Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1f40cdc6046d47b05296
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 1 854 630 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'association [1], régie par la loi du 1er juillet 1901, gère une crèche associative, située à [Localité 1], qui accueille de jeunes enfants et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. A compter du 10 septembre 2018, Mme [R] [C] a été engagée par cette association suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 septembre 2018 en qualité de responsable technique, pour 17,50 heures de travail effectif hebdomadaire contre 14 149,92 euros de rémunération annuelle, répartie sur 12 mois. Par avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2019, les parties ont convenu de l'embauche de Mme [C] à temps complet à compter du 19 août 2019. En dernier lieu, Mme [C] occupait le poste de directrice, non cadre, et percevait un salaire brut mensuel de 3 074,57 euros. La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial s'est appliquée à la relation de travail. Par un écrit en date du 18 septembre 2023, remis en main propre, l'association [1] a notifié à Mme [C] un avertissement, en lui reprochant d'avoir refusé d'adresser un mail aux parents membres de l'association pour les informer d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe encadrante, malgré la consigne donnée en ce sens par le président de l'association. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 octobre 2023 en sa présence. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2023. Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 23 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 24 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à régler à l'association [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens. Le 4 juillet 2025, par voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 26 décembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté l'association [1] de sa demande visant à voir juger l'appel de Mme [C] nul, et subsidiairement à voir constater sa caducité. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles Mme [C], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - 6 182,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 618,21 euros au titre des congés payés afférents, - 7 900,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18 546,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'association [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 3066,63 euros, - condamner l'association [1] à lui remettre à une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, par lesquelles l'association [1] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de : - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/EC N° RG 25/00733 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYB3 Décision attaquée : du 24 juin 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- Mme [R] [C] C/ Association [1] -------------------- copie officieuse + CE - la SELARL ALCIAT-JURIS - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS le 24/04/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AVRIL 2026 11 Pages APPELANTE : Madame [R] [C] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme mAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 13 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'association [1], régie par la loi du 1er juillet 1901, gère une crèche associative, située à [Localité 1], qui accueille de jeunes enfants et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture. A compter du 10 septembre 2018, Mme [R] [C] a été engagée par cette association suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 septembre 2018 en qualité de responsable technique, pour 17,50 heures de travail effectif hebdomadaire contre 14 149,92 euros de rémunération annuelle, répartie sur 12 mois. Par avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2019, les parties ont convenu de l'embauche de Mme [C] à temps complet à compter du 19 août 2019. En dernier lieu, Mme [C] occupait le poste de directrice, non cadre, et percevait un salaire brut mensuel de 3 074,57 euros. La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial s'est appliquée à la relation de travail. Par un écrit en date du 18 septembre 2023, remis en main propre, l'association [1] a notifié à Mme [C] un avertissement, en lui reprochant d'avoir refusé d'adresser un mail aux parents membres de l'association pour les informer d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe encadrante, malgré la consigne donnée en ce sens par le président de l'association. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 octobre 2023 en sa présence. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2023. Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 23 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 24 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à régler à l'association [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens. Le 4 juillet 2025, par voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 26 décembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté l'association [1] de sa demande visant à voir juger l'appel de Mme [C] nul, et subsidiairement à voir constater sa caducité. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles Mme [C], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - 6 182,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 618,21 euros au titre des congés payés afférents, - 7 900,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 18 546,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'association [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 3066,63 euros, - condamner l'association [1] à lui remettre à une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, par lesquelles l'association [1] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de : - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite intégralement, il est reproché à Mme [C] les faits suivants: « Vous exercez les fonctions de responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants. A ce titre, vous êtes responsable de la mise en 'uvre des missions de la crèche dans le respect des décisions et orientations de direction de l'association et de sa politique. Il vous appartient ainsi d'assurer le bon fonctionnement de la crèche et d'assurer le management de l'équipe. Or, nous avons récemment été contraints de vous notifier un avertissement en raison de votre refus délibéré de suivre les instructions de la direction de l'association, à savoir adresser un courriel aux parents des enfants accueillis dans la crèche pour les informer qu'un membre de l'équipe encadrante avait contracté la Covid-19. Force est de constater que votre attitude demeure parfaitement inadaptée à votre fonction, que ce soit l'égard de votre hiérarchie, de vos subordonnés ; mais également de nos partenaires financeurs. - Violation des procédures d'admission des enfants Tout d'abord, nous avons constaté que vous aviez délibérément, et à plusieurs reprises, violé le règlement de fonctionnement de la crèche, plus particulièrement la procédure d'admission des enfants, alors même qu'il s'infère de vos fonctions que vous devez veiller à la stricte application de ce règlement. Lorsque j'ai pris les fonctions de Président de l'association, nous avons travaillé ensemble à la mise en place de ce règlement afin de normaliser les règles de fonctionnement de la structure et apporter davantage de transparence. Vous ne pouvez donc ignorer les dispositions de ce règlement dont nous vous avons, au surplus, rappelé l'impérieuse nécessité de le respecter notamment quant aux causes de refus d'un enfant par courriel du 1er juin 2023. La question du processus d'admission des enfants ayant auparavant posé des difficultés, il fût inséré à l'article 2 dudit règlement la procédure d'admission. Cette procédure liste très précisément les différentes étapes de l'inscription d'un enfant. Lors de la prise de contact de la crèche par un parent ou futur parent, vous devez compléter un dossier de pré-inscription afin que la commission d'admission au sein de laquelle vous siégez puisse prendre une décision consignée dans un procès-verbal et expliquée par courrier aux parents. Le règlement fixe également les critères qui doivent être retenus par la commission pour apprécier les demandes. Le vendredi 15 septembre 2023, Madame [I] [M] Directrice Générale des Services de la Mairie d'[Localité 1] a adressé sur l'adresse électronique de l'Association un courrier qu'une mère, Madame [U] [G], avait envoyé à la mairie pour expliquer son désarroi face aux refus répétés de la crèche d'accueillir son enfant. Le 19 septembre 2023, j'ai souhaité évoquer avec vous les griefs de Madame [G] afin que je puisse apporter une réponse à la mairie au sujet de ce cas présumé de discrimination à l'accueil d'un enfant issu d'un milieu social défavorisé. Or, j'ai été stupéfait d'apprendre que, malgré la gravité des faits, vous aviez d'ores et déjà répondu à Madame [M], sans me consulter, ni même m'en informer. J'ai donc pris connaissance de votre réponse mais j'ai pris soin d'en vérifier la véracité. Madame [G] expliquait en effet, dans son courrier, avoir contacté la crèche pour obtenir une place pour sa fille [N] de 9 mois. Elle a essuyé un premier refus de votre part en octobre 2022 au motif qu'elle n'avait pas d'emploi, puis plusieurs refus successifs au motif que la crèche ne disposait plus de places disponibles. Vous avez en effet complété et signé la fiche de renseignement en octobre 2022 sans soumettre la demande à la commission d'admission. Vous avez ainsi refusé ses demandes sans saisir la commission d'admission et ce malgré son insistance. Il en a été de même pour son assistante sociale qui a tenté d'intercéder auprès de vous, en vain. Vous avez, de surcroît, menti à la mère de l'enfant en prétendant que la commission aurait refusé son dossier parce qu'elle n'avait pas d'emploi. Parfaitement consciente d'avoir ainsi enfreint les procédures en vigueur vous vous êtes empressée de répondre à Madame [M] pour tenter de dissimuler vos agissements. Vous avez prétexté auprès de la mairie un manque de place, ce qui est mensonger. Nous avons découvert que malheureusement le cas de la jeune [N] n'est pas isolé. Nous avons retrouvé d'autres fiches de pré-inscriptions prévisionnelles pour lesquelles la commission n'a nullement été saisie comme celles de [S] [P] ou de [A] [L]. De même, la famille de [J] [E] n'a pas été informée de son admission à nouveau en violation des dispositions du règlement. De tels faits sont inadmissibles en ce qu'ils enfreignent le règlement de l'association mais également la Charte Nationale pour l'Accueil des Jeunes Enfants laquelle précise « J'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille ». Ils discréditent notre structure auprès des parents et de ses financeurs. Vous n'avez d'ailleurs apporté aucune explication lors de notre entretien. - Comportement véhément et répréhensible à l'égard des membres de l'équipe Lorsque j'ai pris la présidence de l'association en juillet 2022, j'ai réalisé les entretiens avec chacun des membres du personnel et j'ai pu constater que des dissensions importantes existaient entre vous et votre équipe. D'ailleurs, en septembre 2022, Madame [F] [V], qui exerce les fonctions de co-responsable m'avait fait part de son mal-être et des raisons de son arrêt maladie. Elle m'avait révélé les difficultés qu'elle rencontrait à travailler avec vous de par votre mode de communication inadapté et incohérent. Lorsque nous nous étions entretenus de ces difficultés, vous m'aviez assuré que les griefs de cette collaboratrice n'étaient pas fondés, à tout le moins exagérés. Compte tenu de ma prise récente de fonctions et de l'impossibilité d'être présent à temps plein sur le site de la crèche, je n'ai pas sanctionné par écrit vos débordements, mais je vous ai cependant rappelé les règles de bienséance à respecter en qualité de manager. J'ai néanmoins demandé à ce que chaque réunion hebdomadaire fasse l'objet d'un compte-rendu écrit afin que je puisse prendre connaissance de la teneur de vos échanges. Après quelques semaines, j'ai pu constater que vous occultiez, dans vos comptes rendus de réunion, les propos qui étaient susceptibles de divulguer les griefs des collaboratrices à votre encontre ainsi que vos réponses souvent acrimonieuses. J'ai donc demandé à ce que les comptes rendus soient désormais contresignés par l'une des deux co-responsables afin de connaître la réalité de vos discussions. C'est dans ce contexte que Madame [X] [B] s'est confiée auprès de [O] [K], Trésorière de l'Association, sur les difficultés qu'elle rencontrait avec vous depuis son retour d'arrêt maladie lié, comme vous le savez, à une opération importante. Elle nous a expliqué être la cible de reproches récurrents et infondés, de remarques acerbes et désobligeantes devant ses collègues et même parfois les parents des enfants. Cette attitude s'est une nouvelle fois illustrée le matin du 14 septembre 2023 lorsque devant une famille et ses collègues de travail, vous avez eu une attitude déplacée et irrespectueuse à l'égard de [X] [B]. Sa collègue [F] [V] a pris sa défense après le départ de la famille en précisant que ce nouvel incident serait évoqué lors de la réunion hebdomadaire prévue le jour même. Lors de la réunion hebdomadaire, l'ensemble des collaboratrices vous ont fait part de leur profond mécontentement à l'égard de vos propos et de votre attitude, [F] et [X] ayant d'ailleurs exprimé leurs souhaits de quitter la crèche. Vous avez alors reconnu avoir un comportement répréhensible et une communication véhémente. A réception du compte-rendu de la réunion, nous avons rencontré les collaboratrices le 26 septembre 2023 lesquelles nous ont confirmé leurs souhaits de ne plus supporter vos brimades. Aussi, après réflexion, et compte tenu de l'ensemble des faits rappelés ci-dessus, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez en conséquence de faire partie définitivement du personnel, dès l'envoi de la présente lettre ». a) Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement : Il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 3, 4, du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi que les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration et que ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité. Il est de jurisprudence ancienne que le licenciement prononcé par une personne incompétente pour le faire est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 4 mars 2003, pourvoi n°01-14.738). En l'espèce, pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement, Mme [C] fait valoir dans un premier temps que M. [K] n'avait pas le pouvoir de signer sa lettre de licenciement, dans la mesure où son élection, en qualité de président de l'association, n'a jamais fait l'objet d'une déclaration en préfecture et que le dernier président déclaré au jour de son licenciement était M. [Y]. Elle soutient que n'étant pas membre de l'association, elle est nécessairement tiers à celle-ci et que sa participation aux assemblées générales ne saurait lui retirer cette qualité, de sorte que l'élection de M. [K] lui est inopposable. Elle en déduit que l'absence de pouvoir de M. [K] pour signer la lettre de licenciement, et l'inopposabilité de son élection à son égard, privent son licenciement de cause réelle et sérieuse. L'association [1] relève que ce n'est qu'en cours de procédure que Mme [C] a contesté la qualité de M. [K] à signer sa lettre de licenciement, et soutient que non seulement le président de l'association avait pouvoir de licencier la salariée, mais plus encore, que cette dernière avait une parfaite connaissance de cette qualité pour participer de façon habituelle à la gestion de l'association en tant que directrice, et pour être intervenue lors de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été élu. Le contrat d'association est soumis, comme tout contrat, à l'effet relatif des conventions, si bien que ses clauses s'imposent aux tiers à la condition de respecter les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précité. Or, il n'est pas discuté par l'employeur que l'élection de M. [K] en qualité de président de l'association n'a pas fait l'objet de déclaration en préfecture, ainsi que la salariée en justifie. Pour autant, Mme [C] ne remet pas en cause le fait que M. [K] a été élu président de l'association lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2022, ainsi que cela résulte du procès-verbal versé en procédure, la salariée se limitant à préciser qu'elle n'avait pas connaissance de la date à laquelle son élection prenait effet. À cet égard, il entre dans les attributions d'un président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, ce qui n'est pas le cas des statuts de l'association du 1er mars 2001, produits en procédure et valablement déposés en préfecture ainsi que le relève la salariée elle-même. Par ailleurs, Mme [C] ne conteste pas sa présence lors de l'assemblée générale au cours de laquelle, en sa qualité de responsable de la crèche, elle a établi un rapport d'activité. De même, la salariée a adressé un mail le 1er mai 2023, sur l'adresse "[Courriel 1]" à l'attention de '[H]', prénom de M. [K], pour lui transmettre des éléments d'information en amont d'une réunion, ou encore a été destinataire d'un rappel à l'ordre quant à l'application de principes directeurs au sein de l'association aux termes d'un écrit signé par M. [K], en qualité de 'président de crèche [1]'. Elle a, en outre, sollicité M. [K] sur l'adresse de la présidence de l'association afin d'obtenir une réaction de sa part à un courrier de plainte des familles le 15 juin 2023, et n'a pas contesté l'avertissement qui lui a été notifié le 18 septembre 2023 alors même qu'elle comporte la signature de M. [K], précédée de la mention "signature du président'. Ces éléments démontrent que la salariée avait au jour de son licenciement une parfaite connaissance de la qualité de président de l'association de M. [K] au regard de sa présence lors de l'assemblée générale ayant permis à ce dernier d'accéder à ces fonctions, comme de sa qualité de responsable de la crèche qui la conduisait a avoir des liens étroits avec la présidence de cette dernière. Or, si l'obligation de déclaration imposée par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précité répond notamment à un objectif de protection des tiers, leur permettant de vérifier la capacité de la personne physique qui représente une association, ceux-ci ne peuvent toutefois se prévaloir de l'absence de publicité pour méconnaître l'existence d'une décision dont ils avaient connaissance (Civ. 1re , 7 avril 1987, n° 85-13.370). C'est ainsi vainement que la salariée invoque l'inopposabilité de l'élection de M. [K] en qualité de président de l'association à son égard pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le président de l'association avait le pouvoir de procéder au licenciement de Mme [C], en l'absence de toute disposition statuaire contraire, et que cette dernière avait une parfaite connaissance du pouvoir de représentation de l'association de M. [K]. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer. b) Sur le bien fondé du licenciement : La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte de la lettre de licenciement ci-avant partiellement reprise, que l'employeur reproche à Mme [C] : - une violation des procédures d'admission des enfants au sein de la crèche, - un comportement véhément et répréhensible à l'égard des membres du personnel de la crèche placés sous sa responsabilité. Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [C] retient qu'il appartient à l'association [1] de produire les procès-verbaux de la commission d'admission pour établir qu'ainsi que l'employeur le soutient, elle aurait omis de lui soumettre certains dossiers de demande d'accueil d'enfants. Elle réfute tout manquement dans l'application de la procédure d'accueil des enfants au sein de la crèche, en soulignant par ailleurs qu'il ne lui en a jamais été fait reproche antérieurement et qu'un tel manquement ne saurait être un motif de rupture du contrat de travail, en l'absence de rappel à l'ordre antérieur. À cet égard, elle conteste avoir refusé l'accueil de l'enfant de Mme [G], dont le dossier était selon elle incomplet et ne pouvait être soumis à la commission, et précise, s'agissant de l'enfant de Mme [L], avoir simplement informé cette dernière de l'absence de place au sein de la crèche pour les accueils périscolaires à la rentrée de septembre 2023 compte tenu d'une inscription tardive. Elle souligne qu'à sa connaissance, les dossiers des parents [P], [T] et [E] ont été soumis à la commission d'admission contrairement à ce qu'allègue l'employeur. Elle dément également avoir adopté un comportement véhément à l'égard de son équipe au sein de l'association, même si elle a pu reconnaître, lors de la réunion hebdomadaire du 14 septembre 2023, un comportement managérial parfois inadapté. Elle souligne s'être engagée à trouver une solution et se prévaut de plusieurs attestations louant ses qualités personnelles et professionnelles. Mme [C] mentionne que les difficultés rencontrées s'inscrivent dans un contexte de sous-effectif au sein de l'association, dont l'employeur était pleinement informé sans toutefois y remédier. Elle estime que ce dernier n'est par ailleurs pas fondé à invoquer un comportement qu'il a toléré pendant a minima un an et dont il avait pleine connaissance. L'association [1] poursuit la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a écarté la contestation de Mme [C]. Elle rappelle qu'un règlement de fonctionnement a été établi en juillet 2022 dont la salariée devait assurer le respect, et qu'elle avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre par mail du 1er juin 2023 et d'un avertissement le 18 septembre 2023. Elle estime que le non-respect des règles de fonctionnement de l'association et plus particulièrement des procédures d'admission des enfants, constitue une insubordination qui caractérise une faute grave, d'autant que la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour avoir, selon elle, manifesté à plusieurs reprises une attitude d'opposition envers la présidence de l'association. Enfin, l'employeur fait valoir que le management de Mme [C], décrit par les salariées elles-même, justifie son licenciement pour faute grave. A titre subsidiaire, il soutient que les griefs articulés à l'encontre de la salariée justifient son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, que la salariée n'atteste ni de l'évolution de sa situation personnelle et sociale, ni de l'étendue de son préjudice. S'agissant des griefs tirés de la violation des procédures d'admission des enfants au sein de la crèche, c'est à raison que Mme [C] souligne qu'aucune pièce soumise aux débats ne prouve que la demande concernant l'accueil de [S] [P]-[T] n'a pas été soumise à la commission d'admission, ainsi que l'employeur le soutient, alors que la salariée le conteste. De plus c'est à tort qu'il est fait reproche à Mme [C] de ne pas avoir soumis la situation de [A] [L] à ladite commission alors même que les pièces produites attestent que l'enfant était accueilli régulièrement au sein de la crèche et que la directrice a simplement informé la famille de l'absence de place pour l'accueillir au cours des vacances scolaires en octobre 2023, ce qui ne relevait pas d'un nouvel examen de la commission, mais bien du pouvoir organisationnel de la directrice. Aucun élément soumis à la cour ne vient établir que le motif invoqué pour ne pas accueillir [A] [L] était erroné, voire mensonger. De même, aucun élément ne vient étayer l'assertion de l'employeur selon laquelle la famille de [J] [E] n'a pas été informée de son admission, fait que celui-ci impute à Mme [C] sans toutefois apporter le moindre élément pour le fonder, alors même que cette dernière soutient avoir tenté de les contacter. En revanche, Mme [C] ne conteste pas avoir été contactée dès le 15 novembre 2022 par Mme [G] qui sollicitait une place au sein de la crèche pour sa fille et reconnaît lui avoir fait part d'une priorité donnée aux enfants dont les parents travaillent, tout en lui proposant de contacter la crèche à son retour en emploi, ce qui n'est conforme ni aux critères d'admission, ni à la procédure applicable selon l'article 2 du règlement de fonctionnement versé en procédure, qui supposait de soumettre la pré-inscription à la commission d'admission, sans que la situation de non-emploi du parent ne soit exclusive. Il apparaît par ailleurs que Mme [C] a justifié l'absence d'accueil de l'enfant de Mme [G] auprès de la directrice générale des services de la commune d'[Localité 1], par un manque de place au sein de la structure selon le mail du 21 septembre 2023 produit, alors même qu'elle avait elle-même renseigné une fiche de souhait d'inscription pour cet enfant mais avait omis de soumettre le dossier à la commission d'admission avant de répondre négativement à la famille, ainsi qu'en atteste Mme [G]. Ce seul fait fautif, tiré du non-respect des procédures internes dont l'association s'était dotée pour assurer un traitement égalitaire et objectif des demandes d'admission, est dès lors établi, d'autant que le rappel des principes directeurs applicables dans l'association par mail du président adressé à Mme [C] le 1er juin 2023 visait notamment le respect des clauses d'éviction applicables. S'agissant du management mis en place par Mme [C], le compte-rendu d'une réunion de service en date du 14 septembre 2023 est particulièrement éloquent dès lors que la directrice mentionne elle-même que 'l'équipe aujourd'hui me fait part de son mécontentement et de leurs difficultés à travailler avec moi en tant que directrice' et que 'la majorité des professionnelles éprouvent des difficultés dans la façon dont je leur parle parfois (...)'. Aux termes de cet écrit, Mme [C] reconnaît 'c'est vrai que parfois je ne m'exprime pas bien' et s'excuse de ce comportement, s'engageant à y réfléchir. Ce court compte-rendu est à mettre en lien avec un mail de Mme [V], salariée de l'association, adressé le 14 septembre 2023 au directeur de celle-ci, aux termes duquel elle attribue à Mme [C], 'une attitude déplacée' vis-à-vis d'une collègue, le matin même, en précisant 'elle lui a vraiment mal parlé et le tout devant une famille qui venait d'arriver'. Elle évoque un manque de respect récurent de Mme [C] à l'égard des membres du personnel depuis plusieurs mois, et souligne ' que la situation n'était pas tenable en l'état'. Mme [V] reprend ces éléments aux termes de son témoignage, dont l'employeur se prévaut. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [C] a manqué à ses obligations en s'inscrivant dans un management inadéquat, dès lors qu'elle ne conteste pas les reproches formulés par les salariées placées sous sa subordination qui dénoncent un positionnement inadapté à leur égard, se traduisant par des écarts de langage, qui ont d'ailleurs pu avoir lieu devant des parents d'enfants accueillis, ce qui est d'autant plus humiliant pour les salariées concernées. La dénonciation du nouvel écart de langage du 14 septembre 2023 par les salariés au cours de la réunion du même jour et la réaction rapide de l'employeur contredit Mme [C] lorsqu'elle soutient que l'employeur aurait toléré la situation. Il résulte de ce qui précède, que le management mis en place par Mme [C], se traduisant par une nette dégradation des conditions de travail au sein de la structure ayant conduit les membres du personnel à exprimer leur désapprobation, et plus encore, pour deux d'entre elles, à envisager de présenter leur démission, caractérise un fait fautif. Par ailleurs, si Mme [C] invoque les témoignages élogieux à son égard qu'elle verse aux débats, la cour se doit de relever, ainsi que le note l'employeur, la rédaction très similaire des écrits de Mmes [Z], [D], [W], [Q] et [PI], qui en réduisent la portée probatoire, et retient que la satisfaction de Mmes [CU] et [HS], parents d'enfants confiées à la crèche, est tempérée par l'insatisfaction d'autres parents relayés auprès de l'employeur. Dès lors, les manquements ainsi constatés, qui s'inscrivent dans la suite du rappel à l'ordre par mail du 1er juin 2023 et de la notification à Mme [C] d'un avertissement marquent un détachement problématique de la salariée à l'égard des procédures internes qu'elle était en charge de faire respecter, et un positionnement irrespectueux des salariées placées sous sa responsabilité, de sorte qu'ils rendent impossibles la poursuite des relations contractuelles. Pour autant, le positionnement de la salariée, qui a notamment reconnu certains manquements face aux reproches des membres du personnel exprimant une volonté de s'amender et s'excusant auprès de ces derniers, conduit la cour à retenir que les manquements ainsi établis n'étaient pas de nature à rendre immédiatement impossible le maintien de la salariée au sein de la structure, de sorte que si l'existence d'une faute grave n'est dès lors pas établie, le licenciement de Mme [C] est toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il s'en évince que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa contestation de son licenciement pour faute grave, qui sera par voie d'infirmation requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [C] est dès lors fondée à réclamer le paiement des sommes de 6 182,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 618,21 euros bruts à titre de congés payés afférents, et de 7 900,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces prétentions étant contestées dans leur principe et non dans leur montant. L'association [1] doit donc être condamnée, par voie infirmative, à payer ces sommes à Mme [C]. Les sommes allouées, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement, l'étant en brut, il convient de débouter, par voie confirmative, Mme [C] de sa demande fondée sur l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 2) Sur les autres demandes : La cour constate qu'ainsi que le prétend Mme [C], son salaire mensuel moyen des 12 derniers mois doit être fixé à la somme de 3066,63 euros, ainsi que cela résulte de sa pièce n°8 non remise en cause par l'employeur. Au regard de ce qui précède, la demande de remise d'une nouvelle attestation France Travail conforme à la présente décision est fondée si bien que ladite remise sera ordonnée par voie d'infirmation, sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Compte tenu de la décision rendue, le jugement est par ailleurs infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'association [1], qui succombe principalement devant la cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel. En équité, elle est également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 18 546,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande formée au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Le CONFIRME de ces seuls chefs ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT : DIT que le licenciement de Mme [R] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 6 182,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 618,21 € à titre de congés payés afférents, - 7 900,06 € à titre d'indemnité de licenciement ; ORDONNE à l'association [1] de remettre à Mme [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte; CONSTATE que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de Mme [C] s'élève à la somme de 3 066,63 €; CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses propres frais de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1f40cdc6046d47b05296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel