Trib. de Commerce · JEUDI — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef461acdc6046d47b42ec4
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE La société CR & CG consult SAS a pour activité le conseil, les études, l'estimation, la médiation, la gestion de tout projet immobilier et de toute cession foncière. C'est dans le cadre de son activité qu'elle est entrée en relation avec la société MICSYL SAS, qui exerce l'activité de marchands de biens, de lotissement, de promotion immobilière et de maîtrise d'ouvrage, d'expertise et de conseil en matière immobilière. Le 3 février 2017, la société CR & CG consult SAS a conclu avec la société MICSYL SAS une convention portant sur une opération immobilière sise [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Monsieur [E]. Cette « convention de conseil avec exclusivité » portait sur l'acquisition par la société MICSYL SAS de ladite parcelle au prix de 310.000,00 € avec capacité de supporter la réalisation de 5 lots à bâtir. La commission de conseil de la société CR & CG consult SAS s'élevait à 10 % du montant de l'acquisition versé par l'acquéreur au compte du vendeur, soit 31.000,00 €, auxquels s'ajoutaient des honoraires portés sur la construction à hauteur de 7.500,00 € par lot à construire sur le terrain vendu devant être acquittés, pour chaque acte, au jour de la signature de l'acte authentique. A la suite de la signature de cette convention, un acte sous seing privé de vente conditionnelle a été signé le 2 juin 2017 entre Monsieur [U] [E] et la société MICSYL SAS. Postérieurement à la signature du sous seing privé cité supra, l'opération allait connaître plusieurs modifications substantielles, les parties convenant tout d'abord de proroger le délai au 30 décembre 2020 afin de lever des conditions suspensives et de porter le prix de vente à la somme de 410.000,00 €. Le 9 juillet 2021, la vente n'étant toujours pas intervenue, une nouvelle convention sous seing privé était signée entre Monsieur [U] [E] et la société MICSYL SAS. Cette convention rappelait l'acte sous seing privé du 2 juin 2017 et les nouvelles conditions convenues le 29 octobre 2019. Par ailleurs, le PLU de [Localité 2] Métropole ayant changé, il ne permettait plus que de réaliser trois lots sur la parcelle, obligeant la société MICSYL SAS à déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux pour la création de trois lots à bâtir sur ladite parcelle. La réalisation des 3 lots sera autorisée par arrêté municipal en date du 26 mai 2023. Par acte du 7 novembre 2023, la vente est réalisée en l'étude de Maître [N] [A] [V], notaire, Monsieur [U] [E] cédant la parcelle en cause à la société MICSYL SAS pour le prix de 430.000,00 €. Le 3 novembre 2023, la société CR & CG consult SAS faisait parvenir à la société MICSYL SAS les factures suivantes : * Facture n° 000128 pour un montant de 41.000,00 € HT, soit 10 % du prix de vente, * Facture n° 0000129 pour un montant de 22.500,00 € HT, soit 7.500,00 € HT par lot à construire sur le terrain vendu. La société MICSYL SAS restant taisante, en date du 3 avril 2024, la société CR & CG consult SAS la mettait en demeure de procéder au règlement. Par courrier en date du 22 avril 2024, la société MICSYL SAS faisait valoir qu'elle n'entendait pas procéder au paiement. A la demande de la société CR & CG consult SAS, et suivant ordonnance du 18 septembre 2024 portant injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, il a été enjoint à la société MICSYL SAS de payer la somme de 76.200,00 € à titre principal à la société CR & CG consult SAS. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société MICSYL SAS suivant acte délivré le 21 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, la société MICSYL SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2024. C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société CR & CG consult SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SAS MICSYL à verser à la SAS CR&CG CONSULT, la somme de 76.200,00 € TTC correspondant au solde de ses factures, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure de la SAS CR&CG CONSULT du 3 avril 2024, Condamner la SAS MICSYL à payer à la SAS CR&CG CONSULT la somme de 8.000,00 € au titre de la résistance abusive, Débouter la SAS MICSYL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS MICSYL à verser à la SAS CR&CG CONSULT la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MICSYL SAS demande au tribunal de : Débouter la société CR & CG CONSULT de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, si le tribunal décide de faire droit en tout ou partie aux demandes de la société CR & CG CONSULT, Écarter l'exécution provisoire. MOYENS DES PARTIES Pour la société CR & CG consult SAS A l'appui de l'article 1103 du code civil, la société CR & CG consult SAS affirme que la société MICSYL SAS n'a pas respecté les termes du contrat légalement formé, alors qu'elle-même en a respecté tous les termes. La société MICSYL SAS doit donc être condamnée à régler son dû à la société CR & CG consult SAS. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle est totalement fondée à réclamer une indemnité au titre de la résistance abusive. Pour la société MICSYL SAS Elle affirme que la société CR & CG consult SAS ne peut prétendre à aucune commission parce qu'elle n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Par ailleurs, l'opération conclue n'est pas celle pour laquelle elle avait été mandatée et la société CR & CG consult SAS ne justifie d'aucune diligence pouvant justifier une quelconque rémunération. Pour la société MICSYL SAS, la société CR & CG consult SAS doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2024F02123 (IP n° 2024I03481) SAS CR & CG consult C/ SAS MICSYL CREANCIER * SAS CR & CG consult, [Adresse 1] Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer comparaissant par Maître [G], Avocat à la Cour, membre de la SELARL AEDIFICO C/ OPPOSANT * SAS MICSYL, [Adresse 2] ayant formé opposition en date du 30 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2024 et signifiée le 21 octobre 2024, comparaissant par Maître Thierry LACOSTE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX L'affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société CR & CG consult SAS a pour activité le conseil, les études, l'estimation, la médiation, la gestion de tout projet immobilier et de toute cession foncière. C'est dans le cadre de son activité qu'elle est entrée en relation avec la société MICSYL SAS, qui exerce l'activité de marchands de biens, de lotissement, de promotion immobilière et de maîtrise d'ouvrage, d'expertise et de conseil en matière immobilière. Le 3 février 2017, la société CR & CG consult SAS a conclu avec la société MICSYL SAS une convention portant sur une opération immobilière sise [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à Monsieur [E]. Cette « convention de conseil avec exclusivité » portait sur l'acquisition par la société MICSYL SAS de ladite parcelle au prix de 310.000,00 € avec capacité de supporter la réalisation de 5 lots à bâtir. La commission de conseil de la société CR & CG consult SAS s'élevait à 10 % du montant de l'acquisition versé par l'acquéreur au compte du vendeur, soit 31.000,00 €, auxquels s'ajoutaient des honoraires portés sur la construction à hauteur de 7.500,00 € par lot à construire sur le terrain vendu devant être acquittés, pour chaque acte, au jour de la signature de l'acte authentique. A la suite de la signature de cette convention, un acte sous seing privé de vente conditionnelle a été signé le 2 juin 2017 entre Monsieur [U] [E] et la société MICSYL SAS. Postérieurement à la signature du sous seing privé cité supra, l'opération allait connaître plusieurs modifications substantielles, les parties convenant tout d'abord de proroger le délai au 30 décembre 2020 afin de lever des conditions suspensives et de porter le prix de vente à la somme de 410.000,00 €. Le 9 juillet 2021, la vente n'étant toujours pas intervenue, une nouvelle convention sous seing privé était signée entre Monsieur [U] [E] et la société MICSYL SAS. Cette convention rappelait l'acte sous seing privé du 2 juin 2017 et les nouvelles conditions convenues le 29 octobre 2019. Par ailleurs, le PLU de [Localité 2] Métropole ayant changé, il ne permettait plus que de réaliser trois lots sur la parcelle, obligeant la société MICSYL SAS à déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux pour la création de trois lots à bâtir sur ladite parcelle. La réalisation des 3 lots sera autorisée par arrêté municipal en date du 26 mai 2023. Par acte du 7 novembre 2023, la vente est réalisée en l'étude de Maître [N] [A] [V], notaire, Monsieur [U] [E] cédant la parcelle en cause à la société MICSYL SAS pour le prix de 430.000,00 €. Le 3 novembre 2023, la société CR & CG consult SAS faisait parvenir à la société MICSYL SAS les factures suivantes : * Facture n° 000128 pour un montant de 41.000,00 € HT, soit 10 % du prix de vente, * Facture n° 0000129 pour un montant de 22.500,00 € HT, soit 7.500,00 € HT par lot à construire sur le terrain vendu. La société MICSYL SAS restant taisante, en date du 3 avril 2024, la société CR & CG consult SAS la mettait en demeure de procéder au règlement. Par courrier en date du 22 avril 2024, la société MICSYL SAS faisait valoir qu'elle n'entendait pas procéder au paiement. A la demande de la société CR & CG consult SAS, et suivant ordonnance du 18 septembre 2024 portant injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, il a été enjoint à la société MICSYL SAS de payer la somme de 76.200,00 € à titre principal à la société CR & CG consult SAS. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société MICSYL SAS suivant acte délivré le 21 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, la société MICSYL SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2024. C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société CR & CG consult SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SAS MICSYL à verser à la SAS CR&CG CONSULT, la somme de 76.200,00 € TTC correspondant au solde de ses factures, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure de la SAS CR&CG CONSULT du 3 avril 2024, Condamner la SAS MICSYL à payer à la SAS CR&CG CONSULT la somme de 8.000,00 € au titre de la résistance abusive, Débouter la SAS MICSYL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS MICSYL à verser à la SAS CR&CG CONSULT la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MICSYL SAS demande au tribunal de : Débouter la société CR & CG CONSULT de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, si le tribunal décide de faire droit en tout ou partie aux demandes de la société CR & CG CONSULT, Écarter l'exécution provisoire. MOYENS DES PARTIES Pour la société CR & CG consult SAS A l'appui de l'article 1103 du code civil, la société CR & CG consult SAS affirme que la société MICSYL SAS n'a pas respecté les termes du contrat légalement formé, alors qu'elle-même en a respecté tous les termes. La société MICSYL SAS doit donc être condamnée à régler son dû à la société CR & CG consult SAS. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle est totalement fondée à réclamer une indemnité au titre de la résistance abusive. Pour la société MICSYL SAS Elle affirme que la société CR & CG consult SAS ne peut prétendre à aucune commission parce qu'elle n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Par ailleurs, l'opération conclue n'est pas celle pour laquelle elle avait été mandatée et la société CR & CG consult SAS ne justifie d'aucune diligence pouvant justifier une quelconque rémunération. Pour la société MICSYL SAS, la société CR & CG consult SAS doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE, Le tribunal rappellera que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société MICSYL SAS en date du 21 octobre 2024 et que cette dernière a formé opposition le 30 octobre 2024. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer étant formée dans les délais, le tribunal la dira recevable en la forme et il conviendra de statuer au fond. Au fond, Sur l'absence de carte professionnelle : Le tribunal relèvera que la société MICSYL SAS, dans ses écritures, prétend que le rôle de la société CR & CG consult SAS a consisté à de l'entremise commerciale et que cela relève de l'activité d'agent immobilier définie à l'article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et que la société CR & CG consult SAS ne détient pas de carte professionnelle lui permettant d'exercer cette activité. Le tribunal observera que les parties ont signé le 3 février 2017 un contrat intitulé « convention de conseil avec exclusivité » et non un mandat de recherche. Le préambule de ce contrat précise d'ailleurs : « la société CR&CG Consult a pour activité le conseil, les études, l'estimation, la médiation, la gestion de tout projet immobilier et de toute cession foncière ». Son rôle a donc été totalement différent de celui d'un agent immobilier à qui l'on confie un mandat de recherche. Au surplus, ce rôle était parfaitement identifié par la société MICSYL SAS puisque les parties avaient déjà été liées par un contrat identique, contrat qui était allé à son terme au bénéfice des 2 co-contractants. Le tribunal dira donc que la société CR & CG consult SAS n'avait aucunement besoin de carte professionnelle dans le cadre de ce contrat et déboutera la société MICSYL SAS du chef de cette demande. Sur la prétendue absence de diligence de la société CR & CG consult SAS dans l'opération finalement conclue : Le tribunal relèvera qu'à la suite de la signature entre les parties du contrat cité supra, un premier sous seing privé a été signé entre la société MICSYL SAS et Monsieur [U] [E], propriétaire du terrain. Le tribunal constatera que ce sous seing n'a pu être concrétisé rapidement du fait que la succession de l'indivision [E] n'était pas finalisée. Le tribunal observera aussi que le contrat définitif n'a pu être signé que le 7 novembre 2023 et qu'entre temps, le PLU de la commune ayant changé, seuls 3 lots pouvaient y être bâtis. Cela a nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire. Le tribunal observera aussi, que si le contrat initial portait sur vente d'un montant de 310.000,00 € avec des honoraires de 10 %, soit 31.000,00 € HT pour la société CR & CG consult SAS et un montant forfaitaire de 7.500,00 € pour chacun des 5 lots, soit 37.500,00 € HT, le montant définitif de la vente s'est élevé à 430.000,00 € (la société CR & CG consult SAS dans ses factures mentionne un prix de 410.000,00 €) avec seulement 3 lots à bâtir, soit 22.500,00 € HT. La société CR & CG consult SAS réclame donc de se voir régler la somme de 76.200,00 € TTC au titre de ses honoraires et matérialisés par les deux factures éditées le 3 novembre 2023. C'est à ce sujet que les parties se querellent, la société MICSYL SAS reprochant à la société CR & CG consult SAS de ne pas être intervenue dans le traitement et le suivi du dossier et refusant donc de la payer. Le tribunal notera dans les pièces versées au dossier par la société MICSYL SAS, qu'à aucun moment, durant les 6 années écoulées entre 2017 et 2023, elle n'a exprimé un quelconque mécontentement, ni même une quelconque interrogation sur la non-exécution de ses missions par la société CR & CG consult SAS. Les parties sont restées taisantes entre elles, se contentant de se mettre en copie dans les différents courriels adressés à des tierces parties. Le tribunal observera aussi que dans un courriel du 21 octobre 2023 adressé à la société MICSYL SAS ([H] et [Y] [X]), Monsieur [B], Directeur Général de la société CR & CG consult SAS, fait mention du fait que : « Depuis plus de 8 ans, nous avons intercédé auprès de M. [E], votre société, le Greffe du tribunal, les avocats, les services de l'urbanisme de la commune de Villenave d'ORNON, avons porté l'ensemble de demandes, négociations et arguments auprès de tous intervenants. » sans que la société MICSYL SAS n'y apporte le moindre démenti. La société MICSYL SAS n'apporte donc pas la preuve de la non-diligence de la société CR & CG consult SAS dans le suivi du dossier. Le tribunal relèvera, par ailleurs, que la société MICSYL SAS soutient que l'économie du contrat ayant été modifiée par l'augmentation substantielle du prix et par la réduction du nombre de lots à bâtir, le contrat du 2 février 2017 a pris fin dès lors que la réalisation de 5 lots s'est avérée impossible. Elle ajoute que ladite convention comportait une « réserve conditionnant la vente en fonction de l'obtention des permis de construire validant la réalisation de 5 lots à bâtir… » Le tribunal dira que la « réserve conditionnant la vente » pouvait permettre à la société MICSYL SAS de se retirer du projet d'acquisition si les clauses ne lui convenaient plus, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, et que, par ailleurs, elle n'a nullement, à la lecture des pièces du dossier, informé la société CR & CG consult SAS du fait qu'elle considérait le susdit contrat caduc du fait de ces modifications. Le tribunal notera, enfin, qu'une proposition de réduire le montant global des prestations de la société CR & CG consult SAS à la somme de 31.000,00 € HT, (soit le montant de la commission initiale consentie par le contrat établi entre les parties, à l'exclusion des honoraires forfaitaires par lots) a été faite par la société CR & CG consult SAS à la société MICSYL SAS en date du 22 mai 2024, soit plusieurs mois avant la requête en injonction de payer et que cette dernière est restée taisante. En conséquence des éléments cités supra, le tribunal dira la société CR & CG consult SAS fondée à réclamer le paiement de ses factures et condamnera la société MICSYL SAS à verser à la société CR & CG consult SAS, la somme de 76.200,00 € TTC correspondant au solde de ses factures, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure de la société CR & CG consult SAS du 3 avril 2024. Sur la résistance abusive : Le tribunal relèvera que les factures d'honoraires citées supra ont été émises par la société CR & CG consult SAS en date du 3 novembre 2023 et que les moyens développés par la société MICSYL SAS pour ne pas les régler sont infondés. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société CR & CG consult SAS au titre de ce chef de demande, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société MICSYL SAS sera condamnée à lui régler. Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire : La société MICSYL SAS, dans ses écritures, ne démontre pas en quoi, par la complexité des questions posées et l'importance des enjeux, la nature de cette affaire serait incompatible avec l'exécution provisoire. En conséquence, l'exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000,00 € que la société MICSYL SAS sera condamnée à payer à la société CR & CG consult SAS. Succombant à l'instance, la société MICSYL SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à injonction de payer, régulière en la forme et recevable, Au fond, Condamne la société MICSYL SAS à payer à la société CR & CG consult SAS, la somme de 76.200,00 € TTC (SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal courant à compter du 3 avril 2024, Déboute la société MICSYL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société MICSYL SAS à payer à la société CR & CG consult SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de la résistance abusive, Condamne la société MICSYL SAS à payer à la société CR & CG consult SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MICSYL SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef461acdc6046d47b42ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel