Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ef3bd7cdc6046d47b331de
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 10 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat + PART 4 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat + PART 4 COPIE IFPA 1 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le le 13 avril 2026 JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00070 Jugement du 13 Avril 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 23/03895 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOZB Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 234 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [W] [D] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [X] [R] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] de nationalité Française Domicilié : [Adresse 2] / FRANCE Ayant constitué pour avocat Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; Vu l’assignation en divorce en date du 11 septembre 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 mars 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : M. [X] [R] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (21), et Mme [W] [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (21), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 3] (21) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [E] et de Mme [W] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties, relativement à leurs biens, au 1er mai 2021 ; Sur les dispositions concernant les époux RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : – en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; – le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; – en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les dispositions concernant les enfants RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ; - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [A] au domicile de la mère ; DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : hors vacances scolaires : – la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, – les semaines impaires du mardi à la fin des activités scolaires au mercredi à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine ; à charge pour M. [X] [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ; FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 euros), soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [W] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE M. [X] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante : contribution = montant initial X nouvel indice indice initial dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisies des rémunérations, * saisies-attribution, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation [M] [C] [D] [E] et [A] [K] [D] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que M. [X] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [W] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels…, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ; DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ; DEBOUTE Mme [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 avril 2026. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69ef3bd7cdc6046d47b331de
Données disponibles
- Texte intégral