Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3bb4cdc6046d47b32e83
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00068 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 23/02846 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLT5 Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [G], [D] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MADAGASCAR) de nationalité Américaine Profession : Sans profession Domiciliée : CCAS - [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Alice LASTRA DE NATIAS EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (90) de nationalité Française Profession : Retraité Domicilié : [Adresse 2] / FRANCE Ayant constitué pour avocat Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ; DÉCLARE recevables les pièces 4 et 6 produites par Mme [G] [N] ; DÉCLARE irrecevable la pièce 5 produite par Mme [G] [N] ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et aux questions relatives au régime matrimonial des époux. PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de : M. [W] [B] [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (90), et Mme [G], [D] [N] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Madagascar), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’Officier de l’état civil d’[Localité 5] (34) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [Z] et de Mme [G] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 18 juin 2022 ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement de 3 000 euros au profit de Mme [G] [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 avril 2026 ; Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3bb4cdc6046d47b32e83
Données disponibles
- Texte intégral