Tribunal Judiciaire · Affaires Contentieuses — 9 avril 2026
- ECLI
- 69ef2b3ccdc6046d47b18479
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 70 712 €
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version préliminaireFaits
******************** EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] sont propriétaires du lot n° 103, constitué d'une maison d'habitation, dans l'ensemble immobilier en copropriété, dénommé la Résidence " [Etablissement 1] ", sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] (12). Les charges de copropriété leur incombant n'ayant pas été réglées, Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] en testant la légitimité, plusieurs mises en demeure leur ont été adressées par le Syndicat des copropriétaires, ainsi qu'une sommation de payer, restées sans effet. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Etablissement 1] " sise [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 3] (12) a fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] devant cette juridiction aux fins d'obtenir, au visa des disposition de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, leur condamnation in solidum à lui payer : - La somme de 2.707,12 € au titre de charges de copropriété, frais compris selon décompte arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir - La somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la signification de l'assignation et à l'exécution de la décision à intervenir. Cette affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2024 fait l'objet de deux renvois à la demande des conseils des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] ont assigné en intervention forcée la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] " aux fins de, et au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du Code civil : - La condamner à les relever et garantir des toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêt, frais et dépens - La condamner à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - La condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés. Lors de l'audience du 12 juin 2025, l'instance principale enrôlée sous le n° 24/00825 a été jointe à cette nouvelle instance enrôlée sous le n° 25/00041 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025. Après un nouveau renvoi à la demande des conseils de parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, et par conclusions soutenues oralement, a sollicité de : - Débouter Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions - Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] à leur payer : o La somme de 6.461,83 € correspondant au solde débiteur de leur compte, arrêté au 21 octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la sommation de payer o La somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation des préjudices occasionnés o La somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile o Les dépens comprenant le frais de sommation de payer du 25 janvier 2024 ainsi que les frais de commissaire de justice nécessaires à la signification de l'assignation, à la signification et à l'exécution de la décision à venir - Ordonner l'exécution provisoire de droit et rejeter toute demande d'aménagement de l'exécution provisoire en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U], représentés par leur conseil et par conclusions soutenues à l'oral, ont demandé au Tribunal, de ; A titre principal, - Constater que leur propriété n'appartient pas à la copropriété " [Adresse 10] " - Débouter le syndicat des copropriétaires et ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA de l'ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, - Constater la contradiction de la répartition des charges fixées par le règlement de copropriété de l'immeuble avec les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Constater l'absence de ventilation des charges entre charges communes générales et charges communes spéciales en violation du règlement de copropriété applicable - Annuler la répartition des charges visée au règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 11] - Débouter le syndicat des copropriétaires et ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - Fixer une nouvelle réparation de charges au sein de l'ensemble immobilier A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens En tout état de cause, - Condamner la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à leur payer la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés A titre infiniment subsidiaire, - Leur accorder les plus larges délais - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés. La SAS IMMOBILIER YVES PASSAGA, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues à l'oral, sollicite du Tribunal, de : - Débouter Madame [H] et Monsieur [U] de leurs prétentions à son égard - Rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires - Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens - Ecarter l'exécution provisoire de droit. Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00825 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DA4P AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] C/ [G] [H], [Z] [U], S.A.S. IMMOBILIER YVES PASSAGA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ JUGEMENT CIVIL Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026. Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier, PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe GILLES, avocat au barreau d’ALBI DÉFENDEURS Mme [G] [H] née le 14 Mai 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [Z] [U] né le 26 Août 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. IMMOBILIER YVES PASSAGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 09 Avril 2026, ******************** EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] sont propriétaires du lot n° 103, constitué d'une maison d'habitation, dans l'ensemble immobilier en copropriété, dénommé la Résidence " [Etablissement 1] ", sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] (12). Les charges de copropriété leur incombant n'ayant pas été réglées, Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] en testant la légitimité, plusieurs mises en demeure leur ont été adressées par le Syndicat des copropriétaires, ainsi qu'une sommation de payer, restées sans effet. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Etablissement 1] " sise [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 3] (12) a fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] devant cette juridiction aux fins d'obtenir, au visa des disposition de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, leur condamnation in solidum à lui payer : - La somme de 2.707,12 € au titre de charges de copropriété, frais compris selon décompte arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir - La somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la signification de l'assignation et à l'exécution de la décision à intervenir. Cette affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2024 fait l'objet de deux renvois à la demande des conseils des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] ont assigné en intervention forcée la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] " aux fins de, et au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du Code civil : - La condamner à les relever et garantir des toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêt, frais et dépens - La condamner à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - La condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés. Lors de l'audience du 12 juin 2025, l'instance principale enrôlée sous le n° 24/00825 a été jointe à cette nouvelle instance enrôlée sous le n° 25/00041 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025. Après un nouveau renvoi à la demande des conseils de parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, et par conclusions soutenues oralement, a sollicité de : - Débouter Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions - Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] à leur payer : o La somme de 6.461,83 € correspondant au solde débiteur de leur compte, arrêté au 21 octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la sommation de payer o La somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation des préjudices occasionnés o La somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile o Les dépens comprenant le frais de sommation de payer du 25 janvier 2024 ainsi que les frais de commissaire de justice nécessaires à la signification de l'assignation, à la signification et à l'exécution de la décision à venir - Ordonner l'exécution provisoire de droit et rejeter toute demande d'aménagement de l'exécution provisoire en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U], représentés par leur conseil et par conclusions soutenues à l'oral, ont demandé au Tribunal, de ; A titre principal, - Constater que leur propriété n'appartient pas à la copropriété " [Adresse 10] " - Débouter le syndicat des copropriétaires et ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA de l'ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, - Constater la contradiction de la répartition des charges fixées par le règlement de copropriété de l'immeuble avec les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Constater l'absence de ventilation des charges entre charges communes générales et charges communes spéciales en violation du règlement de copropriété applicable - Annuler la répartition des charges visée au règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 11] - Débouter le syndicat des copropriétaires et ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - Fixer une nouvelle réparation de charges au sein de l'ensemble immobilier A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens En tout état de cause, - Condamner la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SAS ICAD IMMOBILIER YVES PASSAGA à leur payer la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés A titre infiniment subsidiaire, - Leur accorder les plus larges délais - Ecarter l'exécution provisoire pour l'hypothèse où ils seraient condamnés. La SAS IMMOBILIER YVES PASSAGA, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues à l'oral, sollicite du Tribunal, de : - Débouter Madame [H] et Monsieur [U] de leurs prétentions à son égard - Rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires - Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens - Ecarter l'exécution provisoire de droit. Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l'incompétence de la présente juridiction Il résulte de l'article 76 du Code de procédure civile que : " Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. " L'article 81 du même code précise que : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. " L'article 35 du Code de procédure civile stipule que : " Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. " En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] LEVANT " forme des demandes supérieures au taux de compétence de la présente juridiction, à savoir : - 6.431,83 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété - 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation des préjudices occasionnés. Il est manifeste que la demande de dommages et intérêts est connexe avec la demande principale en paiement de l'arriéré des charges de copropriété. En conséquence, le tribunal, statuant en procédure orale, se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de RODEZ, dans le cadre de la procédure écrite, avec représentation obligatoire. 2°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " En espèce, et eu égard à l'incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de RODEZ, dans le cadre de la procédure écrite, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de RODEZ, dans le cadre de la procédure écrite, avec représentation obligatoire ; SE DESSAISIT du présent litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Etablissement 1] " sise [Adresse 13] à [Localité 3] (12), Madame [G] [H], Monsieur [Z] [U] et la SAS IMMOBILIER YVES PASSAGA ; RENVOIE l'ensemble des demandes à la prochaine date utile devant la chambre compétente du Tribunal judiciaire de RODEZ, statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire ; DIT qu’à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Affaires Contentieuses
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ef2b3ccdc6046d47b18479
Données disponibles
- Texte intégral