Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef2093cdc6046d47b0709d
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 76 742 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Aux termes d'une lettre d'engagement du 3 mars 2009, Mme [Y] [B] a été engagée par la société [1], anciennement dénommée [2], en qualité de gestionnaire d'actifs au sein de l'[3] [4]-Côte-D'azur. 2. La relation de travail est soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les circulaires [Localité 1] postérieures. 3. Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018, la salariée a été relevée de ses fonctions et convoquée à un entretien préalable 'première phase' à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, fixé au 12 juin 2018. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 juin 2018, la convocation à l'entretien préalable fixé initialement au 13 juin 2018, a été reportée au 13 juin 2018 puis au 18 juin 2018. 4. Par actes d'huissier de justice du 21 juin 2018, la société a notifié à la salariée son renvoi devant la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline fixé au 2 juillet 2018. 5. La commission s'est réunie le 2 juillet 2018 et a donné et a rendu l'avis suivant : - blâme avec inscription au dossier : six voix, - mise à la retraite d'office de Mme [B] : six voix. 6. Le 4 juillet 2018, le directeur régional a notifié à la salariée la prolongation de la suspension de fonctions. 7. Par courrier du 9 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable 'deuxième phase' fixé au 25 juillet 2018. 8. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société [1] lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat pour les motifs suivants : '- Le 6 juin 2018 vous avez frappé violemment deux managers de l'entreprise, leur avez asséné des coups de poing au visage et avait griffé et mordu l'un d'entre eux. - Vous avez également proféré des insultes à l'encontre de ces mêmes managers et les avez menacés. - Vous avez en outre proféré des menaces à l'égard des personnes présentes.' 9. Mme [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier la mise à la retraite d'office licenciement nul lui ouvrant droit à réintégration, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif. 10. Par jugement du 29 octobre 2021 notifié le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ; - dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la réintégration est impossible au sein de la S.A. [1] ; - déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposées. 11. Par déclaration du 2 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 suivant. 13. Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a sollicité le report de l'audience et la révocation de la clôture afin de pouvoir déposer des pièces complémentaires. 14. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025, dit que l'appelante notifiera ses conclusions avant le 16 décembre 2025 et l'intimée avant le 27 janvier 2026, fixé la clôture au 6 février 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2026. 15. L'appelante a conclu le 16 décembre 2025, puis à nouveau les 6 et 20 février 2026. 16. L'intimée a conclu le 27 janvier 2026 puis le 23 février 2026 par conclusions n°4 d'incident et de fond pour demander à la cour, s'agissant de l'incident, à titre principal de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 de l'appelante déposées le 20 février 2026 et les conclusions n° 3 déposées le 6 février 2026 à 11h00 et à titre subsidiaire si la cour estimait nécessaire l'examen des éléments contenus dans les conclusions n° 3, de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 février 2026, ordonner la réouverture des débats et fixer un nouveau calendrier de procédure lui permettant de conclure en réponse aux conclusions n° 3 et aux pièces qui y sont annexées. 17. Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] [B] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé : - dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ; - dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la réintégration est impossible au sein de la SA [1] ; - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de chacun des parties par elles exposées ; statuant à nouveau, - juger qu'elle a subi un harcèlement moral ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice d'harcèlement moral ; - juger que la mise à la retraite d'office est nulle sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail ; - juger qu'elle pourra de facto réintégrer son poste ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 191 530 euros au titre du préjudice subi au titre de la non-reconnaissance durable de ses fonctions, de son expérience professionnelle pourtant prévue par la circulaire [Localité 1] 914, et la [Localité 1] 201 et responsabilités réelles, exercées sans ajustement statutaire ni salarial ; - 767 423 euros au titre du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ; - 253 495 à 449 721 euros selon l'hypothèse retenue au titre du préjudice des droits à la retraite à l'âge légal qu'elle a subi du fait de sa mise à la retraite d'office ; - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger qu'elle sera réintégrée à son poste ; - condamner à défaut la société [1] à lui payer les sommes de : - 21 756,6 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5552,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement ; - 4935,6 euros au titre de l'indemnité due au titre du préavis non-réalisé du fait de la société ; - 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] à payer les entiers dépens ; - condamner la société [1] à lui payer ses indemnités journalières ; - enjoindre la société [1] à communiquer les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - le rapport des actions du cabinet [5] ; - le compte rendu syndical du dernier CHSCT ; - tous les rapports d'expertise RPS ; - les PV CHSCT Côte d'Azur de 2011 à 2020 ; - les PV CHSCT de 2021 à ce jour ; - le dossier complet de transfert d'urgence de Mr [O] [G] au cours du 2ème semestre 2010 au sein de l'agence ingénierie d'[Localité 2] ; - le dossier complet de l'agent de service [Localité 3] Mme [I] ; - les fiches C01 des salariés suivants : Mme [S] [A] Mme [M] [V] M. [D] [H] Mme [K] [W] Mme [U] [E] Mme [N] [R] Mme [Z] [X] [C] Mme [F] [L] Mme [Q] [P] M. [J] [T] Mme [TH] [CP] [TK] Mme [CW] [HC] M. [ZV] [QW] - attestation [1] justifiants précisément : la période, les lieux et les différents bureaux qu'elle a occupés ; - extrait du registre unique du personnel conformément aux pièces n° 82 et 124 ; - les pièces réclamées par courriers du 13/10/2025 et du 04/12/2025 (pièces n° 82, 109, 124, 133). 18. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 octobre 2021 ; - débouter en conséquence Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter Mme [B] de sa demande nouvelle non chiffrée en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 6 juin 2018 au 23 juin 2019 ; - débouter Mme [B] de sa demande nouvelle de communication de pièces ; - la condamner en outre à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/172
Renvoi au 23/06/2026
à 14 heures
N° RG 21/16909
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPG4
[Y] [B]
C/
S.A. [1] (anciennement dénommée [2])
Copie certifiée conforme délivrée
le : 24/04/2026
à :
- Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
- Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00625.
APPELANTE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1] (anciennement dénommée [2]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Aux termes d'une lettre d'engagement du 3 mars 2009, Mme [Y] [B] a été engagée par la société [1], anciennement dénommée [2], en qualité de gestionnaire d'actifs au sein de l'[3] [4]-Côte-D'azur.
2. La relation de travail est soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les circulaires [Localité 1] postérieures.
3. Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018, la salariée a été relevée de ses fonctions et convoquée à un entretien préalable 'première phase' à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, fixé au 12 juin 2018. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 juin 2018, la convocation à l'entretien préalable fixé initialement au 13 juin 2018, a été reportée au 13 juin 2018 puis au 18 juin 2018.
4. Par actes d'huissier de justice du 21 juin 2018, la société a notifié à la salariée son renvoi devant la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline fixé au 2 juillet 2018.
5. La commission s'est réunie le 2 juillet 2018 et a donné et a rendu l'avis suivant :
- blâme avec inscription au dossier : six voix,
- mise à la retraite d'office de Mme [B] : six voix.
6. Le 4 juillet 2018, le directeur régional a notifié à la salariée la prolongation de la suspension de fonctions.
7. Par courrier du 9 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable 'deuxième phase' fixé au 25 juillet 2018.
8. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société [1] lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat pour les motifs suivants :
'- Le 6 juin 2018 vous avez frappé violemment deux managers de l'entreprise, leur avez asséné des coups de poing au visage et avait griffé et mordu l'un d'entre eux.
- Vous avez également proféré des insultes à l'encontre de ces mêmes managers et les avez menacés.
- Vous avez en outre proféré des menaces à l'égard des personnes présentes.'
9. Mme [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier la mise à la retraite d'office licenciement nul lui ouvrant droit à réintégration, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif.
10. Par jugement du 29 octobre 2021 notifié le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ;
- dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la réintégration est impossible au sein de la S.A. [1] ;
- déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposées.
11. Par déclaration du 2 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 suivant.
13. Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a sollicité le report de l'audience et la révocation de la clôture afin de pouvoir déposer des pièces complémentaires.
14. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025, dit que l'appelante notifiera ses conclusions avant le 16 décembre 2025 et l'intimée avant le 27 janvier 2026, fixé la clôture au 6 février 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2026.
15. L'appelante a conclu le 16 décembre 2025, puis à nouveau les 6 et 20 février 2026.
16. L'intimée a conclu le 27 janvier 2026 puis le 23 février 2026 par conclusions n°4 d'incident et de fond pour demander à la cour, s'agissant de l'incident, à titre principal de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 de l'appelante déposées le 20 février 2026 et les conclusions n° 3 déposées le 6 février 2026 à 11h00 et à titre subsidiaire si la cour estimait nécessaire l'examen des éléments contenus dans les conclusions n° 3, de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 février 2026, ordonner la réouverture des débats et fixer un nouveau calendrier de procédure lui permettant de conclure en réponse aux conclusions n° 3 et aux pièces qui y sont annexées.
17. Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé :
- dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ;
- dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la réintégration est impossible au sein de la SA [1] ;
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacun des parties par elles exposées ;
statuant à nouveau,
- juger qu'elle a subi un harcèlement moral ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice d'harcèlement moral ;
- juger que la mise à la retraite d'office est nulle sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
- juger qu'elle pourra de facto réintégrer son poste ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 191 530 euros au titre du préjudice subi au titre de la non-reconnaissance durable de ses fonctions, de son expérience professionnelle pourtant prévue par la circulaire [Localité 1] 914, et la [Localité 1] 201 et responsabilités réelles, exercées sans ajustement statutaire ni salarial ;
- 767 423 euros au titre du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- 253 495 à 449 721 euros selon l'hypothèse retenue au titre du préjudice des droits à la retraite à l'âge légal qu'elle a subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- juger qu'elle sera réintégrée à son poste ;
- condamner à défaut la société [1] à lui payer les sommes de :
- 21 756,6 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5552,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement ;
- 4935,6 euros au titre de l'indemnité due au titre du préavis non-réalisé du fait de la société ;
- 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] à payer les entiers dépens ;
- condamner la société [1] à lui payer ses indemnités journalières ;
- enjoindre la société [1] à communiquer les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- le rapport des actions du cabinet [5] ;
- le compte rendu syndical du dernier CHSCT ;
- tous les rapports d'expertise RPS ;
- les PV CHSCT Côte d'Azur de 2011 à 2020 ;
- les PV CHSCT de 2021 à ce jour ;
- le dossier complet de transfert d'urgence de Mr [O] [G] au cours du 2ème semestre 2010 au sein de l'agence ingénierie d'[Localité 2] ;
- le dossier complet de l'agent de service [Localité 3] Mme [I] ;
- les fiches C01 des salariés suivants :
Mme [S] [A]
Mme [M] [V]
M. [D] [H]
Mme [K] [W]
Mme [U] [E]
Mme [N] [R]
Mme [Z] [X] [C]
Mme [F] [L]
Mme [Q] [P]
M. [J] [T]
Mme [TH] [CP] [TK]
Mme [CW] [HC]
M. [ZV] [QW]
- attestation [1] justifiants précisément : la période, les lieux et les différents bureaux qu'elle a occupés ;
- extrait du registre unique du personnel conformément aux pièces n° 82 et 124 ;
- les pièces réclamées par courriers du 13/10/2025 et du 04/12/2025 (pièces n° 82, 109, 124, 133).
18. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 octobre 2021 ;
- débouter en conséquence Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Mme [B] de sa demande nouvelle non chiffrée en paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 6 juin 2018 au 23 juin 2019 ;
- débouter Mme [B] de sa demande nouvelle de communication de pièces ;
- la condamner en outre à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à la clôture ou ne respectant pas le calendrier de procédure fixé :
Sur la recevabilité des conclusions n°4 de l'appelante du 20 février 2026 :
19. Aux termes de l'article 802 du code procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
20. L'article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
21. Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'étant invoquée ni établie, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°4 et pièces communiquées par l'appelante le 20 février 2026.
Sur la recevabilité des conclusions n°3 de l'appelante du 6 février 2026 :
22. Les juges du fond, auxquels il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, disposent du pouvoir d'écarter des débats les conclusions et les pièces dont ils constatent, au terme d'une appréciation souveraine, que ces pièces n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile (Ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592, Bull. 2006, ch. mixte, n° 2 ; 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.828 ).
23. L'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que 'lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
24. La cour observe que par avis du 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a annoncé aux parties une clôture au 12 septembre 2025 et la fixation de l'audience de plaidoirie au 14 octobre 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a sollicité le report de l'audience et la révocation de la clôture afin de 'pouvoir déposer des pièces complémentaires indispensable à l'examen équitable' du dossier. Le 14 octobre 2025, avant l'ouverture des débats, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025 et fixé un calendrier de procédure. Il a enjoint à Mme [B] de conclure avant le 16 décembre 2025 et à la société [1] de répliquer avant le 27 janvier 2026. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 et l'audience au 24 février 2026.
25. L'appelante a conclu le 16 décembre 2025, puis à nouveau les 6 et 20 février 2026. L'intimée a conclu le 27 janvier 2026. Dans ses conclusions du 23 février 2026, l'intimée demande outre le rejet des conclusions postérieures à la clôture, le rejet des conclusions et nouvelles pièces de l'appelante du 6 février 2026 déposées hors du délai fixé par le calendrier de procédure en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, et portent atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
26. La cour constate qu'en adressant de nouvelles conclusions et pièces le 6 février 2026, jour de la clôture, l'appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure et ce faisant, n'a pas permis à la société intimée de répondre aux nouveaux moyens, demandes et pièces. En conséquence, les conclusions n°3 de l'appelante et les nouvelles pièces les accompagnant seront écartées en ce qu'elle qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. L'affaire sera donc examinée sur la base des dernières conclusions au fond des parties en date du 16 décembre 2025 pour l'appelante et du 27 janvier 2026 pour la société intimée.
Sur la demande de communication de pièces :
27. Il appartient au juge saisi de la demande de communication de pièces d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
28. Selon le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), 'le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité', en ce compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
29. Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que 'le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi'.
30. Dans le dispositif de ses conclusions du 16 décembre 2025, Mme [B] formule une demande nouvelle de communication de pièces qu'elle dit utiles à la résolution du litige. La cour observe que de nombreuses pièces concernent des tiers à l'instance et contiennent des données à caractère personnel ; que la salariée ne justifie aucunement cette demande nouvelle, ni ne précise pas en quoi ces documents, pour certains anciens (plus de 15 ans) et portant pour nombre d'entre eux sur des données personnelles, seraient utiles à la résolution du litige. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral et les discriminations :
31. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.450, 22-19.430)
32. Selon le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
33. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130). L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés (Soc., 10 novembre 2009, n° 07-42.849, Bull. 2009, V, n° 246 ; Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295).
34. Mme [B] allègue avoir subi un harcèlement moral et des discriminations salariales et fondée sur son origine à compter de 2011, peu de temps après sa titularisation.
35. Elle invoque les éléments de fait suivants :
- l'absence de reconnaissance de son statut par le service des ressources humaines (aucune dénomination donnée à son travail, non-reconnaissance de ses fonctions, de son expérience professionnelle et de ses responsabilités réelles) ;
- les difficultés matérielles rencontrées dans l'exercice de ses missions (absence de mise à disposition du matériel nécessaire ; problèmes avec le réseau téléphonique ; utilisation du téléphone portable personnel faute de téléphone professionnel) ;
- un traitement dégradant dans l'exercice de ses fonctions (retrait de sa place de parking, changement de bureau à plusieurs reprises, placement dans des bureaux isolés de ses collègues, affectation dans un bureau qui servait de local à l'agent d'entretien, puis dans un bureau de passage, avec un poste de travail à l'ergonomie inadaptée) ;
- des mutations incessantes de poste (2009, poste à l'agence ingénierie raccordement sise sur [Localité 4], 2011, poste à l' agence de raccordement sis sur la commune de [Localité 5], 2014 : poste à l'agence ingénierie sur la commune de [Localité 6] site GRDF, 2015, poste à l'agence ingénierie de [Localité 6], 2018, poste à l'agence conduite réseau située sur [Adresse 3] à [Localité 7]) ;
- le refus d'une formation ;
- brimades de collègues, injures à caractère raciste, à caractère sexiste ;
- une dégradation volontaire de son véhicule stationné.
36. La salariée explique que suite à la dégradation de ses conditions de travail, elle a commencé à présenter des signes de mal-être et notamment 'un trouble anxiodépressif réactionnel sévère en relation directe avec ses conditions et ses relations de travail actuelles', un 'état proche d'un burn out' (courrier du médecin traitant du 29 janvier 2015), des 'douleurs au niveau des muscles des mâchoires', qui seraient 'secondaires à un stress favorisé par sa situation professionnelle' (courrier du 16 juin 2016 du professeur [PU], chirurgien maxillo-facial et stomatologue).
37. Mme [B] établit les éléments suivants :
- ses bulletins de salaire de janvier 2010 à février 2011 portent la mention, s'agissant de l'identification de l'emploi, 'métier non identifié', puis à compter de mars 2011 de 'chargée d'affaires';
- elle a établi en 2010 un 'slide' sur l'organisation [6] de l'agence ingénierie [7], le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2011 'Unité Comptable Nationale' à [Localité 8] à laquelle elle a assisté avec M. [D] [H] pour représenter le groupe [6] puis en faire un retour ;
- des demandes de matériels de Mme [B] (notamment : en 2011 : demandes pour faciliter son travail lors des déplacements à savoir un clavier numérique en plus du portable, une mini imprimante portative, un mini écran (double) portatif, une mise à disposition d'un téléphone sur chaque site ou à défaut un téléphone portable, une mise à disposition d'une salle et demande en lien avec la mise à jour des fichiers access ; en 2014 : demande d'accès informatique suite à un retour d'arrêt maladie, demande de tapis de souris avec repose poignée, de stylos 'fluo', d'une trousse, d'un calendrier ; 2015 : demande d'installation d'un chargeur, d'un écran de visualisation santé et ergonomie) ;
- des affectations dans différents services et bureaux de 2009 à 2018 ;
- un refus en février 2015 d'une formation de plus de six mois au motif qu'elle a été sollicitée en dehors des délais ;
- l'évocation en juin 2011 d'une dégradation (rayure) de son véhicule garé sur le parking du site de [Localité 9] auprès du responsable Pôle expertise pilotage.
38. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, la cour constate que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou de discriminations fondées sur l'origine. Les avis d'arrêt de travail et certificats médicaux, mettant en évidence un réel mal-être, ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'actes répétés susceptibles de porter atteinte à la santé de la salariée.
39. Il est relevé que les demandes de matériel supplémentaire et de fournitures sont des demandes courantes ; qu'elles ont par ailleurs été prises en compte par le service compétent ; qu'il n'est pas mis en évidence que la salariée ait été lésée à ce titre par rapport à ses collègues ; que les changements de bureau sont surtout liés à des affectations dans des services différents et des déménagements d'agences ou services opérés au sein d'[1] ; que la salariée indique elle-même avoir refusé de suivre l'agence [8] suite au déménagement de l'agence. Il est noté ensuite qu'aucune pièce ne permet de faire un lien entre la dégradation du véhicule de la salariée (rayure) sur le parking de l'entreprise et sa situation particulière ; qu'il n'est pas établi que la salariée 'a piloté' la création du Pôle Expertise en Méditerranée, qu'elle avait des missions de comptabilité, finance, gestion avec 'des responsabilités à risques' ; qu'elle a effectué des tâches en inadéquation avec son statut et n'a pas perçu le salaire correspondant à la réalité de ses missions au sein de la société. S'agissant du refus de formation, il résulte du courrier de l'employeur produit par la salariée qu'elle a formulé une demande tardive s'agissant d'une formation de plus de six mois et a été invitée à se 'rapprocher directement de l'[9] de [Localité 10] qui pourrait valider l'éligilité de cette demande'. Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir que la salariée a subi un traitement dégradant dans l'exercice de ses fonctions et a été victime de brimades de collègues, d'injures à caractère raciste ou sexiste. Enfin, la salariée ne soumet aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération et une classification inadéquate par rapport à la circulaire [Localité 1] 946.
40. Il n'est en conséquence pas retenu de situation de harcèlement moral, de discrimination fondée sur son origine ou d'inégalité de traitement.
41. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée, de même que les demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices subis pour non-reconnaissance des fonctions de la salariée, de son expérience professionnelle et responsabilités réelles, et relatifs aux droits à la retraite, qui sont présentées dans le cadre des développements sur le harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les demandes au titre de la nullité de la mise à la retraite d'office :
42. Les situations de harcèlement moral et discriminations invoquées ayant été écartées, il convient de débouter la salariée de ses demandes portant sur la nullité de la mise à la retraite d'office, comprenant la réintégration dans l'entreprise et ses conséquences financières.
Sur la procédure de mise à la retraite d'office :
43. Mme [B] soutient que la procédure de mise à la retraite d'office est 'illégale' au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'elle n'a pu assurer sa défense le cadre de la procédure disciplinaire. Elle explique que son état de santé ne lui permettant pas d'être présente, l'employeur devait donner lui la possibilité d'adresser des observations écrites. Elle ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas le motif de la convocation.
44. La cour constate tout d'abord que la salariée a été convoquée à un entretien préalable 1ère phase à une éventuelle sanction 'pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office' et rappelle que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié. (Soc., 4 novembre 1992, n° 91-41.189, Bulletin 1992 V N° 530) En tout état de cause, il est relevé la convocation à l'entretien 2ème phase précise les motifs pour lesquels la mise à la retraite d'office est envisagée.
45. Ensuite, il est noté que la salariée a été régulièrement convoquée et qu'il lui a été précisé qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant du personnel d'[1] ; que celle-ci n'a sollicité aucun report d'entretien et pouvait adresser toute observation écrite durant le temps de la procédure.
46. Ainsi, la cour retient que la salariée a été en mesure d'assurer sa défense tant devant la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline que lors l'entretien préalable de deuxième phase ; qu'en conséquence, la procédure de mise à la retraite d'office est régulière.
47. Le demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sollicitée pour ce motif est dès lors rejetée de même que la demande subséquente de paiement de la somme de 767 423 euros au titre des salaires dus du 30 juillet 2018 au 1er juillet 2033 (correspondant à la date de l'âge de légal de départ à la retraite selon la salariée).
Sur le bien-fondé de la mise à la retraite d'office :
48. L'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises et qui sont :
1° l'avertissement,
2° le blâme notifié avec inscription au dossier,
3° la mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire,
4° la mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire,
5° la rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles,
6° la mise à la retraite d'office.
49. La circulaire [Localité 1] 846 du 16 juillet 1985, de valeur réglementaire, portant sur les mesures disciplinaires, précise que la sanction de mise à la retraite d'office consiste à faire cesser les fonctions de l'agent quel que soit son temps de présence dans les Industries Électriques et Gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis.
50. Il résulte de ces textes que la mise à la retraite d'office issue de l'article 6 du statut s'analyse en un licenciement disciplinaire pour faute grave.
51. Il résulte des auditions de M. [IW], adjoint au responsable Opérations, et de M. [HR], responsable de l'Agence de Conduite Régionale (ACR) que Mme [B] s'est emportée lorsque M. [IW] lui a remis en main propre un courrier de convocation à entretien préalable 1ère phase, proférant des insultes ('racistes', 'connards') et a frappé au visage à plusieurs reprises M. [IW] puis M. [HR] qui essayait de s'interposer tout en les insultant ; que M. [DB] est intervenu pour tenter de calmer la salariée et est parvenu à la raccompagner jusqu'à son bureau ; que les policiers appelés ont pris en charge Mme [B] et l'ont accompagnée jusqu'à la sortie du bâtiment.
52. Les insultes et violences physiques sont confirmées par les témoignages de M. [DB], responsable de l'agence d'interventions spécialisées, M. [WW], expert technique électricité, et Mme [LS], assistante de M. [KJ] et M. [IW], qui précise que M. [IW] saignait au niveau de la main. Mme [LS] dit avoir aussi entendu son nom assorti d'injures et M. [WW] indique avoir été traité de 'connard'.
53. M. [DB] relate dans son audition que Mme [B] 'tenait des propos insultants et violents', 'était dans l'invective et la grossièreté', 'faisait front à M. [IW] et à M. [HR] qui étaient dans une attitude de recherche d'apaisement'. Il précise que la salariée 'ne s'est pas apaisée mais a franchi un nouveau cap d'énervement en assenant des coups et les a agressés physiquement. J'ai vu des gifles et coups de poing partir. M. [IW] et M. [HR] étaient dans une attitude de protection d'eux-mêmes en essayant de parer les coups de Mme [B]'. Il dit être alors 'intervenu', avoir 'essayé d'avoir l'attitude la plus calme et la plus neutre possible' et lui avoir proposé qu'ils s'isolent 'pour discuter plus calmement'. Il mentionne qu'elle était toujours très énervée, que 'des stylos ont volé ainsi qu'une paire de lunettes', qu'il a 'essayé de nouer le contact au travers de quelques banalités puis en essayant de comprendre ses motivations'. Il rapporte : 'Après un moment d'explications, elle a eu des propos avec des références à des actes racistes, sexistes, le désintérêt de sa hiérarchie devant sa situation et sa production. La porte du bureau étant ouverte, elle a continué à insulter des personnes résidant sur le site. Elle a quasiment cité toutes les personnes de l'étage et je pense en particulier à Mmes [YW] [LS] et [TH] [NX] et MM. [NQ] [CU] et [IZ] [WW], ses propos étant emprunts de jalousie. J'ai trouvé beaucoup de ranc'ur et de haine dans ses propos qui étaient assez malveillants pour les personnes citées, propos associés à leur carrière. Elle a également indiqué que les Organisations Syndicales ne jouaient pas leur rôle'.
54. L'employeur communique également des certificats médicaux établis le 6 juin 2018 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] constatant, s'agissant de M. [IW], une griffure sur la main droite sans plaie suturable et une dermabrasion à l''il droit sans hématome et, s'agissant de M. [HR], une contusion branche droit os mandibulaire et une douleur à la mastication ainsi que leur déclaration d'accident du travail et plainte au commissariat de police de [Localité 7].
55. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute grave, et donc la mise à la retraite d'office, est caractérisée. La salariée est par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de rappel d'indemnités journalières :
Moyens des parties :
La salariée expose qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale du 6 juin 2018 au 23 juin 2019 et que par ailleurs, la [10] a refusé de maintenir sa complémentaire santé mutuelle.
L'employeur répond, s'agissant de la période avant la rupture du contrat de travail, soit du 6 juin au 30 juillet 2018, que l'article 22 du statut national ne prévoit pas le maintien de la rémunération pendant les arrêts maladie pendant la période de suspension des fonctions, laquelle a été prononcée pendant le déroulement de la procédure disciplinaire. Il précise en ce qui concerne la période postérieure à la rupture du contrat de travail, que les mesures dont bénéficiaient la salariée ont pris fin lors de la reprise du travail au mois de février 2018 et qu'elle avait épuisé ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale.
Réponse de la cour :
La cour constate que la demande de la salariée n'est pas chiffrée. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [B] de formuler une demande chiffrée d'indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions n°4 et nouvelles pièces déposées par Mme [Y] [B] le 20 février 2026 ;
ECARTE des débats les conclusions n°3 et nouvelles pièces déposées par Mme [Y] [B] le 6 février 2026 :
DIT que les conclusions prises en compte pour Mme [Y] [B] sont celles récapitulatives n°2 du 16 décembre 2025 et celles de la société [1] du 27 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite d'office était justifiée et a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes de :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-reconnaissance de ses fonctions, de son expérience professionnelle et responsabilités réelles ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à la retraite à l'âge légal du fait de sa mise à la retraite d'office ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- réintégration ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
Avant dire droit,
ROUVRE les débats et renvoie la cause à l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures, afin de permettre à Mme [Y] [B] de formuler une demande chiffrée d'indemnités journalières ;
DIT que l'appelante, Mme [Y] [B], devra conclure au plus tard le 22 mai 2026 sur sa demande chiffrée d'indemnités journalières ;
DIT que l'intimée, la société [1], devra conclure en réponse sur cette demande au plus tard le 19 juin 2026 ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef2093cdc6046d47b0709d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel