Trib. de Commerce · Référé — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef5b98cdc6046d47b63e12
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 1 708 234 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026 Références : 2026R00026 ENTRE : Association loi 1901 AGS (CGEA D'ANNECY) [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS DINATALE & FILS [Adresse 2] Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 1]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Jean-Michel LABORDE, président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 avril 2026, en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 11 mars 2026, sur la requête de l'association AGS, à l'encontre de la SAS DINATALE & FILS, La SAS DINATALE & FILS n'a pas contesté les sommes dues. Elle a demandé l'octroi de délai et la réduction de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026 Références : 2026R00026 ENTRE : Association loi 1901 AGS (CGEA D'ANNECY) [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS DINATALE & FILS [Adresse 2] Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 1]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Jean-Michel LABORDE, président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 avril 2026, en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 11 mars 2026, sur la requête de l'association AGS, à l'encontre de la SAS DINATALE & FILS, La SAS DINATALE & FILS n'a pas contesté les sommes dues. Elle a demandé l'octroi de délai et la réduction de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a été délivrée à personne. La saisine est régulière. La SAS DINATALE & FILS ne conteste pas devoir à l'association AGS la somme de 17 082,35 euros correspondant à l'avance pratiquée par cette dernière dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS. L'obligation au paiement de cette somme n'est pas contestable et ce montant devait être remboursé au plus tard le jour de l'arrêté du plan de redressement, soit le 08 décembre 2025. Cette nature de créance ne peut pas faire l'objet de délai. Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS DINATALE & FILS au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de la mise en demeure. Il est équitable d'accorder à l'association AGS la somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait cette procédure. Perdant son procès, la SAS DINATALE & FILS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS DINATALE & FILS à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association AGS (CGEA D'ANNECY) : * la somme provisionnelle de 17 082,35 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 décembre 2025, * la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef5b98cdc6046d47b63e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel