Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3ba2cdc6046d47b32d0d
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00088 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/05353 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKDS Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR Monsieur [G], [U], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Madame [R], [M], [A] [O] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1990 à de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 février 2025, CONSTATE que M. [G] [P] a agi avec l’assistance de Mme [X] [J], ès qualités de curatrice, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, DÉCLARE M. [G] [P] recevable et bien fondé en sa demande en divorce, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : de M. [G], [U], [W] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (42) et de Mme [R], [M], [A] [O] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (34) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (34) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage des meubles entre les époux, CONSTATE que M. [G] [P] et Mme [R] [O] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 novembre 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties, RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DIT que chaque époux prendra en charge le coût de l’impôt lié à ses revenus, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque époux supportant la charge de ses frais d’avocat, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3ba2cdc6046d47b32d0d
Données disponibles
- Texte intégral