Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3bc3cdc6046d47b32fde
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00069 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 23/02994 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMJD Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [N], [S], [I] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] COTE D’IVOIRE [Localité 3] Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7745 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [E], [Q] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] Domicilié : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Jeanne MERCOIRET, avocat au barreau de MONTPELLIER aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/11613 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mai 2024, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Mme [N], [S], [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) et de M. [E], [Q] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; DIT que Mme [N] [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son époux, CONSTATE que Mme [N] [Z] et M. [E] [T] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [Z] tendant à la condamnation de M. [E] [T] à lui verser la somme de 18 553,26 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès de la banque [1]. DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juillet 2023, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que Mme [N] [Z] et M. [E] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [G], [Y] et [B] [T], DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à signer seule tous les documents administratifs et/ou médicaux concernant les enfants mineurs, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, – respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, – communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil), FIXE la résidence habituelle de [G], [Y] et [B] [T] au domicile de Mme [N] [Z], DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : La moitié de toutes les vacances scolaires, DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande tendant au partage par moitié des frais de transport des enfants, DIT qu’il appartiendra au père de supporter les frais de transport des enfants et de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère, PRÉCISE que : • la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, • le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures, • en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, • si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée, RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, DISPENSE M. [E] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, REJETTE le surplus des demandes, DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénal que le fait de refuserarticle 373-2 du Code civilarticle 237 du code civilarticle 252 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3bc3cdc6046d47b32fde
Données disponibles
- Texte intégral