Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef5b0fcdc6046d47b62da7
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 30 090 000 €
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS [G] [Y] a vendu à la SARL [H] [Q] [V] diverses masses pré-percées destinées à l'alourdissement d'un engin, pour un poids total d'environ 435 kg, moyennant le prix de 1.950 € TTC. Ces masses ont été commandées par la société [H] [Q] [V], signées sur devis, puis livrées le 30 mars 2023 conformément à la demande de l'acquéreur. Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure par lettre recommandée du 28 juin 2024, puis une relance par huissier le 14 février 2025, la facture est demeurée impayée. Face à cette carence, la SAS [G] [Y] a saisi le Président du Tribunal des activités économiques du Mans d'une requête en injonction de payer, laquelle a été accueillie. La SARL [H] [Q] [V] a alors formé opposition à l'ordonnance. Dans le cadre de l'instance, la société [H] [Q] [V] a déposé des conclusions contestant intégralement la créance et sollicitant, à titre reconventionnel, la restitution des masses et l'allocation de dommages-intérêts. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal. Pour la société SAS [G] [Y] : La SAS [G] [Y] soutient que la créance de 1.950 € TTC est certaine, liquide et exigible, dès lors que : * la commande a été régulièrement passée et signée par la société [H] [Q] [V] ; * les masses ont été livrées conformément aux spécifications communiquées par l'acheteur ; * aucune contestation sérieuse n'a été formulée avant la procédure d'injonction. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, rappelant que la société [H] [Q] [V] est un professionnel averti du matériel agricole et de travaux publics, dirigée par la même personne que la société CRENAIS [Q], elle-même spécialisée dans ce domaine. Elle fait valoir, en outre, qu'une lettre du fabricant confirme l'adaptation des masses à l'engin BOBCAT 2660 litigieux. La demanderesse estime que le refus de paiement procède en réalité d'un différend commercial antérieur lié à la rupture d'un partenariat, sans lien avec la vente litigieuse. En conséquence, la SAS [G] [Y] sollicite du tribunal de céans : * la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et le rejet de l'opposition ; * la condamnation de la SARL [H] [Q] [V] au paiement de 2.290 € (principal et accessoires), outre intérêts au taux légal ; * une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens. Pour la société [H] [Q] [V] : [H] [Q] [V] invoque principalement un manquement grave de la SAS [G] [Y] à son obligation de conseil, tant lors de la vente du télescopique que lors de la recommandation et de la vente des masses arrière. Elle fait valoir que la SAS [G] [Y], professionnel du matériel agricole, ne pouvait ignorer que l'engin vendu était inadapté à l'usage réel de [H] [Q] [V], spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, activités impliquant des charges bien plus lourdes que celles de l'agriculture. Il appartenait dès lors au vendeur de conseiller un matériel adapté ou, à tout le moins, d'alerter sur les risques de stabilité. [H] [Q] [V] soutient que le choix du matériel ne saurait lui être imputé, le rôle du commercial consistant précisément à informer et conseiller utilement le client. La proposition ultérieure d'ajout de masses constitue, selon elle, la reconnaissance implicite de l'erreur initiale de conseil. Concernant les masses, [H] [Q] [V] conteste fermement l'argument de la SAS [G] [Y] selon lequel elle aurait ignoré leur destination. Les références figurant sur le bon de livraison et les documents remis par le commercial démontrent que ces masses étaient spécifiquement destinées à être installées sur le télescopique BOBCAT vendu quelques mois auparavant. Des attestations et échanges écrits corroborent cette connaissance. Enfin, [H] [Q] [V] souligne que la pose des masses aurait rendu l'engin non conforme aux normes, nécessitant une nouvelle homologation et entraînant la perte de garantie, ce que la SAS [G] [Y] ne pouvait ignorer. Les masses étant inutilisables et toujours emballées, la demande de paiement est jugée infondée et de mauvaise foi. En conséquence, [H] [Q] [V] sollicite du tribunal de céans : * le rejet intégral des demandes de la SAS [G] [Y] relatives au paiement des masses ; * la condamnation de la SAS [G] [Y] pour manquement à son obligation de conseil, avec paiement de 3 000 € de dommages et intérêts ; * la reprise par la SAS [G] [Y], à ses frais, des masses livrées le 30 mars 2023, * le versement de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * la condamnation de la SAS [G] [Y] aux entiers dépens.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004114 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/04/2026 DEMANDEUR (s): SAS HUBERTAGRI - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Patrice LEC HARTRE DEFENDEUR (s): LESAGEFONTAINE LO CATION (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] REPRESENTANT (s) : Maître Virginie BARDET DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/02/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET Monsieur Benoît ETIENNE GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société SAS [G] [Y], société par actions simplifiée au capital de 300 900,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 451 791 842, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Patrice LECHARTRE, Avocat au barreau de Laval, membre de la SCP LECHATRE-GILET, [Adresse 5]. Demanderesse au principal et défenderesse à l'opposition Et La société [H] [Q] [V], société à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 448 075 887 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Virginie BARDET, Avocate au Barreau du Mans, [Adresse 7]. Défenderesse au principal et demanderesse à l'opposition Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 23/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 23/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées. Le tribunal, Vu l'ordonnance rendue le 11/0/2025 par le Président de ce tribunal, autorisant la SAS [G] [Y] à faire notifier à la société [H] [Q] [V] (SARL) une injonction de payer. Vu la lettre d'opposition en date du 23/04/2025 déposée au greffe de ce tribunal par Maître Virginie BARDET, en sa qualité de conseil de la SARL [H] [Q] [V], le 23/04/2025. Vu les conclusions déposées par les parties pour l'audience du 23/02/2026, auxquelles il est expressément fait référence. Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 23/02/2026. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS [G] [Y] a vendu à la SARL [H] [Q] [V] diverses masses pré-percées destinées à l'alourdissement d'un engin, pour un poids total d'environ 435 kg, moyennant le prix de 1.950 € TTC. Ces masses ont été commandées par la société [H] [Q] [V], signées sur devis, puis livrées le 30 mars 2023 conformément à la demande de l'acquéreur. Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure par lettre recommandée du 28 juin 2024, puis une relance par huissier le 14 février 2025, la facture est demeurée impayée. Face à cette carence, la SAS [G] [Y] a saisi le Président du Tribunal des activités économiques du Mans d'une requête en injonction de payer, laquelle a été accueillie. La SARL [H] [Q] [V] a alors formé opposition à l'ordonnance. Dans le cadre de l'instance, la société [H] [Q] [V] a déposé des conclusions contestant intégralement la créance et sollicitant, à titre reconventionnel, la restitution des masses et l'allocation de dommages-intérêts. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal. Pour la société SAS [G] [Y] : La SAS [G] [Y] soutient que la créance de 1.950 € TTC est certaine, liquide et exigible, dès lors que : * la commande a été régulièrement passée et signée par la société [H] [Q] [V] ; * les masses ont été livrées conformément aux spécifications communiquées par l'acheteur ; * aucune contestation sérieuse n'a été formulée avant la procédure d'injonction. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, rappelant que la société [H] [Q] [V] est un professionnel averti du matériel agricole et de travaux publics, dirigée par la même personne que la société CRENAIS [Q], elle-même spécialisée dans ce domaine. Elle fait valoir, en outre, qu'une lettre du fabricant confirme l'adaptation des masses à l'engin BOBCAT 2660 litigieux. La demanderesse estime que le refus de paiement procède en réalité d'un différend commercial antérieur lié à la rupture d'un partenariat, sans lien avec la vente litigieuse. En conséquence, la SAS [G] [Y] sollicite du tribunal de céans : * la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et le rejet de l'opposition ; * la condamnation de la SARL [H] [Q] [V] au paiement de 2.290 € (principal et accessoires), outre intérêts au taux légal ; * une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens. Pour la société [H] [Q] [V] : [H] [Q] [V] invoque principalement un manquement grave de la SAS [G] [Y] à son obligation de conseil, tant lors de la vente du télescopique que lors de la recommandation et de la vente des masses arrière. Elle fait valoir que la SAS [G] [Y], professionnel du matériel agricole, ne pouvait ignorer que l'engin vendu était inadapté à l'usage réel de [H] [Q] [V], spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, activités impliquant des charges bien plus lourdes que celles de l'agriculture. Il appartenait dès lors au vendeur de conseiller un matériel adapté ou, à tout le moins, d'alerter sur les risques de stabilité. [H] [Q] [V] soutient que le choix du matériel ne saurait lui être imputé, le rôle du commercial consistant précisément à informer et conseiller utilement le client. La proposition ultérieure d'ajout de masses constitue, selon elle, la reconnaissance implicite de l'erreur initiale de conseil. Concernant les masses, [H] [Q] [V] conteste fermement l'argument de la SAS [G] [Y] selon lequel elle aurait ignoré leur destination. Les références figurant sur le bon de livraison et les documents remis par le commercial démontrent que ces masses étaient spécifiquement destinées à être installées sur le télescopique BOBCAT vendu quelques mois auparavant. Des attestations et échanges écrits corroborent cette connaissance. Enfin, [H] [Q] [V] souligne que la pose des masses aurait rendu l'engin non conforme aux normes, nécessitant une nouvelle homologation et entraînant la perte de garantie, ce que la SAS [G] [Y] ne pouvait ignorer. Les masses étant inutilisables et toujours emballées, la demande de paiement est jugée infondée et de mauvaise foi. En conséquence, [H] [Q] [V] sollicite du tribunal de céans : * le rejet intégral des demandes de la SAS [G] [Y] relatives au paiement des masses ; * la condamnation de la SAS [G] [Y] pour manquement à son obligation de conseil, avec paiement de 3 000 € de dommages et intérêts ; * la reprise par la SAS [G] [Y], à ses frais, des masses livrées le 30 mars 2023, * le versement de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * la condamnation de la SAS [G] [Y] aux entiers dépens. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Les parties ne fournissent pas aux débats les échanges initiaux ayant permis le dimensionnement du chariot télescopique commandé. Que le Bobcat TL2660 (2,6T) ne nécessite pas de masses supplémentaires pour fonctionner dans ses capacités nominales à condition de respecter les limites du diagramme de charge. Un bon de commande avec les caractéristiques essentielles a cependant été signé par l'entreprise [H] [Q], expérimentée et spécialisée dans les travaux de terrassement. Après réception de l'engin et quelques semaines d'utilisation, le chariot télescopique a été considéré comme instable dans le cadre de l'exploitation spécifique de l'entreprise [H] [Q] [V]. Ce point a été signalé à la SAS [G] [Y] qui a proposé deux solutions dont l'acquisition et la fixation de masses adaptées au chariot. Les parties ne fournissent pas aux débats la teneur de la deuxième proposition. Le tribunal constate que le vendeur, concentré sur la solution technique, n'a pas alerté l'acheteur des conséquences normatives et administratives que cela entrainerait et sur la nécessité d'une homologation. Les masses ont été commandées puis livrées, faisant l'objet d'une facture en date du 20/03/2023. Il ressort que [H] [Q] [V] n'utilise pas ces masses en raison des contraintes d'une homologation. Un bon de commande a été signé mais le tribunal considérera néanmoins qu'il y a eu défaut de conseil lors de la vente des masses. En effet, la solution technique ne peut correspondre aux contraintes de [H] [Q] qui n'aurait pas passé commande en connaissance de cause. En conséquence, le tribunal déclarera comme bien fondée l'opposition à l'injonction de payer de [H] [Q] [V]. Ainsi, le tribunal ordonnera la reprise par la SAS [G] [Y], et à ses frais, de ces masses chez [H] [Q] [V]. Ordonnera l'annulation de la facture litigieuse de 1 950 €. Sur le défaut de conseil : Les parties ne communiquent pas sur l'alternative qu'il y avait à l'installation des masses. Le tribunal constate que le conseiller du vendeur a orienté l'acheteur vers l'acquisition de masses alors que, sans l'en informer, cette option nécessitait une nouvelle homologation. Néanmoins, le conseiller ayant quitté l'entreprise, le tribunal n'est pas en mesure d'appréhender la teneur des échanges sur le sujet. En conséquence, le tribunal déboutera la société [H] [Q] [V] de sa demande de voir condamner la société [G] [Y] au paiement de la somme 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil. Sur l'article 700 : La société [H] [Q] [V] ayant dû assumer des frais non compris dans les dépens et considérant qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [G] [Y] à lui verser la comme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens : Considérant qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [G] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal des activités économiques du Mans le 11/03/2025, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. Déclare l'opposition régularisée par la société [H] [Q] [V] (SARL) suivant courrier déposée par Maître Virginie BARDET, son conseil, au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 23/04/2025, recevable et bien fondée. Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 11/03/2025, mise à néant. Ordonne la reprise par la société SAS [G] [Y], et à ses frais, des masses chez [H] [Q] [V]. Ordonne l'annulation suite à la reprise du matériel de la facture litigieuse de 1 950 €. Déboute la société [H] [Q] [V] de sa demande de voir condamner la SAS [G] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil. Condamne la société SAS [G] [Y] à verser la somme de 1 000 € à la société [H] [Q] [V] au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société SAS [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, soit : 1°) Droits de plaidoiries. 2°) Dépens liquidés à la somme de 102,13 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef5b0fcdc6046d47b62da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel