a créé un trop-perçu supérieur à 303,66 euros. Il est ainsi démontré que la société [1] a payé à Mme [J] l'intégralité de ses salaires et des primes d'ancienneté qui étaient dus, une régularisation de la deuxième période examinée étant intervenue au cours de la troisième. S'agissant de la prime de treizième mois, la société [1] conclut qu'elle a effectivement commis une erreur en imputant sur le montant de celle-ci les périodes où Mme [J] était placée en arrêt de travail, ce qui a donné lieu au paiement en février 2020 d'un rappel de salaire, à hauteur de 1 871,25 euros (pièce n° 17 de l'intimée). Mme [J] est donc déjà remplie de ses droits à cet égard. Pour le surplus, la Cour ne lui ayant pas accordé un rappel sur la prime d'ancienneté, il n'y a pas lieu de recalculer le montant de la prime de treizième mois. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes en paiement de rappel sur la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois. 1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [J] indique qu'elle a été soumise, à partir de 2015, à une surcharge de travail, due au fait qu'elle a dû pallier seule l'absence de M. [C], qui a été muté à [Localité 6] : elle a ainsi accompli de nombreuses heures supplémentaires, ce qui l'a conduit à être placée en arrêt de travail du 16 au 31 décembre 2015, pour cause d'épuisement. Toutefois, si Mme [J] a mentionné, dans deux courriers des 10 et 24 décembre 2015 (pièces n° 24 et 27 de l'intimée), qu'elle avait dû assumer les fonctions de chef de comptoir, en plus de celles de commerciale, cela ne suffit pas à démontrer la matérialité de ce fait. De même, le fait que l'employeur ne conteste pas avoir demandé à Mme [J] de réaliser des heures supplémentaires en 2015, en contrepartie de jours de repos, ne caractérise pas la réalité d'un agissement participant d'un harcèlement travail. Enfin, Mme [J] ne produit par le certificat prescrivant un arrêt de travail du 16 au 31 décembre 2015, si bien qu'il n'est pas établi que ce dernier ait été délivré pour cause d'épuisement. Mme [J] souligne que, malgré une ancienneté de 14 ans, son employeur n'a jamais donné une suite favorable à ses demandes de promotion professionnelle : par courriers des 29 octobre et 10 décembre 2015, elle sollicitait de son employeur qu'il lui propose une évolution au sein du département commercial, en adéquation avec ses compétences (pièces n° 23 et 24 de l'intimée). Son employeur lui a répondu, par courrier du 15 décembre 2015, qu'une promotion « se mérite mais ne se demande pas » (pièce n° 26 de l'intimée). Mme [J] ajoute que son employeur lui a imposé de prendre des congés entre le 18 janvier et le 5 février 2016 et encore a installé sur son poste, sans l'en informer, un logiciel de surveillance des appareils électroniques, sans toutefois que les pièces versées aux débats (pièces n° 25 et 49 de l'intimée) ne suffisent à établir la réalité de ces comportements. Mme [J] affirme que son employeur l'a rétrogradée, en janvier 2017, sur un poste d'agent de comptoir, alors qu'elle était censée occuper un emploi de commerciale. Elle précise qu'en conséquence du choc occasionné par cette rétrogradation, elle a été placée en arrêt de travail du 12 au 21 janvier 2016, puis du 26 janvier au 21 février 2016. Toutefois, Mme [J] n'établit pas qu'elle a exercé, à compter de janvier 2017, des fonctions d'agent de comptoir, plutôt que de commerciale. Si Mme [N], gérante d'une agence de voyages à [Localité 7], atteste que, à partir de janvier 2016, ses relations avec Mme [J] ont été brusquement interrompues, en raison de consignes que cette dernière avait reçues (pièce n° 29 de l'intimée) et encore Mme [J], dans un courrier du 19 avril 2016, a dénoncé sa « mise à l'écart » par son chef d'agence, qui l'a chassée de son bureau (pièce n° 33 de l'intimée), cela ne suffit pas pour démontrer que la salariée n'exerçait plus des fonctions de commerciale. Enfin, seul le certificat d'arrêt de travail prescrit à compter du 26 janvier 2016 est produit (pièce n° 43 de l'intimée) : il mentionne que Mme [J] était alors atteinte d'un syndrome anxio-dépressif. Mme [J] déclare que son employeur a fait preuve à son encontre d'acharnement psychologique : elle a été mise à l'écart et humiliée publiquement, elle faisait l'objet de railleries et d'insultes, ses supérieurs hiérarchiques tenaient en sa présence des propos vexatoires, ses collaborateurs l'agressaient verbalement au quotidien, car la hiérarchie leur avait donné pour instructions de la pousser à la démission. Toutefois, si Mme [J] a mentionné, dans deux courriers des 24 décembre 2015 et 19 avril 2016 (pièces n° 27 et 33 de l'intimée), qu'elle subissait des pressions et brimades, destinées « à la faire craquer), ou encore des agressions verbales et menaces, dont au demeurant elle ne désignait pas le ou les auteurs, ou a adressé un mail le 25 mai 2016 à la personne en charge de l'établissement des fiches de paie (pièce n° 34 de l'intimée), cela ne suffit pas à démontrer la matérialité de ces faits. Mme [J] mentionne qu'elle a été placée en arrêt de travail du 26 février 2016 au 27 février 2018 et que la société [1] s'est encore acharnée sur elle, en ne transmettant pas dans les délais à la caisse primaire d'assurance maladie les attestations de salaire, si bien qu'elle n'a plus perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues, entre le 5 août et le 28 octobre 2016. Toutefois, le mail et les courriers que Mme [J] a adressés à son employeur au sujet de l'attestation de salaire (pièces n° 31, 37 et 38 de l'intimée) ne suffisent pas à établir que la société [1] a tardé à transmettre celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie. Mme [J] verse aux débats plusieurs documents de nature médicale (pièces n° 16, 17 et 18 de l'intimée), faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère, qui a nécessité un suivi psychiatrique à compter de janvier 2016, puis constatant l'existence d'une névrose post-traumatique. Elle note que la caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 14 juin 2017, reconnu à cette pathologie le caractère de maladie professionnelle (pièce n° 48 de l'intimée). En définitive, la Cour retient que Mme [J] présente un seul fait matériellement établi (le refus de son employeur, le 15 décembre 2015, de lui accorder une promotion). La définition légale du harcèlement moral supposant des agissements répétés, ce seul fait ne peut pas laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. 1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [J] fait valoir subsidiairement que, à tout le moins, les agissements qu'elle présente comme constitutifs de harcèlement moral caractérisent de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que l'employeur n'a pas payé les primes et gratifications conventionnelles et a fait usage de son pouvoir disciplinaire pour la sanctionner, suite à sa rupture avec M. [C], ce qui constitue également des comportements déloyaux. Alors qu'il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits imputés à l''employeur, de nature à caractériser le caractère déloyal du comportement de ce dernier au cours de l'exécution du contrat de travail, la Cour a retenu que Mme [J] a rapporté la preuve de la matérialité d'un seul des comportements imputés à la société [1], à savoir le refus de lui accorder la promotion qu'elle sollicitait. Toutefois, Mme [J] ne démontre pas que ce refus était revêtu d'un caractère fautif, si bien qu'il ne saurait s'analyser comme un acte d'exécution déloyale du contrat de travail. Par ailleurs, la Cour a retenu que Mme [J] devait être déboutée de ses demandes en paiement de rappel sur la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois. L'intimée ne précise pas avoir fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, si bien qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur un usage abusif de son pouvoir disciplinaire. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, Mme [J] sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail En droit, l'article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, la Cour relève que la société [1] a précisé, dans la lettre de licenciement adressée à Mme [J], que celle-ci n'effectuerait pas son préavis mais qu'elle percevrait une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Ce faisant, quand bien même l'employeur ne l'a pas indiqué expressément, il a fait application des dispositions de l'article L. 1226-14. Mme [J] ne conteste pas que la société [1] lui a versé, au moment de la rupture du contrat de travail, 4 656,22 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et 24 446,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Elle réclame le paiement d'un rappel sur ces deux indemnités, arguant qu'il convient de prendre en compte dans l'assiette du calcul de leur montant les primes d'ancienneté qui ne lui ont pas été versées. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes en paiement de rappel sur la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois, si bien que cette dernière n'est pas fondée à réclamer que les montants de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement soient recalculées en conséquence. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. 2.2. Sur la licéité du licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. En particulier, est nul le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l'objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.380). En l'espèce, Mme [J] fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude, en raison d'une pathologie qui a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme maladie professionnelle et qui était consécutive aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. Toutefois, la Cour a retenu que Mme [J] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral lorsqu'elle était salariée de la société [1], si bien que son licenciement n'est pas frappé de nullité. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en dommages pour licenciement nul. 2.3. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.387). En l'espèce, Mme [J] affirme subsidiairement que la société [1] a exécuté, en plusieurs occasions, le contrat de travail de manière déloyale, ce qui a eu pour conséquence la déclaration médicale d'inaptitude. Toutefois, la Cour a retenu que la société [1] n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [J]. Au surplus, cette dernière ne démontre pas que sa déclaration d'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations. Dès lors, après infirmation du jugement infirmé, il sera dit que le licenciement de Mme [J] a une cause réelle et sérieuse et Mme [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Déboute Mme [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que le licenciement de Mme [E] [J] a une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne Mme [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes de la société [1] et Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1bcacdc6046d47affbb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel