Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69ef37a3cdc6046d47b2c477
- Date
- 6 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DHKB NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame SENER Monsieur FOURNIER GREFFIERE : Madame FOSELLE DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le 04 Août 1975 à GRENOBLE (38000), demeurant 4 lotissement La Portarie - 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [D] [U], munie d’un pouvoir et comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé le 06 Janvier 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Monsieur [Y] [X] a contesté le 15 février 2024 le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxio dépressif décrit par un certificat médical initial du 10 juin 2022, après avis défavorable du CRRMP de la région AURA. Par ordonnance du 19 mars 2024, un second CRRMP, le CRRMP de la région PACA CORSE a été désigné et a également émis un avis défavorable le 17 juillet 2024. Monsieur [X] demande à la juridiction de jugement de : - à titre principal, constater que le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu par la CPAM de l'Isère, - En conséquence, enjoindre à la Caisse à admettre Monsieur [X] à bénéficier de la législation professionnelle, - En tout état de cause, constater que le taux d'incapacité permanente ne saurait être inférieur à 25% et que la maladie déclarée par lui, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société RMIS, de sorte qu'il remplit parfaitement les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2022 et doit bénéficier es avantages prévus par la législation professionnelle, - A titre subsidiaire, constater que l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE est non conforme et insuffisamment motivé , - dire et juger qu'il ne peut être retenu, - désigner un nouveau CRRMP en précisant en application de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale qu'il devra recueillir l'avis d'un médecin spécialiste en psychiatrie, comme prévu pour l'examen des demandes de prise en charge des affections psychiques, - Renvoyer son dossier à la Caisse pour saisine d'un nouveau CRRMP, - A titre infiniment subsidiaire, un doute médical subsistant, - désigner un expert, psychiatre pour déterminer si la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par son travail habituel , au regard des éléments du contexte de travail présenté. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses. MOTIFS Sur la reconnaissance implicite Monsieur [X] estime le délai de 120 jours d'instruction + 120 jours de saisine du CRRMP dépassé, dans la mesure où il a adressé le 15 juillet 2022 à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle établie le même jour, que la Caisse lui a indiqué n'avoir rien reçu de sorte qu'il l'a renvoyé le 5 janvier 2023, que la décision de refus de prise en charge notifiée le 21 aout 2023 est en conséquence tardive et qu'il est fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle ; La Caisse répond qu'elle n'a réceptionné aucune déclaration en juillet 2022 ; Force est de constater que Monsieur [Y] [X] ne rapporte absolument pas la preuve qu'il a adressé à la Caisse par courrier la déclaration de maladie professionnelle en juillet 2022 ; Le courrier adressé au demandeur par la Caisse le 11 janvier 2023 montre par contre que la déclaration a été réceptionnée le 6 janvier 2023 ; Dans ces conditions, Monsieur [X] ne peut prétendre à une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; Sur la non conformité de l'avis du CRRMP de la région PACA CORSE et la demande de désignation d'un nouveau CRRMP En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.” ; L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ; Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ; L'article D. 461-27 dispose : “ Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.” ; Il se déduit des dispositions des textes précités que le CRRMP n'a aucune obligation de faire appel à l'avis d'un médecin psychiatre ; L'avis du CRRMP de la région PACA CORSE ne saurait être irrégulier dans ces conditions ; Sur le fond Le CRRMP de la région AURA le 12 juillet 2023 évoque l'absence d'exposition à des conditions délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie ; Le 17 juillet 2024, le CRRMP de la région PACA CORSE composé de trois médecins, “constate qu'il existe des éléments discordants (plaintes pour discrimination classées sans suite, médiation de l'employeur réalisée, prise en compte des problèmes de l'assuré dans l'organisation de son travail) ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP”; L'avis du médecin du travail a été consulté dans les deux cas ; Il apparait ainsi motivé, contrairement à ce que soutient Monsieur [X], en évoquant l'absence de conditions de travail objectivement difficiles en termes de cadences et de contraintes, mais aussi et surtout l'existence de nombreuses plaintes mais aussi d'une réaction de l'employeur, à travers la mise en place d'une médiation pour répondre au mal être du demandeur ; Monsieur [Y] [X] qui déplore des faits de harcèlement, des menaces de la part de collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, des insultes à connotation raciste, ne rapporte aucun élément probant sur ces agissements, au delà de dépôts de plainte qui n'ont manifestement pas abouti ; Par contre, il admet avoir insulté le collègue qui lui avait laissé une tôle imprimée pour critiquer le fait qu'il ne travaillait pas et indique nourrir un ressentiment très important à l'égard de ses collègues, au point d'envisager des actes violents, ce qui est pour le moins inquiétant ; Au demeurant, l'auteur de ce message a été sanctionné, et selon l'employeur, a été affecté sur une mission différente ; L'employeur évoque d'ailleurs à ce sujet, une médiation mais aussi la dégradation de l'ambiance dans l'atelier, suite aux nombreuses plaintes de Monsieur [X], ce qui a généré du mal être chez les autres salariés ; Il fait état d'une proposition de rupture conventionnelle qui a été refusée par Monsieur [X] qui considérait que l'indemnité était insuffisante ; Monsieur [X] dénonce une agression physique du responsable d'atelier, [R] [H] dans les vestiaires pour avoir refusé de prendre des congés payés en juin 2022, des menaces '' avec sa main'', des humiliations, mais Monsieur [H] conteste en évoquant une discussion houleuse sur les RTT, et aucun élément ne vient là encore établir la réalité de ses accusations ; Les médecins qui suivent le demandeur, décrivent une personnalité fragile et de grandes difficultés liées à des carences affectives qui ont conduit à une forme d'instabilité professionnelle et une grande instabilité conjugale et familiale ; Le Docteur [B] écrit le 20 mars 2025 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle aurait une vertu thérapeutique, et décrit une décompensation dépressive, suite à un vécu d'échec dans le milieu professionnel malgré beaucoup d'efforts de sa part et l'accumulation d'un vécu de discrimination agressive à son endroit ; Or en l'espèce, les actes objectifs de discriminations, intimidations, agressions, ne sont pas démontrés, et il n'est nullement justifié de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les problèmes psychologiques, le vécu malheureux et le sentiment de carence affective et de rejet pendant toute son existence ressentis par Monsieur [Y] [X], selon le psychiatre, qui n'ont pas de lien démontré avec le travail ; Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de se substituer au CRRMP et répondre à la question du lien entre la pathologie et le travail ; Dans ces conditions, les prétentions formulées par Monsieur [X] doivent être rejetées ; Les dépens resteront à sa charge ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ef37a3cdc6046d47b2c477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel