Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 23 avril 2026
- ECLI
- 69ef6e23cdc6046d47b81cbf
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 1 758 806 €
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version préliminaireFaits
FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS KL BAT Services, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 5 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS KL BAT Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 812 707 735, en paiement de : * la somme de 17 588,06 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2022 à juillet 2023 et de septembre 2023 à janvier 2024 et novembre 2024 inclus. * la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. La cause a été appelée à l'audience du 4 juin 2025 puis est venue, après renvois à l'audience publique du 8 avril 2026. EXPOSÉ DES PARTIES A l'audience, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. La SAS KL BAT Services s'est présentée à l'audience du 4 juin 2025. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle le défendeur ne s'est pas présentée. Aucune observation écrite n'a été formulée, laissant supposer qu'il s'en remet à justice sur le bienfondé des demandes formulées à son encontre.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 PREMIERE CHAMBRE N°RG: 2025F00516 L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Localité 1] SAS KL BAT SERVICES DEMANDEUR : L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR : SAS KL BAT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2026 devant le tribunal composé de : Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge,M. Christian MAUVIEUX, Juge, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS KL BAT Services, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 5 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS KL BAT Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 812 707 735, en paiement de : * la somme de 17 588,06 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2022 à juillet 2023 et de septembre 2023 à janvier 2024 et novembre 2024 inclus. * la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. La cause a été appelée à l'audience du 4 juin 2025 puis est venue, après renvois à l'audience publique du 8 avril 2026. EXPOSÉ DES PARTIES A l'audience, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. La SAS KL BAT Services s'est présentée à l'audience du 4 juin 2025. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle le défendeur ne s'est pas présentée. Aucune observation écrite n'a été formulée, laissant supposer qu'il s'en remet à justice sur le bienfondé des demandes formulées à son encontre. SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que L'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de L'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée ; qu'il conviendra de condamner la SAS KL BAT Services dans les termes développés ciaprès ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour condamner le défendeur à hauteur de 150 euros ; SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 23 avril 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS KL BAT Services à payer à L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France : * la somme de 17 588,06 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2022 à juillet 2023 et de septembre 2023 à janvier 2024 et novembre 2024 inclus, * la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69ef6e23cdc6046d47b81cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel