Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef202fcdc6046d47b0688f
- Date
- 24 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité de poseur en menuiserie suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2018. Le 20 mars 2019, le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, entreprise de plus de 10 salariés. [2] Le salarié a fait l'objet des avertissements suivants': ''le 22 juillet 2019': «'Vous étiez le vendredi 19 juillet 2019 sur le chantier de la SNC [2] à [Localité 1] et sans aucune raison vous avez abandonné le chantier vers midi en rentrant avec le véhicule de service conduit par M. [F] [R] qui devait rentrer plus tôt. Vous n'avez prévenu personne sur le chantier de votre départ ni votre chef d'équipe ni le directeur technique de la société. Vous comprendrez bien que ce genre d'initiative n'est pas toléré sans l'accord de votre chef d'équipe ou du directeur technique. L'abandon de votre poste de travail a désorganisé l'équipe de travail pour l'avancement du chantier. C'est une situation intolérable et inadmissible de votre part. Il est hors de question que cela se reproduise, veuillez en cas de renouvellement de cette situation prévenir votre chef d'équipe. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.'» ''le 31 octobre 2019': «'Vous avez fait un chantier le jeudi 17 octobre 2019 chez M. [Q] à [Localité 2] pour des remplacements de menuiseries en rénovation. Pendant les travaux vous avez cassé l'abattant des toilettes sans en avertir votre directeur technique à votre retour du chantier. Deux jours après cet incident, le client mécontent nous a appelé pour nous demander où en était le changement de l'abattant. N'étant pas au courant du problème, nous nous sommes excusé auprès du client et nous vous avons demandé d'aller remplacer l'abattant cassé. Vous avez certes acheté un nouvel abattant que vous avez donné au client sans le mettre en place. À la suite de cet incident, votre directeur technique a eu un entretien avec vous pour vous faire remarquer que ce genre d'attitude était intolérable vis-à-vis des clients et de la société. Pendant cette discussion, votre seule défense a été de prononcer des injures envers le client, votre directeur technique ainsi que votre employeur. Vous comprendrez bien que ce genre de comportement n'est pas acceptable envers les clients et votre hiérarchie. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude afin de préserver l'image de notre société.'» [3] Le 31 août 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail consistant en un coup de poing au visage asséné par son supérieur hiérarchique, M. [D] [M], il a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte le 1er septembre 2020. Il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Lors de l'enquête de police, M. [D] [M] a été entendu en ces termes': «'Je suis employé dans la société de mon père qui est une entreprise de menuiserie aluminium. II y a environ 35 employés au sein de la société. Effectivement dans le cadre de la société nous avons un employé en la personne de M. [C] [P], poseur dans le cadre de la société. Ce dernier est connu pour des problèmes divers au sein de l'entreprise et a fait l'objet je le sais par mon père de plusieurs avertissements dus à son comportement. Hier soir ce monsieur revenait d'un chantier avec son coéquipier en la personne de M. [E] [A]. Dans un même temps, mon père âgé de 56'ans revenait quant à lui de l'hôpital à [Localité 3] suite à une opération chirurgicale et était de ce fait fragilisé d'autant plus. Alors que nous étions au niveau du parking, mon père, ma fille de 4'ans et mon frère [H], nous avons vu le camion arriver avec ces deux personnes sans masque et torse nu. Or le matin même nous avions eu une réunion de rentrée par rapport au covid et rappelé les règles mis en place, dont celle de porter le masque au sein de l'entreprise et dans les véhicules. Mon père est parti dans leur direction alors qu'ils étaient en train de garer le camion, pour visiblement leur rappeler les règles Covid. Le nommé [A] qui était passager du camion a parlé à mon père et s'est excusé puis a remis de suite le masque. Par contre [P] lui n'a pas obtempéré et a commencé à s'énerver sur mon père, étant toujours dans la cabine du camion. À ce moment-là, j'ai demandé à mon père de se mettre en retrait ce qui a permis à [P] de descendre du camion. Je me suis approché de lui et lui ai rappelé les termes de la réunion sur le covid. Mon père qui était revenu sur nous a appuyé ma position tout en rajoutant que s'il n'était pas content, il pouvait toujours changer de travail. Puis [P] s'est rendu vers son scooter et a pris son casque dans la main puis s'est dirigé vers mon père toujours en vociférant. Il est venu à une trentaine de centimètres de mon père, tout en continuant en criant et sans masque. Mon frère [H] est alors intervenu en faisant reculer mon père et à mon tour, j'ai pris mon frère et je lui ai demandé d'éloigner ma fille. [P] a relancé la discussion puis a mis son casque et s'est avancé sur mon père casqué d'un air décidé. Là je suis de nouveau intervenu. J'ai poussé mon père en arrière et je me suis retrouvé nez à nez avec [P]. Ce dernier s'est avancé vers moi et je l'ai repoussé. Du coup il en a fait de même et m'a déséquilibré, me rattrapant à la galerie du camion me blessant légèrement. Je me suis redressé. Là [P] s'est avancé vers moi toujours casqué en mimant des coups de tête et en disant «'faits pas le grossiste avec moi'» et ce à plusieurs reprises. Le voyant se rapprocher de moi, je lui ai porté un coup de poing au niveau du front. Je lui ai dit «'maintenant du t'en vas de suite.'» Là mon autre frère qui arrivait du hangar m'a pris par le bras m'a éloigné de [P] qui dans un même temps était remonté sur son scooter et il est parti. Ce n'est que ce matin à froid que j'ai ressenti une douleur à l'épaule droite. J'ai consulté à l'hôpital et le médecin m'a remis un certificat médical descriptif des blessures sans mentionner l'ITTP à prévoir. Je vais y retourner, car il s'agit visiblement d'un oubli. Je vous remettrai le certificat médical complété. Je vous précise que le soir j'ai appelé [P] lui expliquant que son comportement n'était pas adéquat au sein de la société et que je regrettais la tournure qu'avait pris cette situation. Tout à l'heure en me présentant à votre service, j'ai constaté la présence de [P] dans la salle d'attente du commissariat accompagné de deux femmes. Puis j'ai vu l'une de ces femmes sortir et peu après mon frère [H] m'a appelé et m'a dit qu'il était sur son lieu de travail, que la belle fille de [P] venait de se présenter à l'entreprise et avait proféré des menaces disant qu'elle voulait voir moi-même, le patron ou la direction, disant qu'elle voulait «'nous fumer'», «'qu'elle avait des couilles et qu'elle reviendrait tous les jours'». Elle a également dit qu'elle avait vu ma voiture au commissariat et qu'elle s'était retenue «'de la niker'». Elle a enfin dit qu'elle enverrait une équipe pour s'occuper de nous. J'amène ces précisions à toutes fins utiles. Je dépose plainte à l'encontre de [P] [C] pour violences et je me réserve de la suite à donner concernant le comportement de cette femme au sein de l'entreprise.'» [4] Sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M.'[P] [C] a saisi le 10 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie. [5] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30'juin'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 juin 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après un nouvel examen de votre dossier, nous vous notifions votre licenciement par suite d'inaptitude et impossibilité de tout reclassement, lequel licenciement s'appuie sur les motifs suivants': À la suite de votre visite médicale de reprise en date du 3'mai'2021, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude': «'Inapte'». Cet avis était assorti d'un cas de dispense légale de l'obligation de reclassement': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'» Comme nous vous en avions déjà informée, au regard de ces conclusions définitives et tel que cela ressort de la mention prévue aux articles L.'1226-2-1 et R.'4624-42 du code du travail (dispense légale de reclassement susvisée), la médecine du travail a jugé qu'aucune préconisation en matière de reclassement sur un poste susceptible de convenir à votre état de santé ne pouvait être faite. Dans ce contexte ainsi défini, la direction a malgré tout réalisé des recherches de reclassement au sein de son périmètre organisationnel. Il s'avère finalement qu'aucun poste disponible et compatible n'a pu être trouvé, d'une part, au regard de l'organisation mise en place au sein de notre entreprise, et d'autre part, de l'absence de reclassement préconisé telle que résultant des mentions susvisées. En l'état de l'obligation de sécurité qui pèse sur notre structure et compte tenu des indications écrites formulées par la médecine du travail et de l'absence de reclassement préconisée compte tenu de la mention expresse figurant dans l'avis du médecin du travail, il n'existe donc pas de poste disponible et compatible avec votre inaptitude, telle que constatée par le médecin du travail. Il résulte donc de ce qui précède que, l'avis du médecin du travail, l'état de santé diagnostiqué en référence aux articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 du code du travail et l'indisponibilité de tout poste disponible et compatible avec votre état de santé, ajoutés à l'impossibilité économique et organisationnelle de créer un quelconque poste en ce sens, s'opposent à votre reclassement au sein de notre structure et justifient votre licenciement par suite d'inaptitude physique et impossibilité de tout reclassement. Votre contrat de travail est rompu à la date de notification du présent courrier. Nous vous précisons qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Nous vous ferons parvenir prochainement, par pli séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat des congés payés. Nous vous informons que vous avez la possibilité d'activer votre compte personnel de formation et d'inscrire votre solde d'heures de DIF en vous rendant sur votre espace personnel, via le site': www.moncompteformation.gouv.fr. En conséquence, nous procéderons au maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé, incapacité de travail, invalidité et décès, pour une durée de 12'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d'une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d'interruption du versement de l'allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Nous vous demandons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société et qui seraient encore en votre possession. Nous vous délions de toute interdiction de non-concurrence éventuelle et des effets qui s'y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'» [6] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 5 septembre 2022, a': déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires'; '''500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié'; débouté le salarié de ses autres demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles'; condamné l'employeur aux dépens. [7] Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants': «'M. [C] [P] déclare que [M] [D] est son supérieur hiérarchique que les faits se sont déroulés devant son père qui est le patron celui-ci n'a pris aucunes sanctions contre son fils qui lui a porté des coups au visage. La S.A.R.L. [1] déclare avoir mis en place une politique d'évaluation des risques professionnels retranscrits dans un document unique remis à jour annuellement. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse': Attendu que l'article L. 1235-l du code du travail dispose [']. Attendu que l'article L.'1232-1 du code du travail dispose que [']. Attendu que l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que [']. Que le contrat de travail de M. [C] [P] est suspendu suite à son agression sur le lieu de travail par le fils de son employeur qui est son supérieur hiérarchique. Que le licenciement de M. [C] [P] résulte d'une inaptitude à tout poste de travail datant du 3'mai 2021. Que le point de départ de cette inaptitude, est le coup de poing donné le 31 août 2021 par M. [M] [D] qui est le fils de l'employeur à M. [C] [P]. Que M. [C] [P] dans son dépôt de plainte déclare': «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi, je subis un acharnement de la part de mes supérieurs, ils me rabaissent constamment, me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'». Que le 13 octobre 2020 la CPAM du VAR reconnaît le caractère professionnel de l'accident du travail. Qu'en conséquence le bureau de jugement déclare le licenciement de M. [C] [P] sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 5'388'€ au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': Attendu que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que [']. En l'espèce, Que l'employeur est présent lorsque le supérieur hiérarchique de M. [C] [P] lui donne un coup de poing sur le lieu de travail. Que l'agresseur de M. [C] [P], M. [M] [D] est le fils de l'employeur. Que M. [M] [D] est le supérieur hiérarchique de M. [C] [P]. Que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce la SARL [1] n'a pris aucune sanction envers M. [M] [D]. Que le 1er septembre 2020 à 14h17 M. [C] [P] dépose plainte pour violences volontaires avec une ITT de 8'jours. Que dans son dépôt de plainte M. [C] [P] déclare avoir entendu son employeur dire': «'Si c'était pas lui c'était moi'». Que M. [C] [P] fournit un certificat médical établi par le Dr [J] au niveau du visage, plaie arcade 4'cm superficielle, la nécessité sous anesthésie locale de 5 points de suture fils 5 non résorbables à retirer dans 10'jours. La durée initiale de l'incapacité totale de travail au sens pénal de huit jours. Que le 13 octobre 2020 la CPAM du Var reconnaît le caractère professionnel de l'accident du travail. Que M. [C] [P] est en accident du travail. Qu'en conséquence, le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 5'000'€ au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires': Attendu que, que l'article 1382 du code civil dispose'['] Que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour licencient abusif et vexatoire. Qu'attendu que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Que M. [M] [D] supérieur hiérarchique et fils de l'employeur agresse M. [C] [P] devant plusieurs personnes sur le lieu de travail. Que M. [C] [P] dans son dépôt de plainte déclare': «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi je subis un acharnement de la part de mes supérieurs ils me rabaissent constamment me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'». Qu'en conséquence, le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 2'500'€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Attendu que l'article L. 1235-l du code du travail dispose ['] Que M. [C] [P] n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande. Qu'en conséquence le bureau de jugement déboute M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat': Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que [']. Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à la SARL [1] la remise des documents de fin de contrat à M. [C] [P]. Sur l'article 700 du code de procédure civile': Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose [']. Qu'en l'espèce M.'[C] [P] a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits': qu'il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à la charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'en conséquence le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile de la SARL [1]': Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose [']. Qu'en l'espèce M.'[C] [P] a saisi le conseil des prud'hommes pour des faits bien fondés. Qu'en conséquence le bureau de jugement déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.'» [8] Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 octobre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2026. [9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse [sic] et l'a condamnée à régler les sommes suivantes': 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires'; '''500'€ au titre des frais irrépétibles'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, soit 2'500'€'; dire qu'aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens ne peut lui être imputé en l'état de la politique d'évaluation et de prévention des risques professionnels mise en place en son sein'; dire que le salarié ne fait pas la démonstration de faits participant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'état de ses propres manquements en termes de sécurité'; dire que les circonstances de l'espèce excluent en droit toute reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens'; dire que la demande indemnitaire du salarié est irrecevable devant la juridiction prud'homale'; dire que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; dire que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail'; débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail'; débouter le salarié de sa demande en requalification en licenciement nul, à titre principal et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse'; débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail'; dire que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié en date du 30 juin 2021'; dire que le salarié ne fait en aucun cas la démonstration de faits participant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié à lui régler la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié aux frais et dépens. [10] Bien que régulièrement constitué, le conseil de M. [P] [C] n'a déposé de conclusions.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2026 N° 2026/170 N° RG 22/13475 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQK S.A.R.L. [1] C/ [P] [C] Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2026 à : - Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON - Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00633. APPELANTE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité de poseur en menuiserie suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2018. Le 20 mars 2019, le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, entreprise de plus de 10 salariés. [2] Le salarié a fait l'objet des avertissements suivants': ''le 22 juillet 2019': «'Vous étiez le vendredi 19 juillet 2019 sur le chantier de la SNC [2] à [Localité 1] et sans aucune raison vous avez abandonné le chantier vers midi en rentrant avec le véhicule de service conduit par M. [F] [R] qui devait rentrer plus tôt. Vous n'avez prévenu personne sur le chantier de votre départ ni votre chef d'équipe ni le directeur technique de la société. Vous comprendrez bien que ce genre d'initiative n'est pas toléré sans l'accord de votre chef d'équipe ou du directeur technique. L'abandon de votre poste de travail a désorganisé l'équipe de travail pour l'avancement du chantier. C'est une situation intolérable et inadmissible de votre part. Il est hors de question que cela se reproduise, veuillez en cas de renouvellement de cette situation prévenir votre chef d'équipe. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.'» ''le 31 octobre 2019': «'Vous avez fait un chantier le jeudi 17 octobre 2019 chez M. [Q] à [Localité 2] pour des remplacements de menuiseries en rénovation. Pendant les travaux vous avez cassé l'abattant des toilettes sans en avertir votre directeur technique à votre retour du chantier. Deux jours après cet incident, le client mécontent nous a appelé pour nous demander où en était le changement de l'abattant. N'étant pas au courant du problème, nous nous sommes excusé auprès du client et nous vous avons demandé d'aller remplacer l'abattant cassé. Vous avez certes acheté un nouvel abattant que vous avez donné au client sans le mettre en place. À la suite de cet incident, votre directeur technique a eu un entretien avec vous pour vous faire remarquer que ce genre d'attitude était intolérable vis-à-vis des clients et de la société. Pendant cette discussion, votre seule défense a été de prononcer des injures envers le client, votre directeur technique ainsi que votre employeur. Vous comprendrez bien que ce genre de comportement n'est pas acceptable envers les clients et votre hiérarchie. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude afin de préserver l'image de notre société.'» [3] Le 31 août 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail consistant en un coup de poing au visage asséné par son supérieur hiérarchique, M. [D] [M], il a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte le 1er septembre 2020. Il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Lors de l'enquête de police, M. [D] [M] a été entendu en ces termes': «'Je suis employé dans la société de mon père qui est une entreprise de menuiserie aluminium. II y a environ 35 employés au sein de la société. Effectivement dans le cadre de la société nous avons un employé en la personne de M. [C] [P], poseur dans le cadre de la société. Ce dernier est connu pour des problèmes divers au sein de l'entreprise et a fait l'objet je le sais par mon père de plusieurs avertissements dus à son comportement. Hier soir ce monsieur revenait d'un chantier avec son coéquipier en la personne de M. [E] [A]. Dans un même temps, mon père âgé de 56'ans revenait quant à lui de l'hôpital à [Localité 3] suite à une opération chirurgicale et était de ce fait fragilisé d'autant plus. Alors que nous étions au niveau du parking, mon père, ma fille de 4'ans et mon frère [H], nous avons vu le camion arriver avec ces deux personnes sans masque et torse nu. Or le matin même nous avions eu une réunion de rentrée par rapport au covid et rappelé les règles mis en place, dont celle de porter le masque au sein de l'entreprise et dans les véhicules. Mon père est parti dans leur direction alors qu'ils étaient en train de garer le camion, pour visiblement leur rappeler les règles Covid. Le nommé [A] qui était passager du camion a parlé à mon père et s'est excusé puis a remis de suite le masque. Par contre [P] lui n'a pas obtempéré et a commencé à s'énerver sur mon père, étant toujours dans la cabine du camion. À ce moment-là, j'ai demandé à mon père de se mettre en retrait ce qui a permis à [P] de descendre du camion. Je me suis approché de lui et lui ai rappelé les termes de la réunion sur le covid. Mon père qui était revenu sur nous a appuyé ma position tout en rajoutant que s'il n'était pas content, il pouvait toujours changer de travail. Puis [P] s'est rendu vers son scooter et a pris son casque dans la main puis s'est dirigé vers mon père toujours en vociférant. Il est venu à une trentaine de centimètres de mon père, tout en continuant en criant et sans masque. Mon frère [H] est alors intervenu en faisant reculer mon père et à mon tour, j'ai pris mon frère et je lui ai demandé d'éloigner ma fille. [P] a relancé la discussion puis a mis son casque et s'est avancé sur mon père casqué d'un air décidé. Là je suis de nouveau intervenu. J'ai poussé mon père en arrière et je me suis retrouvé nez à nez avec [P]. Ce dernier s'est avancé vers moi et je l'ai repoussé. Du coup il en a fait de même et m'a déséquilibré, me rattrapant à la galerie du camion me blessant légèrement. Je me suis redressé. Là [P] s'est avancé vers moi toujours casqué en mimant des coups de tête et en disant «'faits pas le grossiste avec moi'» et ce à plusieurs reprises. Le voyant se rapprocher de moi, je lui ai porté un coup de poing au niveau du front. Je lui ai dit «'maintenant du t'en vas de suite.'» Là mon autre frère qui arrivait du hangar m'a pris par le bras m'a éloigné de [P] qui dans un même temps était remonté sur son scooter et il est parti. Ce n'est que ce matin à froid que j'ai ressenti une douleur à l'épaule droite. J'ai consulté à l'hôpital et le médecin m'a remis un certificat médical descriptif des blessures sans mentionner l'ITTP à prévoir. Je vais y retourner, car il s'agit visiblement d'un oubli. Je vous remettrai le certificat médical complété. Je vous précise que le soir j'ai appelé [P] lui expliquant que son comportement n'était pas adéquat au sein de la société et que je regrettais la tournure qu'avait pris cette situation. Tout à l'heure en me présentant à votre service, j'ai constaté la présence de [P] dans la salle d'attente du commissariat accompagné de deux femmes. Puis j'ai vu l'une de ces femmes sortir et peu après mon frère [H] m'a appelé et m'a dit qu'il était sur son lieu de travail, que la belle fille de [P] venait de se présenter à l'entreprise et avait proféré des menaces disant qu'elle voulait voir moi-même, le patron ou la direction, disant qu'elle voulait «'nous fumer'», «'qu'elle avait des couilles et qu'elle reviendrait tous les jours'». Elle a également dit qu'elle avait vu ma voiture au commissariat et qu'elle s'était retenue «'de la niker'». Elle a enfin dit qu'elle enverrait une équipe pour s'occuper de nous. J'amène ces précisions à toutes fins utiles. Je dépose plainte à l'encontre de [P] [C] pour violences et je me réserve de la suite à donner concernant le comportement de cette femme au sein de l'entreprise.'» [4] Sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M.'[P] [C] a saisi le 10 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie. [5] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30'juin'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 juin 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après un nouvel examen de votre dossier, nous vous notifions votre licenciement par suite d'inaptitude et impossibilité de tout reclassement, lequel licenciement s'appuie sur les motifs suivants': À la suite de votre visite médicale de reprise en date du 3'mai'2021, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude': «'Inapte'». Cet avis était assorti d'un cas de dispense légale de l'obligation de reclassement': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'» Comme nous vous en avions déjà informée, au regard de ces conclusions définitives et tel que cela ressort de la mention prévue aux articles L.'1226-2-1 et R.'4624-42 du code du travail (dispense légale de reclassement susvisée), la médecine du travail a jugé qu'aucune préconisation en matière de reclassement sur un poste susceptible de convenir à votre état de santé ne pouvait être faite. Dans ce contexte ainsi défini, la direction a malgré tout réalisé des recherches de reclassement au sein de son périmètre organisationnel. Il s'avère finalement qu'aucun poste disponible et compatible n'a pu être trouvé, d'une part, au regard de l'organisation mise en place au sein de notre entreprise, et d'autre part, de l'absence de reclassement préconisé telle que résultant des mentions susvisées. En l'état de l'obligation de sécurité qui pèse sur notre structure et compte tenu des indications écrites formulées par la médecine du travail et de l'absence de reclassement préconisée compte tenu de la mention expresse figurant dans l'avis du médecin du travail, il n'existe donc pas de poste disponible et compatible avec votre inaptitude, telle que constatée par le médecin du travail. Il résulte donc de ce qui précède que, l'avis du médecin du travail, l'état de santé diagnostiqué en référence aux articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 du code du travail et l'indisponibilité de tout poste disponible et compatible avec votre état de santé, ajoutés à l'impossibilité économique et organisationnelle de créer un quelconque poste en ce sens, s'opposent à votre reclassement au sein de notre structure et justifient votre licenciement par suite d'inaptitude physique et impossibilité de tout reclassement. Votre contrat de travail est rompu à la date de notification du présent courrier. Nous vous précisons qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Nous vous ferons parvenir prochainement, par pli séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat des congés payés. Nous vous informons que vous avez la possibilité d'activer votre compte personnel de formation et d'inscrire votre solde d'heures de DIF en vous rendant sur votre espace personnel, via le site': www.moncompteformation.gouv.fr. En conséquence, nous procéderons au maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé, incapacité de travail, invalidité et décès, pour une durée de 12'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d'une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d'interruption du versement de l'allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Nous vous demandons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société et qui seraient encore en votre possession. Nous vous délions de toute interdiction de non-concurrence éventuelle et des effets qui s'y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'» [6] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 5 septembre 2022, a': déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires'; '''500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié'; débouté le salarié de ses autres demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles'; condamné l'employeur aux dépens. [7] Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants': «'M. [C] [P] déclare que [M] [D] est son supérieur hiérarchique que les faits se sont déroulés devant son père qui est le patron celui-ci n'a pris aucunes sanctions contre son fils qui lui a porté des coups au visage. La S.A.R.L. [1] déclare avoir mis en place une politique d'évaluation des risques professionnels retranscrits dans un document unique remis à jour annuellement. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse': Attendu que l'article L. 1235-l du code du travail dispose [']. Attendu que l'article L.'1232-1 du code du travail dispose que [']. Attendu que l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que [']. Que le contrat de travail de M. [C] [P] est suspendu suite à son agression sur le lieu de travail par le fils de son employeur qui est son supérieur hiérarchique. Que le licenciement de M. [C] [P] résulte d'une inaptitude à tout poste de travail datant du 3'mai 2021. Que le point de départ de cette inaptitude, est le coup de poing donné le 31 août 2021 par M. [M] [D] qui est le fils de l'employeur à M. [C] [P]. Que M. [C] [P] dans son dépôt de plainte déclare': «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi, je subis un acharnement de la part de mes supérieurs, ils me rabaissent constamment, me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'». Que le 13 octobre 2020 la CPAM du VAR reconnaît le caractère professionnel de l'accident du travail. Qu'en conséquence le bureau de jugement déclare le licenciement de M. [C] [P] sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 5'388'€ au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': Attendu que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que [']. En l'espèce, Que l'employeur est présent lorsque le supérieur hiérarchique de M. [C] [P] lui donne un coup de poing sur le lieu de travail. Que l'agresseur de M. [C] [P], M. [M] [D] est le fils de l'employeur. Que M. [M] [D] est le supérieur hiérarchique de M. [C] [P]. Que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce la SARL [1] n'a pris aucune sanction envers M. [M] [D]. Que le 1er septembre 2020 à 14h17 M. [C] [P] dépose plainte pour violences volontaires avec une ITT de 8'jours. Que dans son dépôt de plainte M. [C] [P] déclare avoir entendu son employeur dire': «'Si c'était pas lui c'était moi'». Que M. [C] [P] fournit un certificat médical établi par le Dr [J] au niveau du visage, plaie arcade 4'cm superficielle, la nécessité sous anesthésie locale de 5 points de suture fils 5 non résorbables à retirer dans 10'jours. La durée initiale de l'incapacité totale de travail au sens pénal de huit jours. Que le 13 octobre 2020 la CPAM du Var reconnaît le caractère professionnel de l'accident du travail. Que M. [C] [P] est en accident du travail. Qu'en conséquence, le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 5'000'€ au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires': Attendu que, que l'article 1382 du code civil dispose'['] Que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour licencient abusif et vexatoire. Qu'attendu que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Que M. [M] [D] supérieur hiérarchique et fils de l'employeur agresse M. [C] [P] devant plusieurs personnes sur le lieu de travail. Que M. [C] [P] dans son dépôt de plainte déclare': «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi je subis un acharnement de la part de mes supérieurs ils me rabaissent constamment me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'». Qu'en conséquence, le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 2'500'€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Attendu que l'article L. 1235-l du code du travail dispose ['] Que M. [C] [P] n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande. Qu'en conséquence le bureau de jugement déboute M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat': Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que [']. Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à la SARL [1] la remise des documents de fin de contrat à M. [C] [P]. Sur l'article 700 du code de procédure civile': Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose [']. Qu'en l'espèce M.'[C] [P] a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits': qu'il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à la charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'en conséquence le bureau de jugement condamne la SARL [1] à payer à M. [C] [P] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile de la SARL [1]': Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose [']. Qu'en l'espèce M.'[C] [P] a saisi le conseil des prud'hommes pour des faits bien fondés. Qu'en conséquence le bureau de jugement déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.'» [8] Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 octobre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2026. [9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse [sic] et l'a condamnée à régler les sommes suivantes': 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mesures vexatoires'; '''500'€ au titre des frais irrépétibles'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, soit 2'500'€'; dire qu'aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens ne peut lui être imputé en l'état de la politique d'évaluation et de prévention des risques professionnels mise en place en son sein'; dire que le salarié ne fait pas la démonstration de faits participant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'état de ses propres manquements en termes de sécurité'; dire que les circonstances de l'espèce excluent en droit toute reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens'; dire que la demande indemnitaire du salarié est irrecevable devant la juridiction prud'homale'; dire que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; dire que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail'; débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail'; débouter le salarié de sa demande en requalification en licenciement nul, à titre principal et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse'; débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail'; dire que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié en date du 30 juin 2021'; dire que le salarié ne fait en aucun cas la démonstration de faits participant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié à lui régler la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié aux frais et dépens. [10] Bien que régulièrement constitué, le conseil de M. [P] [C] n'a déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'obligation de sécurité [11] L'employeur soutient qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être imputé en l'état de la politique d'évaluation et de prévention des risques professionnels mise en place au sein de l'entreprise, que le salarié ne fait pas la démonstration de faits participant d'un manquement à l'obligation de sécurité en l'état de ses propres manquements en termes de sécurité et que la demande indemnitaire est irrecevable devant la juridiction prud'homale en présence d'un accident de travail. [12] La cour retient qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident de travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc.'15'novembre'2023, 22-18.848). [13] En l'espèce, le conseil de prud'hommes ne vise au titre du manquement à l'obligation de sécurité que les violences constitutives de l'accident de travail ainsi que l'absence de sanction de leur auteur. Ainsi, le préjudice réparé par les premiers juges ne concerne que les conséquences des violences et partant de l'accident de travail. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, étant relevé que, pour le surplus, l'employeur justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de sécurité. 2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les mesures vexatoires [14] L'employeur reproche au salarié de ne pas rapporter la preuve de faits participant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires. Les premiers juges ont visé les déclarations suivantes du salarié «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi je subis un acharnement de la part de mes supérieurs ils me rabaissent constamment me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'» et n'ont pas caractérisé de mesure vexatoire ayant entouré le licenciement. [15] La cour retient que les affirmations du salarié ne sont étayées par aucune pièce visée par les premiers juges ou produite aux débats devant la cour et qu'il n'apparaît pas que le licenciement ait été entouré de mesures vexatoires. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 2'500'€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires. 3/ Sur la cause du licenciement [16] Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et s'est contenté d'apprécier la cause du licenciement pour inaptitude. Le salarié n'ayant pas conclu à hauteur d'appel, il n'apparaît pas contester le rejet implicite mais nécessaire de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, la cour ne se trouve saisie que de la contestation relative à la cause du licenciement. Il apparaît que l'inaptitude du salarié a été causé par l'accident de travail comme l'a retenu l'employeur lui-même aux termes de la lettre de licenciement. Or cet accident de travail consiste en des violences physiques exercées par le supérieur hiérarchique du salarié sans motif légitime, au vu même de l'audition de ce dernier. Dès lors que l'inaptitude physique du salarié, et qui plus est en l'espèce son impossibilité de reclassement à tout poste dans l'entreprise, résultent de la faute de l'employeur, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [17] Le salarié disposait d'une ancienneté de 2'ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 41'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Le dispositif du jugement entrepris accorde au salarié la somme de 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les motifs de cette décision apparaissent contradictoires en ce qu'ils justifient cette condamnation au premier point et la rejette au quatrième. La cour retient que le préjudice du salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 3'mois de salaire, soit 3'×'1'759,32'€'= 5'277,96'€ à titre de dommages et intérêts. 5/ Sur les autres demandes [18] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposé en cause d'appel. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [C] la somme de'500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné à la SARL [1] de remettre les documents de fin de contrat à M.'[P] [C]'; débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles'; condamné la SARL [1] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M. [P] [C] la somme de 5'277,96'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute M. [P] [C] de ses autres demandes. Déboute la SARL [1] de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef202fcdc6046d47b0688f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel