Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3b71cdc6046d47b328b9
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00074 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 23/05311 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTHV Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 0177 à [Localité 2] Domicilié : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Madame [Q] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 mars 2024, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de M. [P] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (60) et de Mme [Q] [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (34) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (83), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE que M. [P] [C] et Mme [Q] [Z] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 novembre 2023, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que M. [P] [C] et Mme [Q] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur [M] [I], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, – respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, – communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil), FIXE la résidence de [M] [I] en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : – Hors vacances scolaires : * les semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant chez la mère, * les semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant chez le père, * le passage de bras s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école, – Pendant les vacances scolaires : * maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, * pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement pour la mère, * pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, les première et troisième quinzaines les années impaires et les seconde et quatrièmes quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère, DIT qu’il appartiendra au parent débutant son droit d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à l’école ou le cas échéant au domicile de l’autre parent et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits, DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, DIT que les parents prendront en charge, à hauteur de 2/3 pour M. [P] [C] et 1/3 pour Mme [Q] [Z] les frais suivants : * tous les frais scolaires et universitaires des enfants, * les dépenses exceptionnelles qui seront engagées pour leur entretien et leur éducation, * les dépenses médicales non remboursées, en ce compris les lunettes, l’orthodontie, le psychologue… * le coût des sorties scolaires, * le coût des activités sportives et artistiques extra-scolaires choisies d’un commun accord, de même que les stages de loisirs, * le coût des permis de conduire et d’examens du code de la route, de même que la conduite accompagnée à 16 ans, DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels, CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels, DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière, aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’étant prévue, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civilarticle 237 du code civilarticle 252 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3b71cdc6046d47b328b9
Données disponibles
- Texte intégral