Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3bcecdc6046d47b330be
- Date
- 13 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 3 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIEE CONFORME Avocat 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00081 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 24/03540 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCP6 Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 242 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [P] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI aide juridictionnelleTotale numéro 2024-005534 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Domicilié : [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, VU le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 07 février 2024, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française, DIT que les faits imputables à M. [S] [K] constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX de Mme [P] [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Algérie) et de M. [S] [K] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [P] [A] et de M. [S] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à ordonner la publicité en marge de l’acte de mariage algérien, la juridiction française étant incompétente à cet égard. Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE que Mme [P] [A] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2024, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, DÉBOUTE Mme [P] [A] de sa demande tendant à attribuer le domicile conjugal à M. [S] [K], RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; CONDAMNE M. [S] [K] au paiement au profit de Mme [P] [A] d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse, CONDAMNE M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3bcecdc6046d47b330be
Données disponibles
- Texte intégral