Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef1f15cdc6046d47b04e90
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 39 307 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 05 août 2024, Monsieur [A] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 21 décembre 2024, ladite commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [I]. Par un jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal de proximité de BEAUNE, statuant sur le recours formé par Monsieur [A] [I] l'a déclaré recevable en la forme prononcé, notamment une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur. Par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2025, Monsieur [W] [R], maire de la commune de [Localité 14], a relevé appel de cette décision, expliquant que la dette de Monsieur [A] [I] d'un montant de 6.393,07 euros reste due. A l'audience, le président a soulevé d'office l'absence de pouvoir spécial de représentation à intervenir dans la présente procédure. Sur la forme, Monsieur [W] [R] a expliqué qu'il avait un pouvoir de représentation qu'il pourra le communiquer en cours de délibéré. Sur le fond, il a expliqué que la commune était créancière d'une dette locative portant atteinte aux intérêts financiers de la commune. Il a ajouté que la dette ne cessait de croître dans la mesure où Monsieur [A] [I] ne règle plus aucun loyer alors qu'il est toujours dans les lieux. Selon celui-ci, le locataire est de mauvaise foi et il s'oppose à l'effacement des dettes. Les autres créanciers de Monsieur [A] [I] régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Sur autorisation de la cour, le 24 mars 2026, Monsieur [W] [R] a communiqué en cours de délibéré le pouvoir de représentation donné à l'issue d'une délibération du conseil municipal, réuni le 20 mars 2026 à 20 heures.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Société ETABLISSEMENT PUBLIC SGC [Localité 1] C/ [A] [I] Société [1] Société [2] Société [3] [4] Société SOCIETE [5] Société SAS [6] Société [7] Société SOCIETE [8] Société [9] URSAFF BOURGOGNE COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 N° RG 25/01003 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWOO MINUTE N° 23/ Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2025, rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune - RG : 11.25.08 APPELANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC SGC [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté INTIMÉS : Monsieur [A] [I] né le 09 Mars 1967 à [Localité 3] domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté, Société [1] [Adresse 4] [Localité 5] Société [2] [Adresse 5] [Localité 6] Société [10] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 7] Société [11] Service surendettement [Adresse 7] [Localité 8] Société SAS [6] [Adresse 8] [Localité 9] Société [7] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 10] Société [12] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 11] Société [9] [Adresse 12] [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] non représentés AUTRE PARTIE : MAIRIE DE [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 4] représenté par M. [W] [R], en sa qualité de maire, muni d'un pouvoir daté du 20 mars 2026 ayant fait appel de la décision mais non partie au jugement de 1ère instance COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Laurent FRAVETTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Laurent FRAVETTE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 05 août 2024, Monsieur [A] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 21 décembre 2024, ladite commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [I]. Par un jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal de proximité de BEAUNE, statuant sur le recours formé par Monsieur [A] [I] l'a déclaré recevable en la forme prononcé, notamment une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur. Par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2025, Monsieur [W] [R], maire de la commune de [Localité 14], a relevé appel de cette décision, expliquant que la dette de Monsieur [A] [I] d'un montant de 6.393,07 euros reste due. A l'audience, le président a soulevé d'office l'absence de pouvoir spécial de représentation à intervenir dans la présente procédure. Sur la forme, Monsieur [W] [R] a expliqué qu'il avait un pouvoir de représentation qu'il pourra le communiquer en cours de délibéré. Sur le fond, il a expliqué que la commune était créancière d'une dette locative portant atteinte aux intérêts financiers de la commune. Il a ajouté que la dette ne cessait de croître dans la mesure où Monsieur [A] [I] ne règle plus aucun loyer alors qu'il est toujours dans les lieux. Selon celui-ci, le locataire est de mauvaise foi et il s'oppose à l'effacement des dettes. Les autres créanciers de Monsieur [A] [I] régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Sur autorisation de la cour, le 24 mars 2026, Monsieur [W] [R] a communiqué en cours de délibéré le pouvoir de représentation donné à l'issue d'une délibération du conseil municipal, réuni le 20 mars 2026 à 20 heures. SUR CE Sur la recevabilité, Aux termes de l'article R. 713-7 du Code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, même si elles conservent la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Selon l'article 932 du code précité, la procédure est orale. En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [W] [R] a expliqué à l'audience qu'il intervenait pour le compte du Service de Gestion Comptable (SGC) [13], société d'établissement public, créancière de Monsieur [A] [I]. En cours de délibéré, le 24 mars 2026, Monsieur [W] [R] a comuniqué une délibération du conseil municipal, réunis le 20 mars 2026 à 20 heures aux fins d'être : '(...) AUTORISE Monsieur le maire à former un recours contre la décision de la commission de suredenttement des particuliers de Côte d'Or en date du 8 juillet 2025, concernant Monsieur [A] [I] (...) AUTORISE le Maire à saisir le juge des contentieux de la protection compétent afin de contester les mesures imposées et l'effacement de la dette locative ; AUTORISE le Maire à représenter la commune dans cette procédure ; AUTORISE le Maire à mandater un avocat et à signer tous les actes nécessaires à la défense des intérêts de la commune si necéssaire ; DIT que les frais afférents seront imputés au budget communal ; AUTORISE et CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente décision et permettant une bonne administration de cet objet (...)'. Or, il s'avère, alors que la déclaration d'appel a été faite par Monsieur [W] [R], maire de la commune de Pagny le Château le 08 juillet 2025, reçu le 15 juillet 2025 au greffe de la cour d'appel de céans, aucun pouvoir spécial d'interjeter appel ou de représenter la SGC [14], société d'établissement public devant la juridiction d'appel n'a été produit, ni au moment de la déclaration d'appel, ni dans le délai d'appel. Effectivement, le jugement a été notifié à la SGC [Localité 15] [15] [Localité 16] le 07 juillet 2025 et aucun autre pouvoir n'a été transmis, en dehors du pouvoir donné par le conseil municipal le 24 mars 2026. Il s'ensuit que l'appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef1f15cdc6046d47b04e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel