Trib. de Commerce · JEUDI — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef477dcdc6046d47b44c24
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 52 216 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [B] (cliente/locataire), exploitant un bureau de tabac sous la dénomination CINQ ETOILES, déclarait signer le 16 mars 2022 avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL (fournisseur) un bon de commande pour la mise à disposition de matériels numériques, un contrat de maintenance et de service ainsi qu'un contrat de régie publicitaire. Aux termes de ce dernier contrat, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL s'était engagée à fournir mensuellement 4 publicités à Madame [W] [B], garantissant à cette dernière un revenu mensuel de 240,00 € TTC. En date du 28 avril 2022, la société CLEODIS SAS (loueur) avait conclu avec Madame [W] [B] un contrat de location financière portant sur le financement des matériels précités pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles à hauteur de 228,00 € TTC. La réception des matériels a été réalisée le 20 mai 2022 suivant procès-verbal. Par suite, les matériels grevés du contrat de location financière étaient cédés par la société CLEODIS SAS à la société FRANFINANCE LOCATION SAS (cessionnaire) selon facture du 20 mai 2022 pour un montant total de 10.435,13 € HT, soit 12.522,16 € TTC, avec effet au 1 er juin 2022. Le 1 er juillet 2022, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL adressait une facture globale à Madame [W] [B] récapitulant les virements mensuels de 240,00 € prévus au bénéfice de cette dernière pour la période du 8 août 2022 au 5 juillet 2027. Par jugement du 31 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Libourne, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL était placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' était nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL. A la suite de ce jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et suivant courriel du 8 mars 2023, la société CLEODIS SAS avisait Madame [W] [B] de cette difficulté et lui faisait état que : « la location de l'écran se poursuit dans les conditions validées jusqu'au terme du contrat. (…). Le suivi commercial et technique de votre équipement sera désormais assuré par notre partenaire PIGMA COMMUNICATION (…) ». Par courrier du 22 mars 2023, la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL informait la Madame [W] [B] de la résiliation du contrat de régie publicitaire avec effet immédiat, en vertu des dispositions du code de commerce résultant de la procédure collective en cours. Par courrier du 11 octobre 2024, Madame [W] [B] mettait en demeure la société FRANFINANCE LOCATION SAS d'annuler le contrat de location financière, en vain. Par acte extrajudiciaire en date des 25 et 26 mars 2025, Madame [W] [B] fait délivrer assignation à l'encontre de la FRANFINANCE LOCATION SAS et de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats conclus entre les sociétés ACCES BUREAUTIQUE SARL et CLEODIS SAS, estimant que les règles prévues au Code de la consommation n'avaient pas été respectées. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F00718. Suivant acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2025, la société FRANFINANCE LOCATION SAS fait délivrer assignation en intervention forcée à l'encontre de la société CLEODIS SAS pour l'attraire devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F02014. C'est en l'état que les parties se présentent à l'audience. Par assignation du 26 mars 2025 Madame [W] [B] demande au tribunal de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, prévus à peine de nullité par l'article L. 242-1 du même code, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1178, 1182, 1183, 1186, 1343, 1343-2, 1348, 1352-7 et 1358 du code civil, Déclarer recevable l'action de Madame [B] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION et de la société ACCESS BUREAUTIQUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [L] [I] régulièrement mis en cause, Prononcer la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation, Prononcer la nullité du contrat de location conclu avec CLEODIS le 16 mars 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation, A titre subsidiaire, Prononcer la caducité du contrat de location conclu avec CLEODIS du 16 mars 2022 compte tenu de la résiliation à la date du 31 janvier 2023, En tout état de cause, Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à restituer à Madame [B] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision), Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à récupérer le matériel objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [B], Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Madame [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société FRANFINANCE LOCATION SAS demande au tribunal de : Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00718 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre principal, Ordonner à Madame [B] de poursuivre l'exécution du contrat de location financière n° 001837193-00 jusqu'à son terme, A titre subsidiaire, En cas de prononcé de la nullité des contrats conclus entre Madame [B] et la société ACCESS BUREAUTIQUE et la société CLEODIS, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS le 1 er juin 2022, Condamner la société CLEODIS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 12.522,16 €, Condamner la société CLEODIS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION des condamnations éventuellement mises à sa charge, En tout état de cause, Condamner la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante [B] aux entiers dépens. Par conclusions développées à la barre, la société CLEODIS SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats, A titre principal, Mettre purement et simplement hors de cause la SAS CLEODIS, Débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SAS CLEODIS, A titre subsidiaire, Constater la carence probatoire de Madame [W] [B], Constater, dire et juger qu'aucune faute n'est imputable à la société CLEODIS et que les conditions afin de prononcer la nullité ou la caducité du contrat ne sont pas réunies, Par conséquent, débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société CLEODIS, En tout état de cause, Condamner Madame [W] [B] à payer à la SAS CLEODIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, Condamner également Madame [W] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. La SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE (INVA) ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE et statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS : Pour Madame [W] [B] Elle déclare bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation puisqu'elle remplit en tout point les conditions de l'article L. 221-3 de ce même code. Les informations précontractuelles ne lui ont jamais été fournies, les contrats de maintenance et de régie publicitaire seront, par conséquent, déclarés nuls. Plusieurs manquements relatifs aux règles de la faculté de renonciation prévues aux articles [Etablissement 1] 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent la nullité de l'ensemble des contrats. Subsidiairement, le contrat de location devra être déclaré caduc en vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil. Les matériels seront restitués à la société FRANFINANCE LOCATION SAS à ses frais. Pour la société FRANFINANCE LOCATION SAS La mise en cause de la société CLEODIS SAS est légitime au motif que si le tribunal devait faire droit à la demande de nullité du contrat de location financière, la cession initiale des matériels grevés d'un contrat de location, conclu entre les sociétés CLEODIS SAS et FRANFINANCE LOCATION SAS, serait nulle. Elle affirme que le contrat de location financière est un « service financier » et qu'à ce titre, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que les dispositions du droit de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer. Madame [W] [B] a réceptionné le matériel le 20 mai 2022 et a exploité ledit matériel sans jamais se plaindre. Celle-ci a formulé une demande de nullité pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, en toute opportunité, et se trouve dès lors mal fondée de prétendre au défaut d'information. Madame [W] [B] n'apporte pas la preuve de la réunion des conditions posées par l'article 1186 du code civil. La société FRANFINANCE LOCATION SAS n'a conclu aucun contrat avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et n'a aucun lien de droit avec celle-ci. Si par extraordinaire, le tribunal rentrait en voie de prononcer la nullité des contrats intervenus avec les sociétés ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et CLEODIS SAS, cela entrainerait la nullité de vente des matériels grevés du contrat de location financière intervenu suivant facture du 20 mai 2022 avec effet au 1 er juin 2022. Pour la société CLEODIS SAS Elle soutient que le contrat de location conclu avec Madame [W] [B] a été effectué dans le cadre de son activité professionnelle. Les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables compte tenu de sa qualité de professionnelle pour la conclusion du contrat litigieux. Conformément à l'article 1186 du code civil, plusieurs conditions cumulatives doivent nécessairement être respectées afin que la caducité puisse être constatée par la juridiction. La société CLEODIS SAS ajoute qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence de l'opération d'ensemble concernant les contrats conclus entre la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et la demanderesse.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00718-2025F02014 Madame [W] [B] C/ SAS FRANFINANCE LOCATION SELARL EKIP'ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE (INVA) SAS CLEODIS Affaire Nº RG 2025F00718 DEMANDERESSE Madame [W] [B], [Adresse 1] comparaissant par Maître Julien PLOUTON, Avcoat à la Cour DEFENDERESSES * SAS [Adresse 2], [Adresse 3] comparaissant par Maître Nicolas CROQUELOIS, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI ARROW, [Adresse 4] * SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE (INVA), [Adresse 5] ne comparaissant pas Affaire N° RG 2025F02014 DEMANDERESSE SAS [Adresse 2], [Adresse 3] comparaissant par Maître Nicolas CROQUELOIS, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI ARROW, [Adresse 4] DEFENDERESSE * SAS CLEODIS, [Adresse 6] comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SCP THEMES, [Adresse 7] L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [B] (cliente/locataire), exploitant un bureau de tabac sous la dénomination CINQ ETOILES, déclarait signer le 16 mars 2022 avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL (fournisseur) un bon de commande pour la mise à disposition de matériels numériques, un contrat de maintenance et de service ainsi qu'un contrat de régie publicitaire. Aux termes de ce dernier contrat, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL s'était engagée à fournir mensuellement 4 publicités à Madame [W] [B], garantissant à cette dernière un revenu mensuel de 240,00 € TTC. En date du 28 avril 2022, la société CLEODIS SAS (loueur) avait conclu avec Madame [W] [B] un contrat de location financière portant sur le financement des matériels précités pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles à hauteur de 228,00 € TTC. La réception des matériels a été réalisée le 20 mai 2022 suivant procès-verbal. Par suite, les matériels grevés du contrat de location financière étaient cédés par la société CLEODIS SAS à la société FRANFINANCE LOCATION SAS (cessionnaire) selon facture du 20 mai 2022 pour un montant total de 10.435,13 € HT, soit 12.522,16 € TTC, avec effet au 1 er juin 2022. Le 1 er juillet 2022, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL adressait une facture globale à Madame [W] [B] récapitulant les virements mensuels de 240,00 € prévus au bénéfice de cette dernière pour la période du 8 août 2022 au 5 juillet 2027. Par jugement du 31 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Libourne, la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL était placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' était nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL. A la suite de ce jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et suivant courriel du 8 mars 2023, la société CLEODIS SAS avisait Madame [W] [B] de cette difficulté et lui faisait état que : « la location de l'écran se poursuit dans les conditions validées jusqu'au terme du contrat. (…). Le suivi commercial et technique de votre équipement sera désormais assuré par notre partenaire PIGMA COMMUNICATION (…) ». Par courrier du 22 mars 2023, la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL informait la Madame [W] [B] de la résiliation du contrat de régie publicitaire avec effet immédiat, en vertu des dispositions du code de commerce résultant de la procédure collective en cours. Par courrier du 11 octobre 2024, Madame [W] [B] mettait en demeure la société FRANFINANCE LOCATION SAS d'annuler le contrat de location financière, en vain. Par acte extrajudiciaire en date des 25 et 26 mars 2025, Madame [W] [B] fait délivrer assignation à l'encontre de la FRANFINANCE LOCATION SAS et de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats conclus entre les sociétés ACCES BUREAUTIQUE SARL et CLEODIS SAS, estimant que les règles prévues au Code de la consommation n'avaient pas été respectées. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F00718. Suivant acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2025, la société FRANFINANCE LOCATION SAS fait délivrer assignation en intervention forcée à l'encontre de la société CLEODIS SAS pour l'attraire devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F02014. C'est en l'état que les parties se présentent à l'audience. Par assignation du 26 mars 2025 Madame [W] [B] demande au tribunal de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, prévus à peine de nullité par l'article L. 242-1 du même code, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1116, 1178, 1182, 1183, 1186, 1343, 1343-2, 1348, 1352-7 et 1358 du code civil, Déclarer recevable l'action de Madame [B] à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION et de la société ACCESS BUREAUTIQUE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [L] [I] régulièrement mis en cause, Prononcer la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS BUREAUTIQUE le 16 mars 2022 pour manquement aux dispositions du code de la consommation, Prononcer la nullité du contrat de location conclu avec CLEODIS le 16 mars 2022 pour manquements aux dispositions du code de la consommation, A titre subsidiaire, Prononcer la caducité du contrat de location conclu avec CLEODIS du 16 mars 2022 compte tenu de la résiliation à la date du 31 janvier 2023, En tout état de cause, Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à restituer à Madame [B] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation (somme à parfaire au jour de la décision), Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à récupérer le matériel objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [B], Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Madame [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société FRANFINANCE LOCATION SAS demande au tribunal de : Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00718 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre principal, Ordonner à Madame [B] de poursuivre l'exécution du contrat de location financière n° 001837193-00 jusqu'à son terme, A titre subsidiaire, En cas de prononcé de la nullité des contrats conclus entre Madame [B] et la société ACCESS BUREAUTIQUE et la société CLEODIS, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION et la société CLEODIS le 1 er juin 2022, Condamner la société CLEODIS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 12.522,16 €, Condamner la société CLEODIS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION des condamnations éventuellement mises à sa charge, En tout état de cause, Condamner la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante [B] aux entiers dépens. Par conclusions développées à la barre, la société CLEODIS SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats, A titre principal, Mettre purement et simplement hors de cause la SAS CLEODIS, Débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SAS CLEODIS, A titre subsidiaire, Constater la carence probatoire de Madame [W] [B], Constater, dire et juger qu'aucune faute n'est imputable à la société CLEODIS et que les conditions afin de prononcer la nullité ou la caducité du contrat ne sont pas réunies, Par conséquent, débouter Madame [W] [B] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société CLEODIS, En tout état de cause, Condamner Madame [W] [B] à payer à la SAS CLEODIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, Condamner également Madame [W] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. La SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE (INVA) ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE et statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS : Pour Madame [W] [B] Elle déclare bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation puisqu'elle remplit en tout point les conditions de l'article L. 221-3 de ce même code. Les informations précontractuelles ne lui ont jamais été fournies, les contrats de maintenance et de régie publicitaire seront, par conséquent, déclarés nuls. Plusieurs manquements relatifs aux règles de la faculté de renonciation prévues aux articles [Etablissement 1] 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent la nullité de l'ensemble des contrats. Subsidiairement, le contrat de location devra être déclaré caduc en vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil. Les matériels seront restitués à la société FRANFINANCE LOCATION SAS à ses frais. Pour la société FRANFINANCE LOCATION SAS La mise en cause de la société CLEODIS SAS est légitime au motif que si le tribunal devait faire droit à la demande de nullité du contrat de location financière, la cession initiale des matériels grevés d'un contrat de location, conclu entre les sociétés CLEODIS SAS et FRANFINANCE LOCATION SAS, serait nulle. Elle affirme que le contrat de location financière est un « service financier » et qu'à ce titre, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que les dispositions du droit de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer. Madame [W] [B] a réceptionné le matériel le 20 mai 2022 et a exploité ledit matériel sans jamais se plaindre. Celle-ci a formulé une demande de nullité pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, en toute opportunité, et se trouve dès lors mal fondée de prétendre au défaut d'information. Madame [W] [B] n'apporte pas la preuve de la réunion des conditions posées par l'article 1186 du code civil. La société FRANFINANCE LOCATION SAS n'a conclu aucun contrat avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et n'a aucun lien de droit avec celle-ci. Si par extraordinaire, le tribunal rentrait en voie de prononcer la nullité des contrats intervenus avec les sociétés ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et CLEODIS SAS, cela entrainerait la nullité de vente des matériels grevés du contrat de location financière intervenu suivant facture du 20 mai 2022 avec effet au 1 er juin 2022. Pour la société CLEODIS SAS Elle soutient que le contrat de location conclu avec Madame [W] [B] a été effectué dans le cadre de son activité professionnelle. Les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables compte tenu de sa qualité de professionnelle pour la conclusion du contrat litigieux. Conformément à l'article 1186 du code civil, plusieurs conditions cumulatives doivent nécessairement être respectées afin que la caducité puisse être constatée par la juridiction. La société CLEODIS SAS ajoute qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence de l'opération d'ensemble concernant les contrats conclus entre la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et la demanderesse. SUR CE, Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00718 et 2025F02014 Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle de la présente instance et des parties à la cause, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2025F00718 et 2025F02014 et statuera par un seul et même jugement. Sur la demande de mise hors de cause de la société CLEODIS SAS Le tribunal rappellera les dispositions de : * L'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » * L'article 334 du code de procédure civile : « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. » Le tribunal notera qu'il a été saisi par Madame [W] [B] en nullité de contrats détenus par la société FRANFINANCE LOCATION SAS, contrats qui lui ont été préalablement cédés par la société CLEODIS SAS en date du 20 mai 2022 avec effet au 1 er juin 2022 pour un montant total de 12.522,16 € TTC. Le tribunal dira, dès lors, que la société FRANFINANCE LOCATION SAS, en qualité de cessionnaire final du contrat de location financière, est légitime d'attraire la société CLEODIS SAS en intervention forcée dans la présente procédure au motif de l'existence d'une chaine de cessions de contrats, pour répondre et potentiellement la garantir des conséquences éventuelles prononcées à son encontre, du fait de possibles manquements relevant de la Loi tels qu'allégués par Madame [W] [B] et qui auraient été ignorés lors des souscriptions des contrats de maintenance, de régie publicitaire et de location financière, souscriptions intervenues avec les sociétés ACCESS'BUREAUTIQUE SARL et CLEODIS SAS. En conséquence et en vertu des articles susvisés, le tribunal déclarera recevable l'action en intervention forcée de la société FRANFINANCE LOCATION SAS dirigée à l'encontre de la société CLEODIS SAS et déboutera cette dernière de sa demande au titre de sa mise hors de cause. Sur l'application du code de la consommation Le tribunal rappellera l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Le tribunal dira qu'il s'excipe dudit article trois conditions cumulatives élargissant à une catégorie de professionnels, de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions protectrices légales. À ce titre, le tribunal observera qu'il n'est pas contesté que Madame [W] [B] employait, le 16 mars 2022, cinq salariés, ce qui est, par ailleurs, confirmé par l'attestation comptable du Cabinet FUDICIAL EXPERTISE. Il n'est également pas contesté que les souscriptions des engagements contractuels ont été réalisées hors établissement puisqu'elles sont consécutives à la prospection de démarchage établie par la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL au sein même des locaux de Madame [W] [B]. Concernant le champ d'activité de l'entreprise de Madame [W] [B], il conviendra de rejeter toute sorte d'appréciation subjective sur ce point et de s'en tenir exclusivement à l'activité principale de l'entreprise déclarée comme suit au registre du commerce et des sociétés (RCS), et mentionnée expressément sur le Kbis de la société CINQ ETOILES : « Activité(s) exercé(s) : Papeterie, journaux, bimbeloterie, loto, objets artisanaux, bijoux fantaisie, boissons fraîches, glaces, cassettes musique et vidéo, épicerie, presse, vins à emporter, gérance d'un débit de tabac (sédentaire), dépôt de pain et confiserie (sédentaire et ambulant) ». Partant, le tribunal dira qu'il est incontestable que le contrat souscrit pour la mise à disposition entre autres d'un écran vitrine de 55 pouces et d'un PC de bord I-vidéo, à des fins de diffusions publicitaires, ne rentre pas dans le champ des activités principales de Madame [W] [B], visées supra. Au surplus, la société FRANFINANCE LOCATION SAS invoque également que le contrat litigieux serait un contrat portant sur les services financiers et qu'il serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions du présent chapitre du code de la consommation, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 221-2 du même code qui dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent et hasard mentionnés à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; (…) ». Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 2 de la directive 2011/83/UE qui définit les « services financiers », en son alinéa 12 comme : « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » Dès lors, le tribunal dira, contrairement à ce que soutient la société FRANFINANCE LOCATION SAS, que le contrat de location qui a pour objet la mise à disposition pour la société CINQ ETOILES de matériels précités en contrepartie du règlement d'un loyer n'est pas un service financier au sens du texte précité, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. En conséquence, le tribunal dira que les dispositions du code de consommation s'appliquent à la présente cause. Sur les demandes de nullité des contrats formulées par Madame [W] [B] Le tribunal rappellera l'article L. 221-9 du code de la consommation qui dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » Le tribunal relèvera que les contrats conclus directement entre Madame [W] [B] le 16 mars 2022 avec la société ACCESS' BUREAUTIQUE SARL ainsi qu'avec la société CLEODIS SAS le 28 avril 2022 ne mentionnent aucun droit de rétractation, ni de bordereau de rétractation ayant été remis à Madame [W] [B], conformément aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. L'article L. 242-1 du même code dispose, quant à lui, que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Le tribunal rappellera que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, combinées à celles de l'article L. 242-1 du code de la consommation, sont d'ordre public et dira, à peine de nullité, que l'omission de la fourniture des bordereaux de rétractation lors de la souscription des trois contrats, a de fait privé Madame [W] [B] de son droit légitime prévu aux dispositions précitées. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL le 16 mars 2022 ainsi que le contrat de location financière conclu avec la société CLEODIS SAS le 28 avril 2022, pour non-respect des obligations liées aux dispositions protectrices du code de la consommation. Le tribunal déboutera les défenderesses au titre de leurs demandes contraires. Sur la restitution des loyers Le tribunal rappellera l'article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » Il ressort de cet article que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement aux souscriptions des contrats annulés. Dès lors, par voie de conséquence des nullités de contrat prononcées supra, le tribunal condamnera la société FRANFINANCE LOCATION SAS à restituer à Madame [W] [B] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, assorties de l'intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation, somme à parfaire au jour de la présente décision. Sur la demande formulée par la société FRANFINANCE LOCATION SAS au titre de la nullité de son contrat conclu avec la société CLEODIS SAS ainsi que celle formulée au titre du relevé indemne Le tribunal dira que les nullités des contrats précédemment prononcées auxquelles s'est finalement substituée la société FRANFINANCE LOCATION SAS à la société CLEODIS SAS suivant facture du 20 mai 2022, avec effet au 1 er juin 2022, entraînent, de fait, la nullité dudit contrat intervenu entre elles, lequel est devenu nul et non avenu. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de vente grevé d'un contrat de location intervenu le 20 mai 2022 avec effet au 1 er juin 2022 entre les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et CLEODIS SAS et condamnera la société CLEODIS SAS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 12.522,16 € au titre de la restitution du prix de vente des matériels et la condamnera, sur ce même motif, à garantir la société FRANFINANCE LOCATION SAS des condamnations prononcées à son encontre. Sur la restitution des matériels Les défenderesses restent taisantes concernant ce chef de demande, celui-ci étant dirigé à l'encontre de la société FRANFINANCE LOCATION SAS, le tribunal la condamnera dès lors à récupérer le matériel, objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [W] [B]. Sur le surplus des demandes Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Estimant inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [B] l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FRANFINANCE LOCATION SAS sera condamnée à lui payer. La société FRANFINANCE LOCATION SAS ayant attrait dans la présente procédure la société CLEODIS SAS laquelle succombe et dès lors que le tribunal estimera également inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE LOCATION SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société CLEODIS SAS à lui payer une somme à hauteur de 2.500,00 € à ce titre. Sur les dépens Succombant à l'instance, les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et CLEODIS SAS seront condamnées aux dépens à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACCESS'BUREAUTIQUE (INVA), Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00718 et 2025F02014, Déclare recevable l'action en intervention forcée de la société FRANFINANCE LOCATION SAS dirigée à l'encontre de la société CLEODIS SAS, Déboute la société CLEODIS SAS de sa demande au titre de sa mise hors de cause, Dit que les dispositions protectrices relatives au code de la consommation s'appliquent à la cause, Prononce la nullité des contrats conclus avec la société ACCESS'BUREAUTIQUE SARL (INVA) le 16 mars 2022 pour non-respect des obligations liées aux dispositions du code de la consommation, Prononce la nullité du contrat de location financière conclu avec la société CLEODIS SAS le 28 avril 2022, pour non-respect des obligations liées aux dispositions du code de la consommation, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SAS à restituer à Madame [W] [B] l'intégralité des sommes versées au titre des loyers, assorties de l'intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation, somme à parfaire au jour de la présente décision, Prononce la nullité du contrat de vente grevé d'un contrat de location intervenu le 20 mai 2022 avec effet au 1 er juin 2022 entre les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et CLEODIS SAS, Condamne la société CLEODIS SAS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 12.522,16 € (DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS SEIZE CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente des matériels, Condamne la société CLEODIS SAS à garantir la société FRANFINANCE LOCATION SAS des condamnations prononcées à son encontre, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SAS à récupérer le matériel, objet du contrat du 16 mars 2022, en l'état et à ses frais au siège social de Madame [W] [B], Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION SAS à payer à Madame [W] [B] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CLEODIS SAS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et CLEODIS SAS aux dépens, à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 € Dont TVA : 23,12 €.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- JEUDI
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef477dcdc6046d47b44c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel