Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 15 avril 2026
- ECLI
- 69ef4dbccdc6046d47b4dd02
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA SOCIETE LA BAIE DES LANDES SAS DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION GREFFE N° 2025J01624 DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 ROLE N° 2026L00771 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LA BAIE DES LANDES SAS, identifiée sous le n° 792 302 226 RCS BORDEAUX (2013 B 1405), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'hôtellerie, bar, cave à vins, petite restauration, location de salles pour organisation d'évènements, sous l'enseigne LA BAIE DES LANDES, nommé la SCP [G], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 29 janvier 2026, la SCP [G], [Adresse 2], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SCP [G], prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur, indique maintenir sa demande, du fait que les opérations de vérification du passif soient toujours en cours, La société LA BAIE DES LANDES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, comparaissant en la personne du représentant légal, et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69ef4dbccdc6046d47b4dd02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA