Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef1fe8cdc6046d47b06256
- Date
- 24 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2025 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ayant condamné Monsieur [L] [Z] à une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 18 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 09h48 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h48 ; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2026 à 10h10 par Monsieur [L] [Z] ; Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai rien à dire'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client. Il expose que la préfecture a effectué une seule diligence le 8 avril 2026 avant la levée d'écrou et la sortie de détention de Monsieur [Z] ; que depuis son placement en rétention, il n'y a pas eu d'autres relances ; que l'intéressé se déclarait de nationalité tunisienne ; que se déclarant X se disant [Z], la préfecture aurait pu saisir d'autres autorités consulaires comme le consulat algérien . Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026 N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY5D Copie conforme délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 à 12H20. APPELANT Monsieur [L] [Z] né le 24 Novembre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [W] [V], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI , Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 15h25 Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2025 du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ayant condamné Monsieur [L] [Z] à une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 18 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 09h48 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h48 ; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Avril 2026 à 10h10 par Monsieur [L] [Z] ; Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai rien à dire'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client. Il expose que la préfecture a effectué une seule diligence le 8 avril 2026 avant la levée d'écrou et la sortie de détention de Monsieur [Z] ; que depuis son placement en rétention, il n'y a pas eu d'autres relances ; que l'intéressé se déclarait de nationalité tunisienne ; que se déclarant X se disant [Z], la préfecture aurait pu saisir d'autres autorités consulaires comme le consulat algérien . Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences: Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, Monsieur [Z] fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas été informées de son placement en rétention administrative ; qu'étant connu sous différentes identités, l'administration aurait dû saisir différentes autorités consulaires en reconnaissance ; que la préfecture des Alpes Maritimes s'est contentée de saisir les autorités consulaires tunisiennes. Il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 8 avril 2026 en vue de l'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Il est relevé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, en l'absence de réception des documents de voyage et que, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, aucune condition de délai n'est requise. En outre, il ressort que l'intéressé ne peut justifier de passeport en cours de validité ; qu'il a déjà délibérément dissimulé des éléments de son identité en utilisant plusieurs alias mais se disant jusque là toujours tunisien ; que le 18 décembre 2025, il a été condamné pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire (pour s'être déclaré mineur (comme étant né en 2008 et non en 2006) mais tunisien); que désormais, il affirme être de nationalité algérienne. Il y a lieu de dire en considération de ces éléments que les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration. Le moyen sera donc écarté. L'ordonnance du juge de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [X] [J] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [Z] né le 24 Novembre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef1fe8cdc6046d47b06256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel