Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef5db9cdc6046d47b66f9b
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F1007 Procédure 2024RJ0197 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [M] [E] [Adresse 1] non comparant Date d'ouverture : 15 mai 2024 Juge-Commissaire : Monsieur Guy MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Philippe FRANCK Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [S]) Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 07 août 2025 par saisine d'office L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 24 février 2026, à laquelle siégeait Monsieur Marc CABANNE, juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de Monsieur [M] [E] et nommé la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [S]) en qualité de Liquidateur judiciaire ; Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [U] [S]) demande au tribunal, en application de l'article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif qu'une procédure de sanction est envisagée à l'encontre du dirigeant ; Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ; Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [F] [J], Le débiteur dûment convoqué, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire, Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [M] [E], PROROGE et FIXE au 29/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/09/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ; DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Marc CABANNE Signe electroniquement par Marc CABANNE Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.643-9 du Code de commercearticle L.643-9 du code de commerce et dit que la not
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef5db9cdc6046d47b66f9b
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