Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef2299cdc6046d47b0aa0e
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 7 288 €
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2026, M. [T] [X] a fait assigner la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING, d'avoir à comparaître le 19 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu l'article L. 236-14 du Code de Commerce, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES : * JUGER Monsieur [X] recevable et fondé en ses demandes, * JUGER inopposable à Monsieur [X] la décision de transmission universelle de patrimoine du 3 décembre 2025 et publiée au BODACC le 26 janvier 2026, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING à verser à Monsieur [X] la somme de 5.072,88 euros dû à Monsieur [X] au titre du Jugement du 8 octobre 2025, sous astreinte, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING à verser à Monsieur [X] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING aux entiers dépens, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 16 Mars 2026, M. [T] [X] déclare se désister de la présente instance, la société VERSUS INGENIERIE CONSULTING ayant réglé l'intégralité des sommes dues.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Avril 2026 N° Minute : 2026F00116 N° RG: 2026F00022 Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [T] [X] [Adresse 1] Chez Me Lucie LOMELET [Localité 1] Représenté par Me Lucie LOMELET [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant DEFENDEUR(S) SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2026, M. [T] [X] a fait assigner la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING, d'avoir à comparaître le 19 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu l'article L. 236-14 du Code de Commerce, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES : * JUGER Monsieur [X] recevable et fondé en ses demandes, * JUGER inopposable à Monsieur [X] la décision de transmission universelle de patrimoine du 3 décembre 2025 et publiée au BODACC le 26 janvier 2026, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING à verser à Monsieur [X] la somme de 5.072,88 euros dû à Monsieur [X] au titre du Jugement du 8 octobre 2025, sous astreinte, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING à verser à Monsieur [X] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING aux entiers dépens, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 16 Mars 2026, M. [T] [X] déclare se désister de la présente instance, la société VERSUS INGENIERIE CONSULTING ayant réglé l'intégralité des sommes dues. DISCUSSION Attendu que, L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ; En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ; L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile, PREND ACTE du désistement d'instance de la M. [T] [X] ; LE DIT parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer les frais de l'instance éteinte. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef2299cdc6046d47b0aa0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel