Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3ba8cdc6046d47b32d94
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00080 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/03275 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBLW Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [K] [D] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8483 du 14 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, VU l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par les avocats des parties en date du 19 novembre 2024, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, CONSTATE que Mme [K] [D] et M. [E] [T] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : de Mme [K] [D] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Tunisie) et de M. [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (21) mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2], [Localité 5] (Tunisie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [K] [D] et de M. [E] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que Mme [K] [D] et M. [E] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [I], [M] et [N] [T], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu’à cet effet, les parents doivent : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, – respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, – communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil), FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des parents sis [Adresse 3] à [Localité 6], chacun des parents s’y succédant d’une semaine à l’autre, du vendredi soir au vendredi suivant, ladite alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires, CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, DIT que les frais scolaires et extrascolaires, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels, CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3ba8cdc6046d47b32d94
Données disponibles
- Texte intégral