Trib. de CommerceChambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)
Trib. de Commerce · Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69ef57f1cdc6046d47b5dddf
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2EME CHAMBRE 08/04/2026 RG : 2025 005893 - APPLICATION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN C/AGIP CONSEIL (SARL) Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Yves DELBART, juge rapporteur au tribunal composé de M. Benoit SERGHERAERT président de chambre, M. Jean-Yves DELBART, et M. Christophe DHERBECOURT, juges, assisté de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. Après avoir entendu la SELARL W R A - WIART C. & [F] [H]. - prise en la personne de Me [H] [F]. Par jugement en date du 09/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire régime simplifié à l'égard de la société AGIP CONSEIL (SARL) - conseil et formation dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement - réalisation des formations à l'utilisation d'instruments de mesure et de logiciels d'exploitation -réalisation des audits et des formations dans le cadre de démarches qualité dans les entreprises - immatriculée sous le numéro 528 520 687 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1]. Suivant requête déposée au greffe le 08/04/2026, le liquidateur sollicite qu'il soit mis fin à l'application de la procédure de liquidation simplifiée et demande un délai complémentaire puisqu'une action prud'homale intentée par le dirigeant suite au refus de garantie de ses salaires par le CGEA-AGS, est toujours pendante. Les parties avaient été convoquées à l'audience 08/04/2026, date à laquelle, le dirigeant de la société AGIP CONSEIL (SARL) n'a pas comparu. Attendu que l'article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce peut à tout moment décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Attendu qu'il ressort des éléments communiqués à l'audience que la procédure n'est pas en état d'être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'en l'espèce il n'y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'il échet de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours, Vu la requête déposée et les faits y exposés, Vu les dispositions de l'article L 644-6 et R 644-4 du code de commerce, DIT qu'il convient de faire application des règles de droit commun à l'encontre de la procédure ouverte à l'égard de la société AGIP CONSEIL (SARL). DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président, Benoît SERGHERAERT le greffier.
Articles de loi cités
article L 644-6 du code de commerce prévoit que le tr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre des clôtures - procédure collective (chambre du conseil)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69ef57f1cdc6046d47b5dddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA