Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1f61cdc6046d47b055c0
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 725 000 €
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par jugement rendu le 12 décembre 2024 le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - dit que M. [G] [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme, - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [L] [D] et M. [G] [O] le 25 avril 2023 portant sur le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB,2 - condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 7 250 euros en remboursement du prix de cession, - dit qu'il appartiendra à M. [O] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB sur son lieu de gardiennage en contrepartie de la restitution du prix de cession, - condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 1 779,15 euros en remboursement des frais relatifs aux réparations effectuées sur le véhicule, - débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - condamné M. [O] à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; 2. M. [G] [O] a interjeté appel le 14 avril 2025. 3. Par des conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2025 M. [L] [D] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 538,112 et suivants, 74 et 524 du code de procédure civile de: à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] en raison de la tardiveté de l'appel, à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait considérer l'appel de M. [O] recevable, - déclarer irrecevable l'exception de procédure formulée par M. [O] dans ses conclusions au fond, - ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [O] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024, en tout état de cause, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 4. Par conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025 M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 655, 656, 658, 642, 643, 74, 112, 122, 524 et 913-5 du code de procédure civile de : à titre principal, - juger que la signification du jugement du 12 décembre 2024 est irrégulière, en conséquence, - juger que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, - juger son appel recevable, à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état considérait la signification du jugement du 12 décembre 2024 régulière, - juger que le délai d'appel était prorogé, - juger son appel recevable, en tout état de cause, - juger que les moyens tirés de la nullité des significations constituent des fins de non-recevoir soulevables en tout état de cause, - juger que ces moyens ont été valablement soulevés par lui, - débouter M. [D] de sa demande de radiation du rôle de l'appel qu'il a interjeté, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 5. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a : Déclaré irrecevable l'appel formé le 14 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024; Condamné M. [G] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 AVRIL 2026 N° RG 26/00623 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORM2 [G], [U] [O] c/ [L] [D] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/01917) suivant conclusions portant requête en date du 04 février 2026 DEMANDEUR : [G], [U] [O] né le 16 Mars 1966 à [Localité 1] de nationalité Britannique demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : [L] [D] né le 24 Novembre 1955 à [Localité 2] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Charlotte PAVIE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 27 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par jugement rendu le 12 décembre 2024 le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - dit que M. [G] [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme, - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [L] [D] et M. [G] [O] le 25 avril 2023 portant sur le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB,2 - condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 7 250 euros en remboursement du prix de cession, - dit qu'il appartiendra à M. [O] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Mercedes modèle Classe C immatriculé GM-45-BB sur son lieu de gardiennage en contrepartie de la restitution du prix de cession, - condamné M. [O] à payer à M. [D] la somme de 1 779,15 euros en remboursement des frais relatifs aux réparations effectuées sur le véhicule, - débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral, - condamné M. [O] aux dépens de l'instance, - condamné M. [O] à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; 2. M. [G] [O] a interjeté appel le 14 avril 2025. 3. Par des conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2025 M. [L] [D] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 538,112 et suivants, 74 et 524 du code de procédure civile de: à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] en raison de la tardiveté de l'appel, à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait considérer l'appel de M. [O] recevable, - déclarer irrecevable l'exception de procédure formulée par M. [O] dans ses conclusions au fond, - ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [O] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024, en tout état de cause, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 4. Par conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025 M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 655, 656, 658, 642, 643, 74, 112, 122, 524 et 913-5 du code de procédure civile de : à titre principal, - juger que la signification du jugement du 12 décembre 2024 est irrégulière, en conséquence, - juger que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, - juger son appel recevable, à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état considérait la signification du jugement du 12 décembre 2024 régulière, - juger que le délai d'appel était prorogé, - juger son appel recevable, en tout état de cause, - juger que les moyens tirés de la nullité des significations constituent des fins de non-recevoir soulevables en tout état de cause, - juger que ces moyens ont été valablement soulevés par lui, - débouter M. [D] de sa demande de radiation du rôle de l'appel qu'il a interjeté, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 5. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a : Déclaré irrecevable l'appel formé le 14 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024; Condamné M. [G] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants : « 10. Selon l'article 655 du code de procédure civile 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. 11. En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié par acte de commissaire de justice le 6 mars 2025 à une adresse indiquée comme se situant [Adresse 3] à [Localité 3] dans le département de la Charente. 12. Il n'est pas contesté par M. [O] qu'il a bien demeuré à cette adresse mais il affirme l'avoir quitté, le 6 novembre 2024, après avoir acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 4], dans l'[Localité 5]. 13. Force est de constater que l'intéressé ne rapporte aucun élément de preuve à cet égard et, à supposer qu'il ait bien changé de domicile, il ne démontre pas plus la réalité de la date à laquelle il aurait quitté son précédent domicile. Autrement dit, il ne démontre en rien que le domicile auquel l'acte a été signifié n'était alors pas le sien. 14. Par ailleurs, le commissaire de justice a décrit les diligences auxquelles il s'est livré, indiquant ainsi que la certitude du domicile était caractérisé par les éléments suivants : 'confirmation des services de mairie, confirmation du voisinage'. 15. Ces mentions sont suffisantes pour caractériser les diligences et vérifications auxquelles doit se livrer le commissaire de justice dès lors en particulier qu'il n'existait aucune raison de douter de la véracité du domicile en question. 16. S'agissant de l'avis de passage laissé sur place, si la mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité est indispensable, aucun texte n'impose qu'en outre, le commissaire de justice rapporte la preuve de ce qu'elle a bien été accomplie, preuve au demeurant impossible. 17. Il y a donc lieu de considérer que la signification du jugement, le 6 mars 2025, était régulière et a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile. 18. S'il est vrai que ce délai ayant expiré un dimanche, il s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 7 avril 2025, il ne saurait en revanche être tiré argument de l'article 643 du code de procédure civile qui prévoit que le délai est augmenté d'une durée de deux mois au profit des personnes qui demeurent à l'étranger. 19. En effet, il importe peu que cette dernière soit de nationalité étrangère, circonstance au demeurant nullement établie ici, ou qu'elle ait, à un moment quelconque, demeuré à l'étranger. 20. En l'espèce, M. [O] ne prétend nullement demeurer à l'étranger et ne peut donc se prévaloir de ce texte. 21. En conséquence, l'appel formé le 14 avril 2025, était tardif et donc irrecevable. » 6. Par requête aux fins de déféré du 4 février 2026, M. [G] [O] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de : à titre principal : faire droit au déféré contre l'ordonnance de monsieur le conseiller de la mise en Etat du 22 janvier 2026, l'annuler dire et juger que la signification du 06 mars 2025 du jugement du 12 décembre 2024 est irrégulière En conséquence, statuant à nouveau, dire et juger que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir dire et juger l'appel interjeté par M. [O] le 14 avril 2025 recevable en tout état de cause : dire et juger que les moyens tirés de la nullité des significations constituent des fins de non-recevoir soulevables en tout état de cause ; dire et juger que ces moyens ont été valablement soulevés par M. [G] [O] condamner M. [D] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 7. Par conclusions notifiées le 23 mars 2026, il maintient ses demandes. 8. Il soutient que la signification par dépôt à l'étude suppose des vérifications sérieuses et suffisantes que le commissaire de justice n'a pas été effectuées. En effet, il précise que le procès-verbal de signification produit ne relate aucune démarche sérieuse permettant d'établir qu'il résidait encore à cette adresse, alors qu'il n'est plus domicilié à l'adresse de la signification ayant vendu son immeuble sis à cette adresse depuis le 05 avril 2024 et ayant été domicilié chez Mme [T], [Adresse 5] jusqu'au 06 novembre 2024, date à laquelle il s'est porté acquéreur d'une maison située dans l'[Localité 5] de sorte que la signification de l'assignation et du jugement sont irrégulières. Il ajoute que l'article 658 du Code de procédure civile impose la remise dans la boîte aux lettres d'un avis invitant le destinataire à retirer l'acte et qu'il n'existe aucune preuve fournie par l'intimé du dépôt de cet avis. Il considère, en conséquence, qu'en l'absence de signification régulière, le délai d'appel n'a jamais couru. 9. Par conclusions notifiées le 19 mars 2026, M. [L] [D] sollicite de la cour de : A titre principal, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle : * Déclaré irrecevable l'appel formé le 14 avril 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 décembre 2024 ; * Condamné M. [G] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, et considérer que l'appel de M. [G] [O] est recevable : déclarer irrecevable l'exception de procédure formulée par M. [G] [O] dans ses conclusions au fond ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [G] [O] contre le jugement du Tribunal judiciaire d'Angoulême du 12/12/2024 (n° RG 11-24-000530), appel enrôlé sous le n° RG 25/01917) En tout état de cause, et statuant à nouveau : débouter M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes condamner M. [G] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile condamner M. [G] [O] aux dépens du déféré. 10. Il soutient que le jugement a été signifié à M. [G] [O] le 6 mars 2025, que le délai d'appel expirait donc le 6 avril 2025 et qu'en interjetant appel le 14 avril 2025, son appel est irrecevable. Il précise que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences qu'il décrit au sein de son acte et que ses vérifications sont suffisantes pour assurer la validité de l'acte de signification au dernier domicile connu du destinataire et que le commissaire de justice n'était pas en mesure de connaître le changement d'adresse de M. [G] [O]. Il considère en outre que l'avis de passage du commissaire de justice ne peut être dupliqué de sorte qu'il ne peut en apporter la preuve. Il fait valoir que la demande d'annulation du jugement formulée au fond par M. [O] est irrecevable en ce que le conseiller de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Il ajoute que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il a déjà adressé ses conclusions au fond à la cour d'appel. Il considère, en outre, que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté dans son intégralité la décision frappée d'appel puisqu'il n'a pu saisir sur un compte bancaire de M. [O] qu'une partie des condamnations. Il précise que M. [O] rapporte avoir vendu un bien immobilier et avoir acheté ensuite un nouveau bien immobilier de sorte qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour mettre en 'uvre l'exécution du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DECISION 11. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. 12. En outre aux termes de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. 13. En l'espèce, le procès-verbal de signification du jugement mentionne que la signification du jugement du 6 mars 2025 a été faite à « domicile dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation des services de mairie, confirmation du voisinage » , à la dernière adresse connue de l'appelant. 14. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'appelant que s'il a bien déménagé au mois d'octobre 2024, il ne démontre pas qu'il a fait les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier et qu'il a informé la mairie et ses voisins de son déménagement et de sa nouvelle adresse, car les différents courriers relatifs à son changement d'adresse résultent d'échanges entre M. [G] [O] et des banques ou des fournisseurs d'énergie et ne permettent pas de considérer, qu'en effectuant des diligences normales, le commissaire de justice a été en mesure de prendre connaissance de son changement d'adresse et de sa nouvelle adresse. A cet égard, l'attestation d'un seul voisin informé de ce changement d'adresse ne suffit pas à contredire les constatations du commissaire de justice qui n'est pas obligé de livrer les noms des personnes entendues dans le cadre de ses diligences. 15. Par conséquent, il convient de considérer comme suffisantes et régulières les diligences et vérifications auxquelles le commissaire de justice s'est livré avant de procéder à la signification du jugement dont appel. 16. S'agissant de l'avis de passage, il est mentionné dans le procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été laissé à l'adresse litigieuse, de sorte qu'en l'occurrence il doit être considéré que l'article 656 du code de procédure civile a bien été respecté. 17. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances et considérations, que la signification du jugement est régulière et a fait courir le délai dont disposait M. [G] [O] pour faire appel, soit un mois à compter du 6 mars 2025, en application de l'article 538 du code de procédure civile. 18. Dès lors, l'appel qu'il a formalisé par une déclaration du 14 mars 2025 est tardif et doit être déclaré irrecevable par voie de confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2026. 19. M. [G] [O] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de déféré et à payer à M. [L] [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2026, Condamne M. [G] [O] à payer à M. [L] [D] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef, Condamne M. [G] [O] aux dépens de l'incident. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1f61cdc6046d47b055c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel