Trib. de Commerce — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef2a35cdc6046d47b16a5f
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 76 045 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS TELS QU'EXPOSES La société [I] a pour activité la scierie, la fabrication de produits de sciage, de seconde transformation et la commercialisation auprès de négociants, artisans, industriels et particuliers en direct ou par l'intermédiaire d'agents commerciaux indépendants. C'est à ce titre que suivant acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2016, la société [I] a conclu avec la société LA PYRENEENNE DU BOIS un contrat d'agent commercial. En raison de manquements qu'elle impute à la société [I], et suivant assignation en date du 30 juillet 2025, la société LA PYRENEENNE DU BOIS a saisi le Tribunal de commerce de FOIX au fond aux fins notamment de demander la résolution judiciaire dudit contrat d'agent commercial et le paiement de commissions. L'objet de l'action en référés est présenté comme indépendant de celle déjà au fond. Ici, la société LA PYRENEENNE DU BOIS reproche à la société [I] de lui devoir des arriérés de commissions sur deux factures en date du 30 juin 2025 et du 31 juillet 2025, ainsi qu'un règlement tardif. C'est dans ce contexte que la société LA PYRENEENNE DU BOIS vient solliciter, en référé une provision pour le règlement par la société [I] du solde desdites factures et ce, dans l'attente de la décision au fond, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile. PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025, la société LA PYRENEENNE DU BOIS a fait délivrer assignation à la société [I] à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 6 octobre 2025 à 14h00 pour une demande en paiement du prix. La présente affaire a été renvoyée à la demande des parties au 3 novembre 2025, puis au 15 décembre 2025 et au 23 février 2026, date à laquelle elle a été entendue. Son délibéré a été fixé au 13 avril 2026. MOYENS DES PARTIES Société LA PYRENEENNE DU BOIS, représentée par Maître VACARIE avocat au barreau de Toulouse, demande au juge des référés: Vu l'article 873 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [I] à payer à la société LA PYRENEENNE DU BOIS une indemnité provisionnelle de 4.760,45 euros, à titre de commissions impayées, outre 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de non-paiement de ces commissions. CONDAMNER la société [I] au paiement à la société LA PYRENEENNE DU BOIS de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. SARL [I], représentée par Maître MOULIERE du barreau de Rennes substitué par Maître LESPRIT avocat au barreau de l'Ariège, demande au juge des référés: * DEBOUTER la Société LA PYRENEENNE DU BOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, compte-tenu des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société [I]; * DECLARER libératoire le paiement initié par la société [I] le 29 septembre 2025 en règlement des commissions de la société LA PYRENEENNE DU BOIS ; * CONDAMNER la société LA PYRENEENNE DU BOIS à payer à la société [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 13/04/2026 ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rendue par mise à disposition au greffe par Marie-Brune BEGOUEN, Juge du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assistée de Gwenelle PELARD, commis-greffier dans l'affaire opposant * [Adresse 1] - représenté(e) par VACARIE & DUVERNEUIL -1 [Adresse 2] * [I] SARL [Localité 1] - représenté(e) par [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à VACARIE & DUVERNEUIL Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à AVOXA LES FAITS TELS QU'EXPOSES La société [I] a pour activité la scierie, la fabrication de produits de sciage, de seconde transformation et la commercialisation auprès de négociants, artisans, industriels et particuliers en direct ou par l'intermédiaire d'agents commerciaux indépendants. C'est à ce titre que suivant acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2016, la société [I] a conclu avec la société LA PYRENEENNE DU BOIS un contrat d'agent commercial. En raison de manquements qu'elle impute à la société [I], et suivant assignation en date du 30 juillet 2025, la société LA PYRENEENNE DU BOIS a saisi le Tribunal de commerce de FOIX au fond aux fins notamment de demander la résolution judiciaire dudit contrat d'agent commercial et le paiement de commissions. L'objet de l'action en référés est présenté comme indépendant de celle déjà au fond. Ici, la société LA PYRENEENNE DU BOIS reproche à la société [I] de lui devoir des arriérés de commissions sur deux factures en date du 30 juin 2025 et du 31 juillet 2025, ainsi qu'un règlement tardif. C'est dans ce contexte que la société LA PYRENEENNE DU BOIS vient solliciter, en référé une provision pour le règlement par la société [I] du solde desdites factures et ce, dans l'attente de la décision au fond, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile. PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 24 septembre 2025, la société LA PYRENEENNE DU BOIS a fait délivrer assignation à la société [I] à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 6 octobre 2025 à 14h00 pour une demande en paiement du prix. La présente affaire a été renvoyée à la demande des parties au 3 novembre 2025, puis au 15 décembre 2025 et au 23 février 2026, date à laquelle elle a été entendue. Son délibéré a été fixé au 13 avril 2026. MOYENS DES PARTIES Société LA PYRENEENNE DU BOIS, représentée par Maître VACARIE avocat au barreau de Toulouse, demande au juge des référés: Vu l'article 873 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société [I] à payer à la société LA PYRENEENNE DU BOIS une indemnité provisionnelle de 4.760,45 euros, à titre de commissions impayées, outre 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de non-paiement de ces commissions. CONDAMNER la société [I] au paiement à la société LA PYRENEENNE DU BOIS de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. SARL [I], représentée par Maître MOULIERE du barreau de Rennes substitué par Maître LESPRIT avocat au barreau de l'Ariège, demande au juge des référés: * DEBOUTER la Société LA PYRENEENNE DU BOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, compte-tenu des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société [I]; * DECLARER libératoire le paiement initié par la société [I] le 29 septembre 2025 en règlement des commissions de la société LA PYRENEENNE DU BOIS ; * CONDAMNER la société LA PYRENEENNE DU BOIS à payer à la société [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISIONS L'article 872 de Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 de Code de Procédure Civile, dans son alinéa 1 dispose : « Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent : soit pour prévenir un dommage imminent. » Puis, l'article 873 dans son alinéa 2 dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société LA PYRENEENNE DU BOIS reproche à la société [I] de lui devoir des arriérés de commissions sur deux factures en date du 30 juin 2025 et du 31 juillet 2025, ainsi qu'un règlement tardif. Lesdites commissions ont été payées sur la base d'un taux de 5% au lieu de 7% tel que prévu contractuellement. En l'espèce, le contrat d'agent commercial signé en date du 1 er octobre 2016 entre la société [I] et la société LA PYRENEENNE DU BOIS précise dans son article 6 : « en contrepartie des services fournis par l'agent commercial, dans le cadre de la représentation des produits et services du mandant, dans les conditions précisées à l'article 1 ci-dessus, celui-ci percevra une commission de 7% du chiffre d'affaires HT encaissé par le mandant, déduction faite de tous frais, taxes, frais de transports etc, grâce à ses interventions ou du montant de toute opération conclue par le mandant avec un tiers dont l'agent commercial aurait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. De même pour les opérations réalisées auprès du mandant par la clientèle située sur le territoire défini en annexe 2, avec ou sans l'intervention de l'agent commercial, exclusion faite des grumes, du travail à façon, de la vente de matériels et de la vente aux particuliers. » « Dans le cas d'une affaire nécessitant des conditions tarifaires exceptionnelles, les parties s'entendront entre elles pour négocier un accord juste et équitable concernant leurs niveaux de prix et de commissions respectifs, et permettant de conclure positivement l'affaire. » En outre, les factures transmises font état de commissions pour partie à 7%, à 3%, à 5% et à 2%, ce qui laisse supposer des dérogations d'usage au taux contractuel de 7%. Le différend porte uniquement sur certaines commissions qui ont été payées sur la base de 5% au lieu de 7% comme facturées. Pour justifier cette différence, la SARL [I] se fonde sur un accord obtenu par mail en date des 12 et 20 mars 2025, pour un taux de commission de 5% pour le client PHARMABOIS. Toutefois, la société LA PYRENEENNE DU BOIS conteste l'existence d'un accord sur un taux dérogatoire à 5% pour certains clients. En l'état, la Juge des Référés dira que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elle ne pourra que les rejeter en intégralité. En conséquence, la Juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX : * Déboutera la Société LA PYRENEENNE DU BOIS de l'ensemble de ses demandes compte-tenu des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société [I]; * Renverra les parties à se pourvoir devant le Juge du fond ; * Laissera provisoirement les dépens de l'instance à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Brune BEGOUEN, juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort: Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTONS la Société LA PYRENEENNE DU BOIS de l'ensemble de ses demandes ; * RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du Fond ; * CONDAMNONS à titre provisoire, la Société LA PYRENEENNE DU BOIS aux entiers dépens de l'instance ; * REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ef2a35cdc6046d47b16a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA